A L’ACCORD INSTITUANT UN SYSTEME DE GARANTIES COLLECTIVES DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE
ENTRE :
La SARL GPG au capital de 22.882.597,49 €, immatriculée au RCS d’AGEN sous le numéro 391 804 945, dont le siège social est situé Zone Industrielle La Barbière - 47300 VILLENEUVE-SUR-LOT, représentée par , Directeur Délégué du Groupe, dûment mandaté par , en sa qualité de Président ;
GIFI, SAS au capital de 32.332.470,00 €, immatriculée au RCS d’AGEN sous le numéro 347 410 011, dont le siège social est situé Zone Industrielle La Boulbène - 47300 VILLENEUVE-SUR-LOT, représentée par , Directeur Délégué du Groupe, dûment mandaté par la société GROUPE PHILIPPE GINESTET ;
GIFI DIFFUSION, SAS au capital de 108.909.389,00 €, immatriculée au RCS d’AGEN sous le numéro 478 721 707, dont le siège social est situé Zone Industrielle La Barbière - 47300 VILLENEUVE-SUR-LOT, représentée par , Directeur Délégué du Groupe, dûment mandaté par la société GIFI MANAGEMENT ;
GIGAMARKET, SAS au capital de 54.000,00 €, immatriculée au RCS d’AGEN sous le numéro 521 403 493, dont le siège social est situé Zone Industrielle La Barbière – 47300 VILLENEUVE-SUR-LOT, représentée par , en sa qualité de Président ;
Ces sociétés forment l’UES Centrale GIFI, reconnue par un accord de configuration du périmètre d’une Unité Économique et Sociale conclu le 24 janvier 2005 ainsi que par un avenant n°1 conclu le 1er octobre 2011 et par un avenant n°2 conclu le 17 janvier 2019.
Les sociétés de l’UES Centrale GIFI seront désignées ci-après « l’entreprise » ou « l’UES ».
D'une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES Centrale GIFI, ci-dessous désignées :
Le Délégué Syndical CFDT ; Le Délégué Syndical CFDT ; Le Déléguée Syndicale CFTC ; Le Délégué Syndical CFTC ; Le Délégué Syndical FO. .
D'autre part,
Il a été conclu ce qui suit :
PREAMBULE :
Les parties ont convenu de modifier l’accord collectif d’entreprise instituant un système de garanties collectives de remboursement de frais de santé signé le 19 décembre 2019 tel que modifié par ses avenants n° 1, n° 2 et n°3 respectivement datés du 10 mars 2020 et du 10 décembre 2021 et du 20 décembre 2022 aux fins de réviser l’article 5 sur le financement pour tenir compte de l’augmentation de la cotisation annuelle imposée par l’organisme assureur à compter du 1er janvier 2024.
L’augmentation de la cotisation annuelle s’impose du fait d’un constant déséquilibre du compte de résultat du régime de remboursement des frais de santé. Les organisations syndicales et la Direction, conscients de la nécessité de préserver le niveau de garanties du régime collectif de fais de santé souhaitent sensibiliser et responsabiliser les adhérents sur les enjeux de la préservation du régime en modifiant le co-financement du régime de base obligatoire.
Article 1
Les dispositions de l’article 5 intitulé « Financement » sont remplacées par les dispositions suivantes :
5.1 A compter du 1er janvier 2024, la cotisation au régime frais de santé de base obligatoire est intégralement prise en charge par l’entreprise.
La cotisation du régime frais de santé pour l’adhésion famille est co-financé par l’entreprise et par le salarié. La quote-part employeur de l’adhésion famille sera égale, en euros, au montant de la quote-part salarié du régime de base obligatoire prise en charge intégralement par l’employeur
Adhésion Isolé :
l’employeur finance 100 % de la cotisation globale pour le régime de base obligatoire.
Adhésion famille :
la part employeur est égale, en euros, au montant de la cotisation prise en charge par l’employeur sur le régime de base obligatoire,
le reste de la cotisation globale pour l’Adhésion famille du régime de base obligatoire est supporté par le salarié.
A titre indicatif, à compter du 1er janvier 2024, le montant et la répartition des cotisations sont définis comme suit :
Le régime surcomplémentaire facultatif est intégralement à la charge du salarié 5.2 Toute nouvelle augmentation de la cotisation annuelle qui serait imposée par l’organisme assureur à compter de janvier 2025 sera intégralement répercutée sur la quote-part salariée du régime de base obligatoire. La quote-part de la prise en charge obligatoire de l’employeur sera maintenue dans son montant, soit :
50 € pour la part salarié isolé de la catégorie non-cadre
71 € pour la part salarié isolé de la catégorie cadre
Article 3
Les autres dispositions de l’accord collectif d’entreprise instituant un système de garanties collectives de remboursement de frais de santé signé le 19 décembre 2019 tel que modifié par son avenant n° 1 daté du 10 mars 2020 demeurent inchangées. De même que demeure inchangé l’article 2 de l’avenant n°3 daté du 20 décembre 2022
Article 4
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il s’applique aux seuls salariés des sociétés parties aux présentes
Il entre en vigueur à compter du jour de sa signature.
Il pourra être dénoncé et révisé conformément aux dispositions légales et aux dispositions de l’article 10-1 de l’accord d’entreprise instituant un système de garanties collectives de remboursement de frais de santé signé le 19 décembre 2019.
Les articles 10-2, 10-3, 10-4 et 10-5 de l’accord d’entreprise instituant un système de garanties collectives de remboursement de frais de santé signé le 19 décembre 2019 concernant respectivement l’interprétation, le suivi, la communication et la publicité de l’accord sont applicables au présent avenant.
Fait à VILLENEUVE-SUR-LOT, le 27 Décembre 2023. En 7 exemplaires dont deux pour les formalités de publicité.