Accord d'entreprise GIFI 48

L'avenant n° 4 à l'accord collectif relatif au régime collectif et obligatoire de remboursement de frais de santé

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

22 accords de la société GIFI 48

Le 03/12/2024

Avenant n°4 à l’accord collectif relatif au régime collectif et obligatoire

de remboursement de frais de santé

Entre :

La Société Gifi 48, SAS au capital de 1.000 €, immatriculée au RCS d’AGEN sous le numéro 829 887 454, dont le siège social est situé Zone Industrielle La Barbière - 47300 VILLENEUVE-SUR-LOT, représentée par Monsieur, en sa qualité de Président ;

Ci-après désignée « la Société »

D’une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives des salariés au sein de la société :

  • Le syndicat CGT représenté par Monsieur, en sa qualité de Délégué Syndical ;

  • Le syndicat CFDT représenté par Madame, en sa qualité de Délégué Syndical ;

D’autre part.

Il est convenu le présent avenant relatif aux garanties collectives de remboursement de frais de santé :

Préambule :

Il est rappelé que les salariés de la société Gifi 48 bénéficient d’un régime collectif et obligatoire de remboursement de frais de santé institué par accord collectif du 30 novembre 2021, modifié par avenant n°1 en date du 22 décembre 2022 puis par avenant n°2 en date du 28 décembre 2023 et par avenant n°3 en date du 31 juillet 2024.

L’évolution relative au maintien de garanties pendant les périodes de suspension du contrat de travail issue d’une instruction ministérielle du 17 juin 2021 désormais intégrée au Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale, ainsi que l’évolution des cotisations au 1er janvier 2025, ont conduit les parties à se réunir afin de modifier l’accord collectif.

Afin de clarifier et de rendre plus lisibles les dispositions applicables, il a été décidé de formaliser au sein d’un nouvel avenant l’ensemble des dispositions en vigueur relatives au régime de remboursement de frais de santé.

Le présent avenant, pris en application de l’article L.911-1 du Code de la sécurité sociale et des articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail, se substitue en totalité à l’accord collectif du 30 novembre 2021 modifié, à effet du 1er janvier 2025.

Article 1 : Objet de l’avenant

Le présent avenant a pour objet de modifier l’accord collectif du 30 novembre 2021 auquel il se substitue en totalité.

L’accord collectif relatif au régime collectif et obligatoire de remboursement de frais de santé est modifié comme suit :

  1. Objet

Le présent accord formalise le régime de remboursement de frais de santé dont bénéficient les salariés de la Société. Il a pour objet d’organiser l'adhésion obligatoire des salariés, définis ci-après, au contrat d’assurance collectif souscrit par la Société auprès d’un organisme assureur habilité.

  1. Salariés bénéficiaires

    1. Caractère collectif du régime

Le présent accord bénéficie à l’ensemble des salariés cadres et non-cadres de la Société, sans condition d’ancienneté.

    1. Cas des salariés en suspension du contrat de travail

Les garanties sont maintenues et continuent d’être financées conformément aux dispositions de l’article 4 pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu, et qui bénéficient, pendant cette période :

  • d’un maintien de salaire, total ou partiel,

  • d’indemnités journalières complémentaires ou d'une rente d'incapacité ou d'invalidité complémentaire financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;

  • d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (exemples : période d’activité partielle, d’activité partielle de longue durée, de congé de reclassement, de congé de mobilité).

Dans les autres cas de suspension du contrat de travail, les garanties ne sont pas maintenues sauf si le salarié en formule expressément la demande dans les conditions prévues par le contrat d’assurance. Il s’acquitte alors du paiement de l’intégralité de la cotisation.

  1. Caractère obligatoire de l’adhésion

    1. Principe

L’affiliation de la totalité des salariés présents et à venir, cadres et non-cadres, est obligatoire, sous réserve des cas de dispense d’affiliation prévus à l’article 3.2. ci-après.

    1. Cas de dispense d’affiliation

 Sans remise en cause du caractère obligatoire du régime, les salariés suivants auront la faculté de ne pas adhérer au régime, conformément aux articles L.911-7, D.911-2 et R.242-1-6 du Code de la sécurité sociale :

  1. les salariés et les apprentis bénéficiaires d’un contrat de travail à durée déterminée d’une durée inférieure à 12 mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;

  2. les salariés et les apprentis bénéficiaires d’un contrat de travail à durée déterminée d’une durée au moins égale à 12 mois, à condition de bénéficier d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs en matière de remboursement de frais médicaux ;

  3. les salariés à temps partiel et les apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute.

  4. Les salariés en CDD, si la durée de la couverture collective à adhésion obligatoire dont ils bénéficient en matière de frais de santé est inférieure à trois mois, sous réserve de bénéficier par ailleurs d'une couverture respectant les conditions fixées à l'article L.871-1 (contrat responsable) ;

  5. Les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire santé solidaire en application de l'article L.861-3 du Code de la sécurité sociale. La dispense ne peut jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;

  6. Les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de leur embauche. La dispense ne peut jouer que jusqu’à l’échéance de ce contrat individuel ;

  7. Les salariés qui bénéficient par ailleurs, pour les mêmes risques, au titre d’un autre emploi, y compris en tant qu’ayant droit, d’une couverture relevant de l’un ou l’autre des dispositifs suivants :

  • dispositif de garanties remplissant les conditions de l’article L.242-1, II 4° du Code de la sécurité sociale (régime collectif et obligatoire), que cette couverture en tant qu’ayant droit soit obligatoire ou facultative.

Dans le cas particulier des salariés en couple dans l’entreprise, dans la mesure où le régime peut couvrir, à titre facultatif, les ayants droit du salarié tels que définis par le contrat d’assurance, l’un des salariés peut être affilié en propre, l’autre pouvant l’être en qualité d’ayant droit, sous réserve de solliciter une dispense d’affiliation en application du présent article.

  • contrats d’assurance de groupe dits « Madelin » issus de la loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle ;

  • dispositif de garanties prévu par le décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels, ou par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;

  • régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D.325-6 et D.325-7 du code de la sécurité sociale ;

  • régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) en application du décret n°46-1541 du 22 juin 1946.

Les salariés devront solliciter leur demande de dispense d’adhésion au présent régime dans les 7 jours de leur embauche.

Ils peuvent également solliciter leur dispense :

  • dans les 7 jours suivants la date à laquelle prennent effet les couvertures ci-dessus mentionnées au e) et au g),

  • ou, en application de l’article R.242-1-6 du Code de la sécurité sociale, à tout moment, concernant les cas ci-dessus mentionnés aux a), b), c), e) et g).

La demande de dispense doit être sollicitée expressément et par écrit, auprès de la Direction des ressources humaines, par retour du formulaire établi à cet effet.

Les salariés régulièrement dispensés d’affiliation sont informés qu’ils ne bénéficieront pas des garanties collectives résultant du régime de remboursement de frais de santé, y compris pendant l’éventuelle période de portabilité.

En tout état de cause, les salariés pourront à tout moment revenir sur leur décision de non-adhésion et solliciter auprès de l’entreprise, par écrit, leur adhésion au régime, dans les conditions prévues par le contrat d’assurance.

A défaut de respecter les conditions susvisées, les salariés seront automatiquement affiliés au régime collectif de remboursement de frais de santé. De même, ces salariés seront tenus de cotiser au régime le jour où cesse la situation qui leur permet de déroger à leur obligation d’adhésion.

  1. Financement du régime

  • Les cotisations destinées au financement du régime obligatoire de frais de santé ont pour objet de financer la couverture des salariés.

Elles sont fixées dans les conditions suivantes :

Cotisations des salariés cadres

Part salariale

Part patronale

Cotisation globale

Cotisation mensuelle

Cotisations des salariés non-cadres

Part salariale

Part patronale

Cotisation globale

Cotisation mensuelle

La quote-part de cotisation à la charge des salariés fait l’objet d’un précompte sur leur salaire.

Toute évolution ultérieure de cotisations dans une limite de 10 % sera automatiquement répercutée dans les mêmes proportions que celles définies ci-dessus entre l’employeur et le salarié.

Au-delà de cette limite, l’augmentation de cotisations fera l’objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un avenant au présent accord.

A défaut d’accord, ou dans l’attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.

  • Par ailleurs, les salariés ont la possibilité, s’ils le souhaitent d’améliorer le niveau des garanties dont ils bénéficient au titre du régime obligatoire et/ou d’étendre les garanties dont ils bénéficient à leurs ayants-droits tels que définis par le contrat d’assurance, en souscrivant à une option facultative, dans les conditions et selon les modalités prévues par le contrat d’assurance.

Les cotisations supplémentaires destinées au financement des garanties au bénéfice des ayants droit et/ou à l’amélioration de garanties sont à la charge exclusive du salarié. Il en est de même des évolutions ultérieures de cotisations appelées par l’organisme assureur au titre de la couverture facultative.

Ces cotisations viennent s’ajouter aux cotisations salariales afférentes au régime obligatoire telles que rappelées ci-avant.

A titre informatif, au 1er janvier 2025, les cotisations à la charge du salarié destinées au financement des garanties facultatives sont les suivantes :

Garanties facultatives

Salariés cadres

Salariés non-cadres

Couverture socle « Famille »

Couverture surcomplémentaire « Isolé »

Couverture surcomplémentaire « Famille »

  1. Garanties

Les prestations annexées au présent accord, à titre purement informatif, relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur tout comme les modalités, limitations et exclusions de garanties et ne constituent pas un engagement pour la Société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et au respect, a minima, de ses obligations légales et conventionnelles en la matière.

Le présent régime, et le contrat d’assurance y afférent, sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1 (relatif au cahier des charges des contrats responsables) et L.242-1 du Code de la Sécurité sociale ainsi que de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, et des décrets pris en application de ces dispositions.

  1. Portabilité 

Les salariés dont la rupture du contrat de travail (hormis le licenciement pour faute lourde) ouvre droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage pourront bénéficier du maintien du régime de remboursement de frais de santé en vigueur au sein de l’entreprise, sans contrepartie de cotisation, dans les conditions et selon les modalités fixées par les dispositions de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale ainsi que par le contrat d’assurance.

Ce maintien de garanties est financé par un système de mutualisation, intégré aux cotisations du régime de remboursement de frais de santé du personnel en activité.

  1. Information

    1. Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la Société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties dont il bénéficie et leurs modalités d’application.

Il en sera de même lors de toute modification des garanties.

    1. Information collective

Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le Comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de remboursement de frais de santé.

  1. Dispositions finales

    1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être révisé, à la demande d’une partie, dans les conditions prévues par les articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.

Il pourra également être dénoncé, soit par la Société, soit par l’ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés signataires, dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Le préavis de dénonciation est fixé à 3 mois.

En tout état de cause, et sauf accord contraire des parties et de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance emportera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.

    1. Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend né de l’application du présent accord.

    1. Suivi de l’accord

Les parties conviennent de se revoir en cas de modification légale ou réglementaire impactant significativement les termes de l’accord.

Article 2 : Date d’effet - Dépôt – Publicité de l’avenant

Le présent avenant prend effet le 1er janvier 2025, pour la même durée que l’accord collectif du 30 novembre 2021 qu’il révise et auquel il se substitue intégralement à compter de son entrée en vigueur.

Le texte du présent avenant, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au niveau de la Société.

Il sera publié sur la plateforme de communication digitalisé, digital RH, ainsi que sur l’intranet de la société.

Il fera l’objet des formalités de dépôts et de publicité suivantes, à la diligence de la Société :

  • Un exemplaire dûment signé de toutes les parties sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans la Société n’ayant pas signé l’accord,

  • Deux exemplaires électroniques dans une version anonymisée seront déposés sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccords »,

  • Un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes d’Agen

Fait à VILLENEUVE SUR LOT, le 3 décembre 2024.

En 4. exemplaires originaux

Pour la Société :

Monsieur,

Président

Pour les organisations syndicales représentatives au sein de la Société  :

  • Le syndicat CGT représenté par Monsieur, en sa qualité de Délégué Syndical ;

Le syndicat CFDT représenté par Madame, en sa qualité de Délégué Syndical ;

Mise à jour : 2024-12-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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