Avenant à l’accord collectif relatif au régime collectif et obligatoire
de prévoyance complémentaire « décès – incapacité – invalidité »
Entre :
La société GPG, SAS au capital de 22.882.597,49 €, immatriculée au RCS d’AGEN sous le numéro 391 804 945, dont le siège social est situé Zone Industrielle La Barbière - 47300 VILLENEUVE-SUR-LOT, représentée par Monsieur, en sa qualité de gérant.
La société GIFI, SAS au capital de 77 820 084 €, immatriculée au RCS d’AGEN sous le numéro 347 410 011, dont le siège social est situé Zone Industrielle La Boulbène - 47300 VILLENEUVE-SUR-LOT, représentée par Monsieur, en sa qualité de secrétaire général, dûment habilité.
La société GIFI DIFFUSION, SAS au capital de 108.909.389,00 €, immatriculée au RCS d’AGEN sous le numéro 478 721 707, dont le siège social est situé Zone Industrielle La Barbière - 47300 VILLENEUVE-SUR-LOT, représentée par Monsieur, en sa qualité de secrétaire général, dûment habilité.
La société GIGAMARKET, SAS au capital de 54.000,00 €, immatriculée au RCS d’AGEN sous le numéro 521 403 493, dont le siège social est situé Zone Industrielle La Barbière – 47300 VILLENEUVE-SUR-LOT, représentée par Monsieur, en sa qualité de secrétaire général, dûment habilité.
La société GIFI LOC, SAS au capital de 3.000.000 €, immatriculée au RCS d’AGEN sous le numéro 803 571 520, dont le siège social est situé Zone Industrielle La Barbière – 47300 VILLENEUVE-SUR-LOT, représentée par Monsieur, en sa qualité de secrétaire général, dûment habilité.
Ces sociétés forment l’UES Centrale GIFI, reconnue par un accord de configuration du périmètre d’une Unité Économique et Sociale conclu le 24 janvier 2005 et modifié par un avenant n°1 conclu le 1er octobre 2011, par un avenant n°2 conclu le 17 janvier 2019 et par un avenant n°3 conclu le 16 décembre 2022.
Les sociétés de l’UES Centrale GIFI seront désignées ci-après « la Société » ou « l’UES ».
D’une part,
Et :
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES Centrale Gifi :
Le syndicat CFDT, représenté par Messieurs délégués syndicaux ;
Le syndicat CFTC, représenté par Monsieur et Monsieur, délégués syndicaux ;
Le syndicat FO, représenté par Monsieur, délégué syndical.
D’autre part.
Préambule :
Il est rappelé que : Les salariés des sociétés GPG, GIFI, GIFI DIFFUSION et GIGAMARKET, qui relèvent de la Convention collective nationale de commerces de gros, bénéficient d’un régime collectif et obligatoire de prévoyance complémentaire « décès – incapacité – invalidité » institué par accord collectif du 19 décembre 2019, modifié par avenant n°1 en date du 20 décembre 2022, puis par avenant n°2 du 29 janvier 2025. La société GIFI LOC a intégré l’UES Centrale GIFI le 1er janvier 2023. Cette société relève de la Convention collective nationale des services de l’automobile, qui a institué un régime conventionnel de prévoyance complémentaire de branche par décision unilatérale du 31 décembre 2021. L’accord collectif du 29 janvier 2025 a formalisé dans un seul et même accord, le régime de prévoyance des sociétés de l’UES relevant de la convention collective commerce de gros, et de celle de la convention collective de l’automobile. Le présent avenant n’est applicable qu’aux sociétés de l’UES relevant de la convention collective commerce de gros et a pour objet de formaliser les modifications apportées au régime de prévoyance complémentaire décès-invalidité-incapacité de ces seules sociétés, résultant d’une volonté de la direction de modifier la structure du fonctionnement du contrat d’assurance santé relevant de la convention collective commerce de gros dans l’objectif de proposer un régime offrant le meilleur rapport garantie/coût/ qualité de service, tout en assurant un bon équilibre du régime à long terme. La recherche de cet objectif a conduit à un changement de l’organisme assureur et à une modification du financement du régime. Le présent avenant, pris en application de l’article L.911-1 du Code de la sécurité sociale et des articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail, a pour objet de formaliser les modifications du régime frais de prévoyance complémentaire décès-invalidité-incapacité des sociétés relevant de la convention collective commerce de gros à effet du 1er janvier 2026.
Article 1 : champ d’application
Le présent accord à effet du 1er janvier 2026, s’applique aux sociétés constituant l’UES relevant de la convention collective commerce de gros.
Il est convenu que la société GPG n’entre pas dans le champ d’application du présent accord.
Par ailleurs, le présent accord s’appliquant aux sociétés de l’UES relevant de la convention collective commerce de gros, la société GIFI LOC relevant de la convention collective de l’automobile n’entre pas dans le champ d’application du présent accord
Article 2 : Objet de l’avenant
Le présent avenant a pour objet de modifier le chapitre 1 de l’accord collectif du 29 janvier 2025 sur certaines de ses dispositions relatives au régime de prévoyance complémentaire il modifie l’ article 1.3 intitulé financement du régime et l’article 1.4 intitulé les garanties du chapitre 1 de l’accord collectif en vigueur.
Article 3 : financement du régime
L’article 1.3 intitulé financement du régime du chapitre 1 de l’accord collectif du 29 janvier 2025 est rédigé comme suit :
Financement du régime
Les cotisations destinées au financement du régime de prévoyance complémentaire s’élèvent à un montant correspondant à un pourcentage du salaire brut servant d’assiette de calcul aux cotisations de sécurité sociale, dans la limite de tranches de rémunération définies comme suit :
TA : salaire brut compris entre 0 et 1 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale,
TB : salaire brut compris entre 1 et 4 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
TC : salaire brut compris entre 4 et 8 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale
Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2026 à 4005 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier) par voie réglementaire.
Les cotisations sont calculées et réparties entre l’employeur et les salariés dans les conditions suivantes :
Cotisations des salariés cadres
Assiette
Part salariale
Part patronale
Cotisation globale
TA
TB+TC
Cotisations des salariés non-cadres
Assiette
Part salariale
Part patronale
Cotisation globale
TA
TB
La quote-part de cotisation à la charge des salariés fait l’objet d’un précompte sur leur salaire. Toute évolution ultérieure de cotisations sera automatiquement répercutée dans les mêmes proportions que celles définies ci-dessus entre l’employeur et le salarié.
Article 4 Garanties
L’article 1.4 intitulé les garanties du régime du chapitre 1 de l’accord collectif du 29 janvier 2025 est rédigé comme suit :
Les prestations décrites dans le document annexé au présent accord, à titre informatif, relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur tout comme les modalités, limitations et exclusions de garanties et ne constituent pas un engagement pour la Société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et au respect, a minima, de ses obligations légales et conventionnelles en la matière.
Le présent régime, et le contrat d’assurance y afférent, sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1 du Code de la Sécurité sociale, et 83, 1° quater du Code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.
Article 5 : Dispositions finales
Le présent avenant prend effet le 1er janvier 2026, pour la même durée que l’accord collectif du 29 Janvier 2025 qu’il révise. Il pourra être révisé, à la demande d’une partie, dans les conditions prévues par les articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail. Il pourra également être dénoncé, soit par la Société, soit par l’ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés signataires, dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à 3 mois. En tout état de cause, et sauf accord contraire des parties et de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra voir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance. La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance emportera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet. Les autres dispositions de l’accord collectif du 29 janvier 2025 demeurent sans changement
Article 6 : Date d’effet - Dépôt – Publicité de l’avenant
Le texte du présent avenant, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Il sera diffusé sur les panneaux d’affichage électroniques, sur l’’intranet et sur la plateforme de communication digitalisé « UKG » Il fera l’objet des formalités de dépôts et de publicité suivantes, à la diligence de la Société :
Un exemplaire dûment signé de toutes les parties sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative n’ayant pas signé l’accord,
Deux exemplaires électroniques dans une version anonymisée seront déposés sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccords »,
Un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes d’Agen.
Fait à Villeneuve sur lot le …………….Décembre 2025. En 7 exemplaires originaux
Pour la société GPG,
Monsieur
Pour la société GIFI, Pour la société GIFI LOC
Monsieur²Monsieur
Pour la société GIFI DIFFUSION,Pour la société GIGAMARKET
Monsieur Monsieur
Pour la société GIGAMARKET
Monsieur
Pour les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES Centrale GIFI :
Le syndicat CFDT, représenté par Messieurs, délégués syndicaux ;
Le syndicat CFTC, représenté par Monsieur et Monsieur, délégués syndicaux ;
Le syndicat FO, représenté par Monsieur, délégué syndical.