Accord d'entreprise GIFI 48

L'Avenant 3 à l'accord instituant un système de garanties collectives de remboursement de frais de santé

Application de l'accord
Début : 01/09/2024
Fin : 01/01/2999

22 accords de la société GIFI 48

Le 31/07/2024


  • AVENANT N° 3

  • A L’ACCORD INSTITUANT UN SYSTEME DE GARANTIES COLLECTIVES DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE



Entre :


La SAS GIFI 48 au capital de 104 342 108  ,00 €, dont le siège social est situé ZI LA BARBIERE – 47300 VILLENEUVE SUR LOT, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'AGEN sous le n° 2006 13 187, n° SIRET est 829 887 454 représentée par Monsieur, Président de la société GIFI 48 SAS


D’UNE PART

ET :


Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société GIFI 48 SAS, ci-dessous désignées :


L’organisation syndicale CGT, représentée par

, en sa qualité de délégué syndical de GIFI 48,

L’organisation syndicale CFDT, représentée par, en sa qualité de

déléguée syndicale de GIFI 48,

D’AUTRE PART

Il a été conclu ce qui suit :

PREAMBULE :


Il est rappelé qu’un accord collectif d’entreprise instituant un système de garanties collectives de remboursement de frais de santé a été signé le 30 novembre 2021. Cet accord d’entreprise a ensuite été modifié à deux reprises par les avenants successifs n° 1, n° 2, respectivement datés du 22 décembre 2022 et du 28 décembre 2023 aux fins de réviser l’article 5 de l’accord collectif d’entreprise initial précité sur le financement.

A ce jour, et comme exposé au CSE lors de sa réunion du 27 juin 2024, il est apparu nécessaire de modifier à nouveau l’accord collectif d’entreprise initial afin de se mettre en conformité avec la règlementation actuelle et d’intégrer un nouveau cas de dispense facultatif au régime de frais de santé collectif et obligatoire.

Le présent avenant n°3 a pour objet de modifier l’article 4 de l’accord collectif initial du 30 novembre 2021 portant sur les dispenses d’affiliation

Article 1


Les dispositions de l’article 4 intitulé DISPENSE D’AFFILIATION sont modifiées ainsi :

En application des dispositions de l’article D. 911-2 du Code de la Sécurité Sociale, peuvent se dispenser, à leur initiative, de l'obligation d'adhésion à la présente couverture :
1.1 - Les salariés sous contrat à durée déterminée
Conformément à l’article R.242-1-6 du code de la sécurité sociale, les salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée peuvent demander par écrit, quelle que soit leur date d’embauche, une dispense d’affiliation.
Si le contrat à durée déterminée est supérieur à 12 mois, le salarié doit justifier par écrit, à l’appui de sa demande, d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties.
Si le contrat est inférieur à 12 mois, aucun justificatif ne lui sera demandé.
1.2 - Les apprentis
Conformément à l’article R.242-1-6 du code de la sécurité sociale, les titulaires d’un contrat d’apprentissage peuvent demander par écrit, quelle que soit leur date d’embauche, une dispense d’affiliation dans trois cas de figure :
  • Si le contrat d’apprentissage n’excède pas 12 mois, l’apprenti peut demander une dispense d’affiliation sans justification
  • Si le contrat d’apprentissage excède 12 mois, l’apprenti peut demander une dispense d’affiliation s’il justifie par écrit d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties 
  • En tout état de cause, l’apprenti peut demander une dispense d’affiliation si l’affiliation le conduit à verser une cotisation au moins égale à 10% de sa rémunération brute.

1.3 - Les salariés à temps partiels
Conformément à l’article R.242-1-6 du code de la sécurité sociale, les salariés à temps partiels peuvent demander par écrit, quelle que soit leur date d’embauche, à être dispensés d’affiliation si cette affiliation les conduit à verser une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute.
1.4 - Les bénéficiaires de la Complémentaire santé solidaire
Quelle que soit leur date d’embauche, et conformément à l’article D.911-2 du code de la sécurité sociale, les salariés bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire visée à l’article L.861-3 et à l’article L.861-1 du même code, peuvent bénéficier d’une dispense d’affiliation jusqu’à la date à laquelle ils cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.
1.5 - Les salariés bénéficiaires d’une couverture individuelle de frais de santé
Quelle que soit leur date d’embauche, et conformément à l’article D911-2 du code de la sécurité sociale, les salariés déjà couverts par une assurance individuelle frais de santé peuvent être dispensés d’affiliation au régime frais de santé jusqu’à l’échéance de leur contrat individuel et sous réserve d’en faire la demande par écrit.
2.6-Les salariés qui bénéficient, pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayants droit, de prestations servies au titre d'un autre emploi en tant que bénéficiaire de l'un ou l'autre des dispositifs suivants :
  • Régime de remboursement de frais de santé collectif et obligatoire, à adhésion obligatoire ou facultative pour les ayants-droits : les salariés couverts en tant qu’ayants droit par un autre contrat collectif et obligatoire (par exemple, celui de leur conjoint également salarié ou salarié d’une autre entreprise), peuvent se dispenser à leur initiative de l’obligation d’adhésion, que cette couverture en tant qu’ayants droit soit facultative ou obligatoire, à condition d’en justifier tous les ans
  • Dispositif de garanties prévu par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ou par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
  • Contrats d'assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle ;
  • Régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code de la sécurité sociale ;
  • Régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946.

1.7 - Les salariés en CDD ou en contrat de mission bénéficiant d’une couverture de frais de santé de moins de 3 mois
En application de l’article L. 911-7, III, du Code de la Sécurité Sociale, les salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission peuvent se dispenser, à leur initiative, de l’obligation d’affiliation si la durée de la couverture collective à adhésion obligatoire dont ils bénéficient en matière de remboursement complémentaire des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident est inférieure à trois mois et s'ils justifient bénéficier d'une couverture respectant les conditions fixées
  • le salarié finance 38 % de la cotisation globale pour le régime de base obligatoire,
  • l’employeur finance 62 % de la cotisation globale pour le régime de base obligatoire.

à l'article L. 871-1 du Code de la Sécurité Sociale (« contrat responsable »). Les intéressés bénéficient alors du « versement santé » défini à l’article L. 911-7-1 du Code de la Sécurité sociale.

Il appartient au salarié visé par l’une des situations exposées ci-dessus de demander la dispense d’adhésion et de justifier annuellement de sa situation.

Tout salarié ne fournissant pas le justificatif approprié est réputé adhérer au dispositif. Dans ce cas, la part salariale de la cotisation d’assurance sera prélevée directement sur le salaire.

Les salariés qui cessent de se trouver dans l’une des situations visées ci-dessus doivent en informer la Société et adhérer au présent régime.

Toute évolution législative ou règlementaire afférentes aux textes visés ci-dessus s’applique de plein droit aux garanties instituées par le présent accord collectif au jour de leur entrée en vigueur.

L’adhésion au régime surcomplémentaire est facultative.

Article 2


Les Dispositions de l’avenant n° 2 du 28 décembre 2023 ayant révisé le financement du régime institué par l’accord collectif initial demeurent en vigueur. Les autres dispositions de l’accord collectif initial du 31 novembre 2021 tel que modifié par l’avenant n°2 susvisé restent inchangées.

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 1er septembre 2024



Fait à Villeneuve-sur Lot, le 31 juillet 2024


Pour la Société GIFI 48:

Monsieur,

Président de la société GIFI 48 SAS






Pour les

organisations syndicales représentatives de salariés au sein de la Société GIFI 48:

L’organisation syndicale CGT, représentée par

, en sa qualité de délégué syndical ,


L’organisation syndicale CFDT, représentée par, en sa qualité de

déléguée syndicale,




Mise à jour : 2024-10-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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