L'accord collectif d'entreprise portant augmentation du contingent annuel des heures supplémentaires applicable dans les sociétés appartenant à l'UES "Centrale"
Application de l'accord Début : 04/10/2024 Fin : 31/12/2024
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE PORTANT AUGMENTATION DU CONTINGENT ANNUEL DES HEURES SUPPLEMENTAIRES APPLICABLE DANS LES SOCIETES APPARTENANT A L’UES « CENTRALE »
Entre :
La SARL GPG au capital de 22.882.597,49 €, immatriculée au RCS d’AGEN, dont le siège social est situé Zone Industrielle La Barbière - 47300 VILLENEUVE-SUR-LOT, représentée par Monsieurr ,, Directeur Délégué du Groupe, dûment mandaté par Monsieur , Gérant ;
La SAS GIFI au capital de 32.332.470,00 €, immatriculée au RCS d’AGEN, dont le siège social est situé Zone Industrielle La Boulbène - 47300 VILLENEUVE-SUR-LOT, représentée par Monsieur , Directeur Délégué du Groupe, dûment mandaté par Monsieur , Président Directeur Général (PDG) ;
La SAS GIFI DIFFUSION au capital de 108.909.389,00 €, immatriculée au RCS d’AGEN, dont le siège social est situé Zone Industrielle La Barbière - 47300 VILLENEUVE-SUR-LOT, représentée par Monsieur , Directeur Délégué du Groupe, dûment mandaté par la société GIFI MANAGEMENT ;
La SAS GIGAMARKET, au capital de 54.000,00 €, immatriculée au RCS d’AGEN sous le numéro
521 403 493, dont le siège social est situé Zone Industrielle La Barbière – 47300 VILLENEUVE-SUR-LOT, représentée par Monsieur , Directeur Délégué du Groupe, en sa qualité de Président ;
La SAS GIFI LOC, SAS au capital de 3.000.000,00 €, immatriculée au RCS d’AGEN sous le numéro 803 571 520, dont le siège social est situé Zone Industrielle La Barbière – 47300 VILLENEUVE-SUR-LOT, représentée par Monsieur , Directeur Délégué du Groupe, dûment mandaté par la société GROUPE PHILIPPE GINESTET ;
Ces sociétés forment l’UES « Centrale », reconnue par un accord de configuration du périmètre d’une Unité Économique et Sociale conclu le 24 janvier 2005 modifié par avenant conclu le 1er octobre 2011 puis par avenant du 16 décembre 2022.
Les sociétés de l’UES « Centrale » seront désignées ci-après « l’entreprise » ou « l’UES ».
D’une part,
Et :
Les organisations syndicales CFDT, CFTC et FO, représentées respectivement par :
⸺ Monsieur , Délégué Syndical CFDT ;
⸺ Monsieur , Délégué Syndical CFDT ;
⸺ Madame , Déléguée Syndicale CFTC ;
⸺ Monsieur , Délégué Syndical CFTC ;
⸺ Monsieur , Délégué Syndical FO ;
D’autre part.
PRÉAMBULE
La Convention Collective Nationale des Commerces de gros et la Convention Collective Nationale des Services de l’Automobile, applicables, selon le cas, aux sociétés composant l’UES prévoient que le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an en l’absence d’accord collectif d’entreprise.
L’objectif du présent accord collectif d’entreprise est de définir les conditions et les modalités de dépassement du contingent annuel des heures supplémentaires de l’ensemble des collaborateurs de l’UES, et ce afin d’assurer la continuité de l’activité économique du groupe dans des circonstances où une ou plusieurs filiales seraient soumises à une augmentation sensible de leur activité pour quelque raison que ce soit.
Le présent accord collectif d’entreprise doit permettre de mieux s’adapter en temps réel aux pics d’activité rencontrées par les diverses filiales composant l’UES, elles-mêmes dépendantes d’événements extérieurs imprévisibles (fluctuations importantes du volume des commandes à destination des magasins, perturbation des délais d’acheminement des conteneurs vers les dépôts, etc..) tout en assurant aux collaborateurs des conditions de travail optimales en termes d’organisation du travail, de santé et de sécurité au travail.
Les organisations syndicales représentatives présentes dans l’entreprise souhaitent, par le présent accord collectif d’entreprise, encadrer strictement le dépassement du contingent légal d’heures supplémentaires, et ce conformément aux dispositions de l’articles L 3121-33 2° & 3° du code du travail et des décrets pris pour son application.
Article 1. Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs de l’UES dont la durée du travail est décomptée en heures.
Les collaborateurs concernés sont ceux exerçant leur activité dans tous les établissements actuels ou futurs des diverses sociétés composant l’UES, qu’ils soient embauchés en contrat à durée indéterminée ou déterminée.
Sont également concernés les travailleurs intérimaires mis à disposition de l’entreprise.
Sont exclus les salariés suivants :
Les cadres dirigeants, au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail, qui sont exclus de la réglementation relative à la durée du travail,
Les salariés autonomes en forfaits annuels jours qui ne sont pas rémunérés en heures,
Les salariés en alternance (contrats d’apprentissage, contrats de professionnalisation, …) pour lesquels l’organisation du temps de travail sera définie en fonction des contraintes réglementaires et du suivi des enseignements résultant de leurs contrats,
Les salariés employés à temps partiel qui ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires.
Article 2. Objet
Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans les sociétés composant l’UES, dont l’activité est sujette à fluctuation, afin de permettre de mieux s’adapter en temps réel aux pics d’activité rencontrées par les diverses filiales composant l’UES, elles-mêmes dépendantes d’événements extérieurs imprévisibles (fluctuations importantes du volume des commandes à destination des magasins, perturbation des délais d’acheminement des conteneurs vers les dépôts, etc..) tout en assurant aux collaborateurs des conditions de travail optimales en termes d’organisation du travail, de santé et de sécurité au travail.
Article 3 : Définition des heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures de travail effectif par semaine.
Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures, conformément à l’article L3121-29 du Code du travail.
Il est expressément convenu que le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé, pour toutes les sociétés appartenant à l’UES, à 320 heures pour l’année civile 2024.
Le refus d’accomplir des heures supplémentaires au-delà de 220 heures et dans la limite de 320 heures ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
Article 6. Les contreparties obligatoires en repos
Une contrepartie obligatoire en repos est due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel de 320 heures.
Conformément à l’article L3121-33 du Code du travail, la durée de la contrepartie obligatoire en repos est de 100%.
Les contreparties obligatoires en repos sont prises à l’initiative de l’employeur, en période de faible activité. A défaut et avec l’accord de la Direction, la contrepartie obligatoire en repos pourra être prise à la demande du salarié.
Dans cette hypothèse, ce dernier pourra formuler sa demande de prise de contrepartie obligatoire en repos au moins cinq (5) jours calendaires à l’avance en précisant la date et la durée de repos.
Son droit sera ouvert dès que sa durée atteindra 7 heures de repos et devra être pris dans un délai maximum de quatre (4) mois suivant son ouverture.
Lorsque des impératifs de fonctionnement de l’entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de contrepartie obligatoire en repos soient satisfaites simultanément, les demandeurs sont partagés selon l’ordre de priorité suivant :
La situation de famille ;
L’ancienneté dans l’entreprise.
La Direction pourra dans ces conditions différer la demande dans la limite de deux (2) mois.
En fin de période de référence, et en cas de droit définitivement acquis inférieur à 7 heures ou de reliquat inférieur à 7 heures, le collaborateur pourra exercer son droit selon les modalités ci-dessus dans la limite de ses droits.
Article 7. Durée
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée courant de la date de sa signature au 31 décembre 2024.
Il entre en vigueur le 1er octobre 2024.
Le relèvement du contingent 2024 à 320 heures applicable à compter du 1er octobre sera donc mis en œuvre dans les limites des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail ressortant des dispositions légales et conventionnelles durant la période d’application du présent accord.
En tout état de cause, et au jour de la signature des présentes, tout ce qui n’est pas prévu au présent accord relève soit des dispositions des accords de branche applicables, soit des dispositions légales supplétives.
Au demeurant, les parties conviennent, dans l’hypothèse où des dispositions d’une des conventions collectives de branche applicables aux sociétés composant l’UES interviendraient dans les domaines traités au présent accord et susceptibles d’interférer avec ses dispositions, d’ouvrir, en tant que de besoin, des négociations destinées à permettre l’adaptation de la situation aux dispositions conventionnelles nouvelles.
Dans cet esprit, la Direction devra convoquer les organisations syndicales représentatives à cette négociation dans le délai maximum d’un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de dispositions conventionnelles de branche susceptibles d’interférer sur le présent accord.
En tout état de cause, il est d’ores et déjà convenu que le présent accord exclut qu’il puisse y avoir cumul des avantages ayant le même objet d’une part, que l’application combinée de l’accord de branche et du présent accord d’entreprise puisse accroître les coûts supportés par la société en application du présent dispositif d’autre part.
Les négociations seront menées dans cet esprit.
Il en sera de même en cas de modification législative ou réglementaire portant ou pouvant porter atteinte à l’économie générale du présent accord.
Article 8. – Révision – Renouvellement
Le présent accord collectif d’entreprise pourra faire l’objet d’une révision, conformément aux dispositions des articles L. 2222-5, L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
Toute demande devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en mains propres contre décharge aux autres parties signataires, et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée et les nouvelles propositions.
Dans un délai de 15 jours à compter de cette notification, les parties signataires du présent accord collectif d’entreprise se réuniront pour examiner la demande de révision.
Dans le mois précédent son terme, la Direction et les organisations syndicales représentatives présentes au sein de l’UES « Centrale » se réuniront le cas échéant en vue de l’éventuel renouvellement du présent accord collectif d’entreprise :
› Si les parties signataires décident de renouveler le présent accord collectif d’entreprise, ce dernier sera renouvelé pour la période déterminée par celles-ci ; › Si les parties signataires décident de ne pas renouveler le présent accord collectif, ce dernier cessera de produire ses effets à compter de sa date d’expiration, conformément à l’article L. 2222-4 du Code du travail.
Article 9. Interprétation
Le présent accord fait la loi entre les parties qui l’ont signé ou qui y auront par la suite adhéré sans réserve et en totalité.
Toutefois, s’il s’avérait que l’une des clauses du présent accord pose une difficulté d’interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.
A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d’ordre collectif, la direction convoquera, dans un délai maximum d’un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée d’un délégué syndical par organisation ainsi que du représentant de la société au sein de laquelle le litige sera survenu.
L’interprétation sera donnée sous forme d’une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord, ou y ayant adhéré sans réserve et en totalité, accord auquel elle sera annexée.
Article 10. Publicité
Le présent accord sera déposé à l’Unité Territoriale de la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) (un exemplaire signé des parties sur support électronique) et au secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes d’AGEN.
Un exemplaire sera remis à chacune des parties signataires
Le présent accord sera tenu à la disposition du personnel selon les modes de communication collective habituelles (intranet, affichage électronique, plateforme UKG).
Article 11. Substitution
Le présent accord se substitue, s’agissant des règles relatives au contingent annuel des heures supplémentaires, aux usages en vigueur au sein de l’UES en cette matière ainsi qu’à toute pratique ou règle en cours qui y contreviendrait.
Article 12. Suivi de l’accord
En application de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, les parties signataires se réuniront au cours du 1er trimestre 2025 pour effectuer le suivi de l’application du présent accord collectif d’entreprise.
Fait à VILLENEUVE-SUR-LOT, le 4 octobre 2024. En sept exemplaires originaux.
Pour les sociétés
GPG, GIFI, GIFI DIFFUSION, GIFI LOC, et GIGAMARKET, constituant l’UES « Centrale » :
Monsieur ,
Directeur Délégué du Groupe
Pour les
organisations syndicales représentatives de salariés présentes au sein de l’UES « Centrale » :