Accord d'entreprise GIFI
L'Avenant n°2 à l'accord collectif relatif au régime collectif et obligatoire de prévoyance complémentaire "décès - incapacité - invalidité"
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999
Le 29/01/2025
Avenant n°2 à l’accord collectif relatif au régime collectif et obligatoire
de prévoyance complémentaire « décès – incapacité – invalidité »
Entre :
La société GPG, SAS au capital de 22.882.597,49 €, immatriculée au RCS d’AGEN sous le numéro 391 804 945, dont le siège social est situé Zone Industrielle La Barbière - 47300 VILLENEUVE-SUR-LOT, représentée par Monsieur, en sa qualité de Gérant
La société GIFI, SAS au capital de 32.332.470,00 €, immatriculée au RCS d’AGEN sous le numéro 347 410 011, dont le siège social est situé Zone Industrielle La Boulbène - 47300 VILLENEUVE-SUR-LOT, représentée par Monsieur, Directeur Délégué du Groupe
La société GIFI DIFFUSION, SAS au capital de 108.909.389,00 €, immatriculée au RCS d’AGEN sous le numéro 478 721 707, dont le siège social est situé Zone Industrielle La Barbière - 47300 VILLENEUVE-SUR-LOT, représentée par Monsieur, Directeur Délégué du Groupe, dûment mandaté par la société GIFI MANAGEMENT ;
La société GIGAMARKET, SAS au capital de 54.000,00 €, immatriculée au RCS d’AGEN sous le numéro 521 403 493, dont le siège social est situé Zone Industrielle La Barbière – 47300 VILLENEUVE-SUR-LOT, représentée par Monsieur, Directeur Délégué du Groupe, en sa qualité de Président ;
La société GIFI LOC, SAS au capital de 3.000.000 €, immatriculée au RCS d’AGEN sous le numéro 803 571 520, dont le siège social est situé Zone Industrielle La Barbière – 47300 VILLENEUVE-SUR-LOT, représentée par Monsieur, Directeur Délégué du Groupe, dûment mandaté par la société GROUPE PHILIPPE GINESTET ;
Ces sociétés forment l’UES Centrale GIFI, reconnue par un accord de configuration du périmètre d’une Unité Économique et Sociale conclu le 24 janvier 2005 et modifié par un avenant n°1 conclu le 1er octobre 2011, par un avenant n°2 conclu le 17 janvier 2019 et par un avenant n°3 conclu le 16 décembre 2022.
Les sociétés de l’UES Centrale GIFI seront désignées ci-après « la Société » ou « l’UES ».
D’une part,
Et :
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES Centrale Gifi :
Le syndicat CFDT, représenté par Messieurs, délégués syndicaux ;
Le syndicat CFTC, représenté par Madame et Monsieur, délégués syndicaux ;
Le syndicat FO, représenté par Monsieur, délégué syndical.
D’autre part.
Il est convenu le présent avenant sur les garanties collectives de prévoyance complémentaire :
Préambule :
Il est rappelé que les salariés des sociétés GPG, GIFI, GIFI DIFFUSION et GIGAMARKET, qui relèvent de la Convention collective nationale de commerces de gros, bénéficient d’un régime collectif et obligatoire de prévoyance complémentaire « décès – incapacité – invalidité » institué par accord collectif du 19 décembre 2019, modifié par avenant n°1 en date du 20 décembre 2022.
L’évolution réglementaire relative à la définition des catégories de bénéficiaires à la suite de la publication du décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021, et celle relative au maintien de garanties pendant les périodes de suspension du contrat de travail issue d’une instruction ministérielle du 17 juin 2021 désormais intégrée au Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale, ont conduit les parties à se réunir afin de modifier l’accord collectif.
Afin de clarifier et de rendre plus lisibles les dispositions applicables, il a été décidé de formaliser au sein d’un nouvel avenant l’ensemble des dispositions en vigueur relatives au régime de prévoyance complémentaire bénéficiant aux salariés des sociétés GPG, GIFI, GIFI DIFFUSION et GIGAMARKET.
Parallèlement, il est rappelé que la société GIFI LOC a intégré l’UES Centrale GIFI le 1er janvier 2023. Cette société relève de la Convention collective nationale des services de l’automobile, qui a institué un régime conventionnel de prévoyance complémentaire de branche. Par décisions unilatérales du 31 décembre 2021, la société GIFI LOC a formalisé l’application de ce régime conventionnel.
À la suite de l’intégration de la société GIFI LOC au sein de l’UES Centrale GIFI, il a été décidé de formaliser, dans le cadre du présent avenant, le régime de prévoyance dont bénéficient les salariés qui relèvent de la Convention collective nationale des services de l’automobile.
Le présent avenant, pris en application de l’article L.911-1 du Code de la sécurité sociale et des articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail, se substitue en totalité à l’accord collectif du 19 décembre 2019 modifié, ainsi qu’aux décisions unilatérales du 31 décembre 2021, à effet du 1er janvier 2025.
Article 1 : Objet de l’avenant
Le présent avenant a pour objet de modifier l’accord collectif du 19 décembre 2019 auquel il se substitue en totalité. Il formalise le régime de prévoyance complémentaire dont bénéficient l’ensemble des salariés de l’UES Centrale GIFI.
L’accord collectif relatif au régime collectif et obligatoire de prévoyance complémentaire « décès – incapacité – invalidité » est modifié comme suit :
Chapitre 1 : Régime de prévoyance complémentaire des salariés des sociétés GPG, GIFI, GIFI DIFFUSION et GIGAMARKET
Objet
Le présent chapitre formalise le régime de prévoyance complémentaire « décès – incapacité – invalidité » dont bénéficient les salariés des sociétés GPG, GIFI, GIFI DIFFUSION et GIGAMARKET. Il a pour objet d’organiser l'adhésion obligatoire des salariés, définis ci-après, au contrat d’assurance collectif souscrit auprès d’un organisme assureur habilité.
Salariés bénéficiaires
Caractère collectif et obligatoire du régime
Le présent accord bénéficie à l’ensemble des salariés cadres et non-cadres, sans condition d’ancienneté.
L’adhésion des salariés au régime de prévoyance complémentaire est obligatoire.
Cas des salariés en suspension du contrat de travail
Les garanties sont maintenues et continuent d’être financées conformément aux dispositions de l’article 1.3. du présent accord pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu, et qui bénéficient, pendant cette période :
d’un maintien de salaire, total ou partiel,
d’indemnités journalières complémentaires ou d'une rente d'incapacité ou d'invalidité complémentaire financées au moins pour partie par votre employeur, qu’elles soient versées directement par votre employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;
d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (exemples : période d’activité partielle, d’activité partielle de longue durée, de congé de reclassement, de congé de mobilité).
Portabilité
Les salariés dont la rupture du contrat de travail (hormis le licenciement pour faute lourde) ouvre droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage pourront bénéficier du maintien du régime de prévoyance complémentaire en vigueur au sein de l’entreprise, sans contrepartie de cotisation, dans les conditions et selon les modalités fixées par les dispositions de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale ainsi que par le contrat d’assurance.
Ce maintien de garanties est financé par un système de mutualisation, intégré aux cotisations du régime de prévoyance complémentaire du personnel en activité.
Financement du régime
Les cotisations destinées au financement du régime de prévoyance complémentaire s’élèvent à un montant correspondant à un pourcentage du salaire brut servant d’assiette de calcul aux cotisations de sécurité sociale, dans la limite de tranches de rémunération définies comme suit :
T1 : salaire brut compris entre 0 et 1 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale,
T2 : salaire brut compris entre 1 et 8 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2025 à 3925 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier) par voie réglementaire.
Les cotisations sont calculées et réparties entre l’employeur et les salariés dans les conditions suivantes :
Cotisations des salariés cadres |
|||
Assiette |
Part salariale |
Part patronale |
Cotisation globale |
T1 |
0 |
3,23 % |
3,23 % |
T2 |
0,80 % |
3,91 % |
4,71 % |
Cotisations des salariés non-cadres |
|||
Assiette |
Part salariale |
Part patronale |
Cotisation globale |
T1 |
0 |
2,42% |
2,42 % |
T2 |
0 |
2,42 % |
2,42 % |
La quote-part de cotisation à la charge des salariés fait l’objet d’un précompte sur leur salaire.
Toute évolution ultérieure de cotisations sera automatiquement répercutée dans les mêmes proportions que celles définies ci-dessus entre l’employeur et le salarié.
Garanties
Les prestations décrites dans le document annexé au présent accord, à titre informatif, relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur tout comme les modalités, limitations et exclusions de garanties et ne constituent pas un engagement pour la Société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et au respect, a minima, de ses obligations légales et conventionnelles en la matière.
Le présent régime, et le contrat d’assurance y afférent, sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1 du Code de la Sécurité sociale, et 83, 1° quater du Code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.
Chapitre 2 : Régime de prévoyance complémentaire des salariés de la société GIFI LOC
2.1 Objet
Le présent chapitre a pour objet de formaliser le régime de prévoyance complémentaire dont bénéficient les salariés de la société GIFI LOC. Il a pour objet d’organiser l'adhésion obligatoire des salariés, définis ci-après, au contrat d’assurance collectif souscrit par la Société GIFI LOC auprès de l’organisme assureur habilité IRP AUTO Prévoyance-Santé .
Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, la Société devra, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, puis, au maximum tous les cinq ans, réexaminer le choix de l’organisme assureur. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord.
2.2. Salariés bénéficiaires
2.2.1. Caractère collectif et obligatoire du régime
L’ensemble des salariés bénéficient, sans condition d’ancienneté, du régime professionnel obligatoire (RPO) de prévoyance institué par la Convention collective nationale des services de l’automobile, dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions conventionnelles de branche, et plus particulièrement l’article 1.26 de la Convention collective nationale du 15 janvier 1981 et ses annexes et textes complémentaires.
Les salariés cadres bénéficient en outre d’une garantie supplémentaire « capital décès » souscrite dans le cadre des garanties supplémentaires de prévoyance du régime professionnel supplémentaire (RPS) conformément aux dispositions de l’article 1.26 bis de la Convention collective nationale du 15 janvier 1981, dont le financement est assuré intégralement par l’employeur.
L’adhésion des salariés au régime de prévoyance complémentaire est obligatoire.
2.2.2. Cas des salariés en suspension du contrat de travail
Les garanties sont maintenues et continuent d’être financées dans les mêmes conditions (part patronale et part salariale) pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu, et qui bénéficient, pendant cette période :
d’un maintien de salaire, total ou partiel,
d’indemnités journalières complémentaires ou d'une rente d'incapacité ou d'invalidité complémentaire financées au moins pour partie par votre employeur, qu’elles soient versées directement par votre employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers;
d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (exemples : période d’activité partielle, d’activité partielle de longue durée, de congé de reclassement, de congé de mobilité).
2.2.3. Portabilité
Les salariés dont la rupture du contrat de travail (hormis le licenciement pour faute lourde) ouvre droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage pourront bénéficier du maintien du régime de prévoyance complémentaire en vigueur au sein de l’entreprise, sans contrepartie de cotisation, dans les conditions et selon les modalités fixées par les dispositions de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale ainsi que par le contrat d’assurance.
Ce maintien de garanties est financé par un système de mutualisation, intégré aux cotisations du régime de prévoyance complémentaire du personnel en activité.
2.3. Financement du régime
Le régime professionnel obligatoire (RPO) de prévoyance dont bénéficient les salariés de la société GIFI LOC est financé conformément aux dispositions de la Convention collective nationale des services de l’automobile.
Les cotisations contractuelles du RPO sont fixées par l’avenant n°9 du 13 septembre 2005 à l’accord du 16 novembre 2000 relatif à la prévoyance.
Les partenaires sociaux de la branche fixent, pour chaque année, un taux de décote applicable aux cotisations définies par l’avenant susvisé, permettant de déterminer le taux d’appel des cotisations au titre de chaque exercice. Dans ce cadre, les partenaires sociaux ont retenu, pour l’année 2025, une décote de 15% sur les taux de cotisations contractuels.
Ainsi, à titre purement informatif, les cotisations destinées au financement du régime de prévoyance complémentaire sont calculées et réparties entre l’employeur et les salariés dans les conditions suivantes au 1er janvier 2025 :
Cotisations des salariés cadres au RPO |
|||
Assiette |
Part salariale |
Part patronale |
Cotisation globale |
T1 / T2 |
0,40 % |
0,93 % |
1,33 % |
Cotisation « capital décès » des salariés cadres au RPS |
|||
T1 |
0 |
0.70 % |
0.70% |
Cotisations des salariés agents de maitrise au RPO |
|||
Assiette |
Part salariale |
Part patronale |
Cotisation globale |
T1 / T2 |
0,57 % |
1,53 % |
2,10 % |
Cotisations des salariés ouvriers et employés au RPO |
|||
Assiette |
Part salariale |
Part patronale |
Cotisation globale |
T1/T2 |
0,44 % |
1,31 % |
1,75 % |
Les tranches de rémunération sont définies comme suit :
T1 salaire brut compris entre 0 et 1 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale,
T2: salaire brut compris entre 1 et 4 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2025, à 3925€. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier) par voie réglementaire.
Concernant les garanties souscrites dans le cadre du régime professionnel obligatoire (RPO) de prévoyance de la Convention collective nationale des services de l’automobile, les parties conviennent que toute évolution ultérieure des cotisations et de leur répartition entre l’employeur et le salarié, telles que formalisées par les partenaires sociaux de la branche par voie d’accord, s’appliqueront automatiquement sans qu’il soit nécessaire de conclure un avenant au présent accord.
Concernant la garantie supplémentaire « capital décès » du régime professionnel supplémentaire (RPS) souscrite au profit des salariés cadres, toute évolution ultérieure de la cotisation, telle que rappelée ci-dessus, sera intégralement prise en charge par l’employeur.
Chapitre 3 : Dispositions communes
Information
Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, la Société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties dont il bénéficie et leurs modalités d’application.
Il en sera de même lors de toute modification des garanties.
Information collective
Conformément à l’article R.2312-22 du Code du travail, le Comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.
Incidence d’un changement d’organisme assureur
Conformément à l’article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, en cas de changement d’organisme assureur :
Les rentes en cours de service à la date de changement d’organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente) continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d’assurance étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès sera au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Lors du changement d’organisme assureur, la Société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.
Dispositions finales
Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être révisé, à la demande d’une partie, dans les conditions prévues par les articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.
Il pourra également être dénoncé, soit par la Société, soit par l’ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés signataires, dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
Le préavis de dénonciation est fixé à 3 mois.
En tout état de cause, et sauf accord contraire des parties et de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra voir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance emportera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.
Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend né de l’application du présent accord.
Suivi de l’accord
Les parties conviennent de se revoir en cas de modification légale ou réglementaire impactant significativement les termes de l’accord.
Article 2 : Date d’effet - Dépôt – Publicité de l’avenant
Le présent avenant prend effet le 1er janvier 2025, pour la même durée que l’accord collectif du 19 décembre 2019 qu’il révise et auquel il se substitue intégralement à compter de son entrée en vigueur. Il se substitue également à toute disposition en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet, notamment les décisions unilatérales du 31 décembre 2021 relatives au régime de prévoyance des salariés de la société GIFI LOC.
Le texte du présent avenant, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Il sera diffusé sur les panneaux d’affichage électroniques, sur l’’intranet et sur la plateforme de communication digitalisé « UKG »
Il fera l’objet des formalités de dépôts et de publicité suivantes, à la diligence de la Société :
Un exemplaire dûment signé de toutes les parties sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative n’ayant pas signé l’accord,
Deux exemplaires électroniques dans une version anonymisée seront déposés sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccords »,
Un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes d’Agen.
Fait à Villeneuve sur lot le 29 janvier 2025.
En 7 exemplaires originaux
Pour les sociétés GPG, GIFI, GIFI DIFFUSION, GIGAMARKET et GIFI LOC :
Monsieur
Pour les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES Centrale GIFI :
Le syndicat CFDT, représenté par Messieurs, délégués syndicaux ;
Le syndicat CFTC, représenté par Madame et Monsieur, délégués syndicaux ;
Le syndicat FO, représenté par Monsieur, délégué syndical.
Mise à jour : 2025-02-05
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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