A L’ACCORD INSTITUANT UN SYSTEME DE GARANTIES COLLECTIVES DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE
ENTRE :
La SARL GPG au capital de 22.882.597,49 €, immatriculée au RCS d’AGEN sous le numéro 391 804 945, dont le siège social est situé Zone Industrielle La Barbière - 47300 VILLENEUVE-SUR-LOT, représentée par Monsieur, Directeur Délégué du Groupe, dûment mandaté par Monsieur, en sa qualité de Président ;
GIFI, SAS au capital de 32.332.470,00 €, immatriculée au RCS d’AGEN sous le numéro 347 410 011, dont le siège social est situé Zone Industrielle La Boulbène - 47300 VILLENEUVE-SUR-LOT, représentée par Monsieur, Directeur Délégué du Groupe, dûment mandaté Monsieur, en sa qualité de Président ;
GIFI DIFFUSION, SAS au capital de 108.909.389,00 €, immatriculée au RCS d’AGEN sous le numéro 478 721 707, dont le siège social est situé Zone Industrielle La Barbière - 47300 VILLENEUVE-SUR-LOT, représentée par Monsieur, Directeur Délégué du Groupe, dûment mandaté par la société GIFI MANAGEMENT ;
GIGAMARKET, SAS au capital de 54.000,00 €, immatriculée au RCS d’AGEN sous le numéro 521 403 493, dont le siège social est situé Zone Industrielle La Barbière – 47300 VILLENEUVE-SUR-LOT, représentée par Monsieur, en sa qualité de Président ;
Ces sociétés forment l’UES Centrale GIFI, reconnue par un accord de configuration du périmètre d’une Unité Économique et Sociale conclu le 24 janvier 2005 ainsi que par un avenant n°1 conclu le 1er octobre 2011 et par un avenant n°2 conclu le 17 janvier 2019.
Les sociétés visées ci-dessus de l’UES Centrale GIFI seront désignées ci-après « l’entreprise » ou « l’UES ».
D'une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES Centrale GIFI, ci-dessous désignées :
Monsieur, Délégué Syndical CFDT ;
Monsieur, Délégué Syndical CFDT ;
Madame, Déléguée Syndicale CFTC ;
Monsieur, Délégué Syndical CFTC ;
Monsieur, Délégué Syndical FO.
D'autre part,
Il a été conclu ce qui suit :
PRÉAMBULE :
Il est rappelé qu’un accord collectif d’entreprise instituant un système de garanties collectives de remboursement de frais de santé a été signé le 19 décembre 2019. Cet accord d’entreprise a ensuite été modifié dans plusieurs de ses articles par les avenants successifs n° 1, n° 2, n°3 et n°4 respectivement datés du 10 mars 2020, du 10 décembre 2021, du 20 décembre 2022 et en dernier lieu du 27 décembre 2023 aux fins de réviser plusieurs articles de l’accord collectif d’entreprise initial précité.
A ce jour, et comme exposé au CSE lors de sa réunion du 26 juin 2024, il est apparu nécessaire de modifier à nouveau l’accord collectif d’entreprise initial afin de se mettre en conformité avec la règlementation actuelle et d’intégrer un nouveau cas de dispense facultatif au régime de frais de santé collectif et obligatoire.
Toutefois, compte tenu des diverses modifications successives qui sont intervenues depuis l’avenant n°1, les organisations syndicales et à la Direction ont estimé utile de regrouper les dernières modifications résultant des avenants n°1 à 4 dans un seul et unique avenant récapitulatif à des fins de clarification.
Le présent avenant n°5 met fin de fait aux 4 avenants précédents qui deviendront caducs à sa date de signature.
Article 1
Les dispositions de l’article 3 « bénéficiaires » de l’accord collectif d’entreprise initial sont les suivantes :
Sont obligatoirement affiliés au régime frais de santé complémentaire APICIL, la totalité des salariés de l’entreprise présents et à venir, cadre et non cadre, sous réserve des dispenses d’affiliation prévues à l’article 2 du présent avenant et des dispenses d’affiliation d’ordre public.
L’adhésion au régime des ayants droits est facultative. Les ayants-droits couverts à titre facultatif sont et seront affiliés au régime ainsi mis en place au choix du salarié.
Dans le cas particulier des salariés en couple dans l’entreprise, dans la mesure où le régime peut couvrir les ayants droit du salarié, tels que définis par le contrat d’assurance, il est possible, au souhait du salarié, que l’un des deux membres du couple soit affilié en propre, l’autre pouvant l’être en tant qu’ayant droit.
Ont la qualité d’ayants droits :
→ ASSURÉS ou BENÉFICIAIRES Les participants et leurs ayants droit sous réserve du paiement des cotisations.
→ AYANTS DROIT A défaut de spécificité mentionnée aux conditions particulières, sont considérés comme répondant à la définition d’ayants droit :
le conjoint du participant répondant à l’une des définitions suivantes :
le conjoint marié du participant non séparé de corps judiciairement, qu’il exerce ou non une activité professionnelle,
le ou la partenaire auquel ou à laquelle le participant est lié par un pacte civil de solidarité (PACS) sous réserve de la production d’un document officiel attestant du PACS, que ce partenaire exerce ou non une activité professionnelle,
le concubin du participant, désigné lors de son affiliation sous réserve de la production de tout document justifiant d’une adresse commune depuis au moins un an, qu’il exerce ou non une activité professionnelle ;
les enfants répondant à l’une des définitions suivantes :
les enfants célibataires du participant ou de son conjoint (affiliés au titre d’ayants droit sur la carte d’assuré social du participant ou de son conjoint, ou à défaut rattachés au foyer fiscal de l’un d’entre eux) jusqu’au 31 décembre de leur vingtième anniversaire,
les enfants du participant ou de son conjoint poursuivant de manière continue des études dans le premier, deuxième ou troisième cycle de l’enseignement supérieur jusqu’au 31 décembre de leur vingt-huitième anniversaire, sous réserve de la transmission d’un justificatif scolaire,
les enfants du participant ou de son conjoint suivant une formation en alternance jusqu’au 31 décembre de leur vingt-huitième anniversaire,
les enfants handicapés du participant ou de son conjoint s’ils sont avant leur vingt-et-unième anniversaire bénéficiaires de l’allocation spéciale adultes handicapés.
Article 2
Les dispositions de l’article 4 « Dispenses d’affiliation » de l’accord collectif d’entreprise initial sont les suivantes :
En application des dispositions de l’article D. 911-2 du Code de la Sécurité Sociale, peuvent se dispenser, à leur initiative, de l'obligation d'adhésion à la présente couverture : 2.1 - Les salariés sous contrat à durée déterminée Conformément à l’article R.242-1-6 du code de la sécurité sociale, les salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée peuvent demander par écrit, quelle que soit leur date d’embauche, une dispense d’affiliation. Si le contrat à durée déterminée est supérieur à 12 mois, le salarié doit justifier par écrit, à l’appui de sa demande, d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties. Si le contrat est inférieur à 12 mois, aucun justificatif ne lui sera demandé. 2.2 - Les apprentis Conformément à l’article R.242-1-6 du code de la sécurité sociale, les titulaires d’un contrat d’apprentissage peuvent demander par écrit, quelle que soit leur date d’embauche, une dispense d’affiliation dans trois cas de figure :
Si le contrat d’apprentissage n’excède pas 12 mois, l’apprenti peut demander une dispense d’affiliation sans justification
Si le contrat d’apprentissage excède 12 mois, l’apprenti peut demander une dispense d’affiliation s’il justifie par écrit d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties
En tout état de cause, l’apprenti peut demander une dispense d’affiliation si l’affiliation le conduit à verser une cotisation au moins égale à 10% de sa rémunération brute.
2.3 - Les salariés à temps partiels Conformément à l’article R.242-1-6 du code de la sécurité sociale, les salariés à temps partiels peuvent demander par écrit, quelle que soit leur date d’embauche, à être dispensés d’affiliation si cette affiliation les conduit à verser une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute. 2.4 - Les bénéficiaires de la Complémentaire santé solidaire Quelle que soit leur date d’embauche, et conformément à l’article D.911-2 du code de la sécurité sociale, les salariés bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire visée à l’article L.861-3 et à l’article L.861-1 du même code, peuvent bénéficier d’une dispense d’affiliation jusqu’à la date à laquelle ils cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide. 2.5 - Les salariés bénéficiaires d’une couverture individuelle de frais de santé Quelle que soit leur date d’embauche, et conformément à l’article D911-2 du code de la sécurité sociale, les salariés déjà couverts par une assurance individuelle frais de santé peuvent être dispensés d’affiliation au régime frais de santé jusqu’à l’échéance de leur contrat individuel et sous réserve d’en faire la demande par écrit. 2.6-Les salariés qui bénéficient, pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayants droit, de prestations servies au titre d'un autre emploi en tant que bénéficiaire de l'un ou l'autre des dispositifs suivants :
Régime de remboursement de frais de santé collectif et obligatoire, à adhésion obligatoire ou facultative pour les ayants-droits : les salariés couverts en tant qu’ayants droit par un autre contrat collectif et obligatoire ( celui de leur conjoint également salarié de l’entreprise ou d’une autre ), peuvent se dispenser à leur initiative de l’obligation d’adhésion, que cette couverture en tant qu’ayants droit soit facultative ou obligatoire ; à condition d’en justifier tous les ans
Dispositif de garanties prévu par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ou par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
Contrats d'assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle ;
Régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code de la sécurité sociale ;
Régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946.
2.7 - Les salariés en CDD ou en contrat de mission bénéficiant d’une couverture de frais de santé de moins de 3 mois En application de l’article L. 911-7, III, du Code de la Sécurité Sociale, les salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission peuvent se dispenser, à leur initiative, de l’obligation d’affiliation si la durée de la couverture collective à adhésion obligatoire dont ils bénéficient en matière de remboursement complémentaire des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident est inférieure à trois mois et s'ils justifient bénéficier d'une couverture respectant les conditions fixées à l'article L. 871-1 du Code de la Sécurité Sociale (« contrat responsable »). Les intéressés bénéficient alors du « versement santé » défini à l’article L. 911-7-1 du Code de la Sécurité sociale. Il appartient au salarié visé par l’une des situations exposées ci-dessus de demander la dispense d’adhésion et de justifier annuellement de sa situation.
Tout salarié ne fournissant pas le justificatif approprié est réputé adhérer au dispositif. Dans ce cas, la part salariale de la cotisation d’assurance sera prélevée directement sur le salaire.
Les salariés qui cessent de se trouver dans l’une des situations visées ci-dessus doivent en informer la Société et adhérer au présent régime.
Toute évolution législative ou règlementaire afférentes aux textes visés ci-dessus s’applique de plein droit aux garanties instituées par le présent accord collectif au jour de leur entrée en vigueur.
L’adhésion au régime surcomplémentaire est facultative.
Article 3
Les dispositions de l’article 5 « Financement » de l’accord collectif d’entreprise initial sont les suivantes :
3.1 A compter du 1er janvier 2024, la cotisation au régime frais de santé de base obligatoire est intégralement prise en charge par l’entreprise.
La cotisation du régime frais de santé pour l’adhésion famille est co-financé par l’entreprise et par le salarié. La quote-part employeur de l’adhésion famille sera égale, en euros, au montant de la quote-part salarié du régime de base obligatoire prise en charge intégralement par l’employeur
Adhésion Isolé :
l’employeur finance 100 % de la cotisation globale pour le régime de base obligatoire.
Adhésion famille :
la part employeur est égale, en euros, au montant de la cotisation prise en charge par l’employeur sur le régime de base obligatoire,
le reste de la cotisation globale pour l’Adhésion famille du régime de base obligatoire est supporté par le salarié.
A titre indicatif, à compter du 1er janvier 2024, le montant et la répartition des cotisations sont définis comme suit :
Le régime surcomplémentaire facultatif est intégralement à la charge du salarié.
3.2 Toute nouvelle augmentation de la cotisation annuelle qui serait imposée par l’organisme assureur à compter de janvier 2025 sera intégralement répercutée sur la quote-part salariée du régime de base obligatoire.
La quote-part de la prise en charge obligatoire de l’employeur sera maintenue dans son montant, soit :
50 € pour la part salarié isolé de la catégorie non-cadre
71 € pour la part salarié isolé de la catégorie cadre
Article 4
Les dispositions de l’article 6 « Garanties » de l’accord collectif d’entreprise initial sont les suivantes : Sous réserve que les garanties soient identiques, tout changement d’organisme assureur s’impose aux salariés sans qu’il soit nécessaire d’un nouvel avenant à l’accord collectif initial du 19 décembre 2019. La Société n’est pas débitrice des garanties. Celles-ci relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.
Les garanties souscrites ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations, dans le respect de ses obligations légales et conventionnelles (contrat responsable notamment). Par conséquent, les garanties relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties. La société ne peut en conséquence en aucun cas être tenue au paiement des prestations.
Le régime ainsi que le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1, L.862-4 II alinéa 3 et L.242-1 II 4° du Code de la sécurité sociale ainsi que de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.
Il est rappelé que la société remet à chaque salarié, et à tout nouvel embauché, les notices d’information rédigées par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application. Annexées au contrat de travail, ces notices d’informations constituent des documents purement informatifs et sont consultables à tout moment sur le site internet d’ALPTIS au moyen des identifiants de connexion communiqués à l’adhérent par le gestionnaire de frais de santé. La société pourra être amenée à choisir un moyen de communication dématérialisée en lieu et place de l’annexe au contrat de travail sans qu’il soit nécessaire de réviser l’accord collectif du 19 décembre 2019 et le présent avenant.
Le régime est adapté au cahier des charges du contrat « responsable », de sorte que les garanties Frais de santé seront si nécessaires adaptées au regard de l’évolution du cahier des charges. Toute nouvelle exclusion ou obligation de prise en charge, ou plus généralement tout aménagement porté à ce cahier des charges par les textes légaux et réglementaires, seront automatiquement applicables au présent régime. Cet ajustement interviendra automatiquement lors de l’entrée en vigueur du/des textes modifiés sans qu’il soit nécessaire de réviser l’accord collectif du 19 décembre 2019 et le présent avenant.
Article 5
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il se substitue à toutes les dispositions issues des avenants successifs n° 1, n° 2, n°3 et n°4 respectivement datés du 10 mars 2020, du 10 décembre 2021, du 20 décembre 2022 et en dernier lieu du 27 décembre 2023.
Il s’applique aux seuls salariés des sociétés parties aux présentes et entrera en vigueur le 1er septembre 2024.
Il pourra être dénoncé et révisé conformément aux dispositions légales et aux dispositions de l’article 10-1 de l’accord collectif d’entreprise initial instituant un système de garanties collectives de remboursement de frais de santé signé le 19 décembre 2019.
Les articles 10-2, 10-3, 10-4 et 10-5 de l’accord d’entreprise instituant un système de garanties collectives de remboursement de frais de santé signé le 19 décembre 2019 concernant respectivement l’interprétation, le suivi, la communication et la publicité de l’accord sont applicables au présent avenant.
Les autres dispositions de l’accord collectif d’entreprise instituant un système de garanties collectives de remboursement de frais de santé signé le 19 décembre 2019 non modifiées par le présent avenant n°5 restent inchangées.
Fait à VILLENEUVE-SUR-LOT, le 1er août 2024. En 8 (huit) exemplaires dont deux pour les formalités de publicité.