Accord d'entreprise GIFI SAS - UES CENTRALE

Accord relatif à l'Adaptation des règles de la négociation obligatoire de l'UES Centrale

Application de l'accord
Début : 01/08/2017
Fin : 01/01/2999

29 accords de la société GIFI SAS - UES CENTRALE

Le 27/09/2017


ACCORD D’ADAPTATION DES REGLES DE LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE AU SEIN DE L’UES CENTRALE

ENTRE



Les sociétés :

La société GPG SARL au capital de 22 882 597.49 € Immatriculée au RCS d’AGEN, dont le siège social est situé Zone Industrielle La Barbière - 47300 VILLENEUVE SUR LOT, représentée par ______, Directeur Délégué du Groupe, dûment mandaté par ______ Gérant


La société GIFI SA au capital de 42 266 855,20 €, immatriculée au RCS d’AGEN, dont le siège social est situé Zone Industrielle La Boulbène - 47 300 VILLENEUVE SUR LOT, représentée par ______, Directeur Délégué du Groupe, dûment mandaté par ______ PDG


La société GIFI DIFFUSION SAS au capital de 108 909 389 €, immatriculée au RCS d’AGEN, dont le siège social est situé Zone Industrielle La Barbière - 47 300 VILLENEUVE SUR LOT, représentée par ______, Directeur Délégué du Groupe, dûment mandaté par la société GIFI MANAGEMENT ;


La société GW CONCEPT SAS au capital de 200 000 €, immatriculée au RCS d’AGEN, dont le siège social est situé Zone Industrielle La Barbière – 47 300 VILLENEUVE SUR LOT, représentée par ______, Directeur Délégué du Groupe, dûment mandaté par la société ALIALYS ;


Ces sociétés forment l’UES « Centrale », reconnue par un accord de configuration du périmètre d’une unité économique et sociale conclu le 24 janvier 2005 et par avenant conclu le 1er octobre 2011.

Les sociétés de l’UES « Centrale » seront désignées ci-après « l’entreprise » ou « ’l’UES ».


D’une part


ET

Les organisations syndicales représentatives des salariés au sein de l’UES « Centrale » :
  • le syndicat

    CFDT représenté par ______ et ______, en leur qualité de Délégué syndical

  • le syndicat

    FO représenté par ______

  • le syndicat

    CFTC représenté par ______ et ______, en leur qualité de Délégué syndical,


D’autre part.

Il a été convenu ce qui suit

Préambule :


Afin d’améliorer les conditions d’organisation et de déroulement des négociations obligatoires, conformément à la tradition constante de pratique du dialogue social qu’entretiennent l’entreprise et les organisations syndicales représentatives, il a été décidé d’adapter les règles relatives à la négociation obligatoire dans les conditions prévues par le présent accord.

Article 1 : Champ d’application


Le présent accord s’applique au sein de l’UES CENTRALE.

Article 2 : Rappel concernant l’existence d’un accord collectif sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes


Les dispositions de l’article L. 2242-20 du Code du travail permettent à un accord collectif d’adapter des règles de la négociation obligatoire, à la condition que l’entreprise soit couverte par un accord ou, à défaut, par un plan d'action, relatifs à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Par conséquent, il est rappelé qu’un accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, en vigueur au jour de la signature du présent accord, a été conclu le 19 décembre 2014

Article 3 : Périodicité de la négociation

Les parties signataires conviennent d’adapter la périodicité des négociations obligatoires.

Ainsi, la périodicité de la négociation sur :

  • l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail est fixée à trois ans,

  • la gestion des emplois et des parcours professionnels est fixée à cinq ans


Article 4 . Les partenaires à la négociation :


4.1 - composition de la délégation patronale


La composition de la délégation représentant l’employeur sera la suivante :
- La RRH et / Ou le Directeur délégué assisté(s) d'une ou deux personnes choisies au regard de leurs compétences dans le domaine concerné.

4.2 composition de la délégation salariale


La délégation syndicale participant aux négociations comprend un ou deux délégués syndicaux selon qu’elle a nommé un seul ou au moins deux délégués.
Par ailleurs, la délégation est complétée par des salariés de l'entreprise, dont le nombre est fixé comme suit :
Nombres de DS désigné : 1 / Nombre maximum de salarié : 1
Nombre de DS désigné : 2 /Nombre maximum de salariés : 2

4.3 Informations à communiquer à la délégation salariale

Quinze jours calendaires avant la tenue de la première réunion, la Direction de l’entreprise remettra aux membres de la délégation salariale des informations dont le contenu sera défini en fonction de la négociation concernée.


La communication des informations nécessaires à la négociation pourra s'effectuer par mise à disposition au sein de la base de données économiques et sociales

La convocation à la 1ère réunion de négociation qui sera adressée à la délégation salariale précisera le mode de communication des informations à savoir : envoi par mail, remise de documents en main propre, mise à disposition au sein de la BDES.....


5. Méthode et communication :


5.1 - Organisation des réunions

Chaque négociation sera structurée en 8 étapes :

1) Organisation d'une réunion préparatoire lors de laquelle seront précisés :
- le lieu et le calendrier des réunions ;
- les informations que l'employeur remettra aux organisations syndicales représentatives.
2) Envoi ou mise à disposition des informations préalables dans les conditions de l'article 4 ;
3) Réunion de présentation et de discussion de ces éléments ;
4) Envoi des propositions de l'employeur et des informations complémentaires ;
5) Réunion de négociation ;
6) Envoi d'un projet d'accord ;
7) Réunion de négociation et de finalisation ;
8) Signature de l'accord ou du procès-verbal de désaccord.

5.2 - Invitation des délégués syndicaux 


Les délégués syndicaux seront invités aux réunions 8 jours calendaires avant la tenue de celles-ci, selon l’une des modalités suivantes qui pourra être choisie par la Direction :
  • courrier envoyé en recommandé avec accusé de réception ;
  • courrier remis en main propre ;
  • courrier électronique ;
  • ou tout autre moyen permettant de donner une date certaine à la notification de l’invitation.


5.3 - Procès–verbaux des séances de négociation


Au terme de chacune des réunions, sera établi un procès-verbal faisant état des propositions de chacune des parties à la négociation. Le PV sera établi par la Direction et transmis à chaque organisation syndicale dans les 8 jours calendaires suivant la réunion de négociation concernée.

Les organisations syndicales disposeront d'un délai de 8 jours calendaires afin de faire part de leurs observations et de leurs éventuelles demandes de modification de la rédaction du PV. A défaut de réserves au terme de ce délai, le PV sera considéré comme étant approuvé par l'ensemble des parties. Le PV sera signé lors de la réunion suivante ou s'agissant du PV de désaccord au plus tard dans un délai de 20 jours calendaires suivant la dernière réunion de négociation.

5.4 - communication avec le personnel


L’accord signé ou le PV de désaccord sera communiqué auprès du personnel par sa diffusion sur l’intranet de l’entreprise.

Article 6. Durée de l'accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, il prendra effet le 1er août 2017


Article 7. Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion pendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 8. Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 8 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 9. Révision de l’accord

A la demande d’une des organisations syndicales signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail. Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.

Article 10. Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra, moyennant un préavis de 3 mois, être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 à L. 2261-12 du code du travail.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre.

Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 11. Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise par courrier recommandé avec accusé de réception ou remis en main propre.

Article 12. Publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’AGEN (47) et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes d’AGEN (47).


Fait à Villeneuve sur Lot,
Le 27 / 09 / 2017

En 7 exemplaires originaux

Pour les

sociétés GIFI SAS DIFFUSION, GPG et GW CONCEPT constituant l’UES « Centrale » :

______

, Directeur Délégué du Groupe


Pour les

organisations syndicales représentatives de salariés au sein de l’UES :


______, Délégué syndical CFDT :………………………………………….


______

, Délégué syndical CFDT :…………………………………………..

______, délégué syndical CFTC :………………………………………..

______

, délégué syndical CFTC :………………………………………….


______, délégué syndical FO : ………………………….…………………..

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