Avenant n°1 à l'accord sur la durée du travail, l'aménagement et l'organisation du temps de travail applicables au sein du GIP Arronax, signé le 21/12/2018
Application de l'accord Début : 01/01/2024 Fin : 01/01/2999
AVENANT N°1 A L’ACCORD SUR LA DURÉE DU TRAVAIL, L’AMÉNAGEMENT ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL APPLICABLES AU SEIN DU GIP ARRONAX
Entre les soussignés,
Le GIP ARRONAX, dont le siège social est 1 rue Aronnax, 44800 Saint-Herblain, représenté par, directeur,
d’une part,
Et les représentants du personnel du GIP Arronax :
représentant du personnel titulaire
représentant du personnel titulaire
d’autre part,
Il a été conclu l'accord suivant : TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc158385191 \h 4 Article 3 - Organisation du temps de travail en heures par l’octroi de jours de repos sur l’année PAGEREF _Toc158385192 \h 5 3.6.Octroi de jours de repos dits « JRTT » PAGEREF _Toc158385193 \h 5 3.9Impact des absences et des arrivées/départs en cours de période sur la rémunération PAGEREF _Toc158385194 \h 5 Article 6 – Télétravail PAGEREF _Toc158385195 \h 7 Article 7- Travail en horaires décalés PAGEREF _Toc158385196 \h 7 7.2Définition PAGEREF _Toc158385197 \h 7 7.4.Modes de compensation PAGEREF _Toc158385198 \h 8 Article 8- Les Astreintes PAGEREF _Toc158385199 \h 8 8.2.Définition PAGEREF _Toc158385200 \h 8 8.4.Modes de compensation PAGEREF _Toc158385201 \h 9 Article 9 - Durée et publicité PAGEREF _Toc158385202 \h 10 Révision et dénonciation de l’avenant PAGEREF _Toc158385203 \h 10 Litiges PAGEREF _Toc158385204 \h 11 Dépôt PAGEREF _Toc158385205 \h 11
Préambule
Pour répondre aux nécessités de production et à la croissance des effectifs, le GIP Arronax a enrichi progressivement, ses règles et procédures en matière d’organisation et de temps de travail. La Direction du GIP s’est saisie de l’opportunité donnée par la Convention Collective Nationale de l’Industrie Pharmaceutique (IDCC 0176), dans son accord du 17 novembre 2016 relatif au temps de travail dans les entreprises de moins de 50 salariés, pour proposer à la négociation un accord global. Cet accord global permet de regrouper les règles en matière de temps de travail issues de différentes notes internes auxquelles il se substitue, et d’améliorer la lisibilité pour les salariés et les responsables de service. Les membres élus du CSE et la direction du GIP se sont accordés pour réviser l’accord initial, signé pour une durée indéterminée, par voie d’avenant, en tenant compte de l’évolution des pratiques depuis sa signature en 2018.
Le dispositif négocié s’inscrit dans le cadre de l’article L3121-43 du code du travail.
C’est dans ce contexte qu’une négociation a été ouverte entre la direction du GIP Arronax et la représentation du personnel conformément aux dispositions de l’article L 2232-23-1 du code du travail.
Les négociations se sont déroulées les 27 avril 2021, 7 juin 2021, 29 juin 2021, 6 septembre 2021, 10 décembre 2021, 7 juin 2022, 8 juillet 2022, 20 septembre 2022, 17 novembre 2022, 13 décembre 2022, 26 janvier 2023, 30 mars 2023, 6 juin 2023, 6 octobre 2023 et 13 décembre 2023 et se sont conclues par le présent avenant que les parties ont voulu à durée indéterminée.
Les modifications portent sur les articles 3.6, 3.9, 6, 7.2, 7.4, 8.2, 8.4 et 9 les autres articles demeurant inchangés.
Article 3 - Organisation du temps de travail en heures par l’octroi de jours de repos sur l’année
Octroi de jours de repos dits « JRTT »
Période d’acquisition des JRTT
La période d’acquisition des JRTT est l’année civile s’écoulant du 1er janvier au 31 décembre. Les JRTT peuvent être pris dès le début de la période et feront l’objet d’une régularisation en cas de départ en cours d’année ou de longue absence non assimilée à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail.
Acquisition des JRTT : détermination annuelle du nombre de JRTT
Il est rappelé que le mode de calcul du nombre de JRTT retenu est le suivant :
Illustration pour 2024
366 Jours calendaires de l’année considérée + 1 Journée de solidarité
104
Samedi(s)/dimanches(s)
10
Jours fériés tombant un jour normalement travaillé
25
Jours ouvrés de congés payés 228 Jours travaillés de l’année considérée 5 Jours travaillés par semaine 45.6 Nombre de semaines de travail effectif (228/5) 3.50 Heures de travail hebdomadaire au-delà de 35 h00 7.7 Durée quotidienne de travail 159.60 Heures de travail donnant lieu à JRTT pour l’année considérée (45.6*3.5) 20.72 Nombre de JRTT pour l’année considérée (159.60/7.7)
20.72 jours arrondis au demi supérieur, par décision du GIP ARRONAX, à 21 jours.
Impact des absences et des arrivées/départs en cours de période sur la rémunération
En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis.
En conséquence, les salariés embauchés en cours de période se voient affectés un nombre de JRTT au prorata du nombre d’heures de travail effectif.
Il est rappelé que les périodes d’absence suivantes assimilées à du temps de travail effectif n’ont pas d’incidence sur les droits à JRTT :
– les jours de congés payés légaux et conventionnels ; – les jours fériés ; – les jours de repos eux-mêmes ; – les repos compensateurs ; – les jours de formation professionnelle continue ; – les jours enfant malade ; – les heures de délégation des représentants du personnel et délégués syndicaux ; – les congés de formation économique, sociale et syndicale.
Toutes les autres périodes d’absence (maladie, congé sans solde…) du salarié pour quelque motif que ce soit entraîneront une réduction proportionnelle du nombre de JRTT. Ainsi, le nombre de jours de repos sera diminué proportionnellement au temps d’absence sur l’année civile. Toutefois, en cas d’arrêt de travail pour maladie, si le solde de JRTT s’avérait positif ou négatif en fin d’année, l’employeur et le salarié examineront ensemble les modalités éventuelles d’un report à l’issue de cette période ou le versement d’une indemnité compensatrice.
Les jours d’absences non assimilés à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail réduisent proportionnellement les droits à des jours de repos des salariés (du fait de l’absence d’heures travaillées au-delà de 35 heures par semaine). Par conséquent, cette absence de JRTT ne peut s’assimiler à une récupération des absences de la part de l’employeur.
Illustration pour une entrée au 1er avril 2024
275 Jours calendaires de l’année considérée + 1 Journée de solidarité
78
Samedi(s)/dimanches(s)
9
Jours fériés tombant un jour normalement travaillé
19
Jours ouvrés de congés payés 170 Jours travaillés de l’année considérée 5 Jours travaillés par semaine 34 Nombre de semaines de travail effectif (170/5) 3.50 Heures de travail hebdomadaire au-delà de 35 h00 7.7 Durée quotidienne de travail 119 Heures de travail donnant lieu à JRTT pour l’année considérée (34*3.5) 15.45 Nombre de JRTT pour l’année considérée (119/7.7)
15.45 jours arrondis au demi supérieur, par décision du GIP ARRONAX à 15.50 JRTT.
Article 6 – Télétravail
Les conditions de recours au télétravail sont précisées dans un accord distinct du présent accord, signé le 26 septembre 2022 avec effet au 1er septembre 2022.
Article 7- Travail en horaires décalés
Définition
Les contraintes particulières de travail correspondent aux situations suivantes :
Travail en horaires décalés : pour des raisons de bon fonctionnement des services, le directeur peut imposer des plages d’horaires décalés décalant l’heure de début de journée de travail entre 6h30 et 8h ou de 9h45 à 14h.
Pour le fonctionnement lié à l’exploitation du cyclotron, les plages d’horaires décalés en place au sein du GAMO sont uniquement : matin (6h30-14h12), soir (14h00-21h42), nuit (21h15 – 6h45).
Travail de nuit : est considéré comme travail de nuit toute activité d’au moins deux heures exercée pendant la période de 22h00 et 7h00.
Travail exceptionnel planifié le dimanche, jour férié : pour des besoins exceptionnels liés à des essais cliniques ou à de la maintenance non urgente, la direction du GIP peut planifier des journées de travail le dimanche et les jours fériés, compte tenu de l'altération très rapide des produits pour lesquels, toute interruption de travail entraînerait la perte ou la dépréciation en cours de fabrication.
Les mises en production ayant pu jusqu’à présent s’organiser sans le recours à la planification le dimanche, le GIP ne peut solliciter la dérogation de droit. En conséquence, le travail exceptionnel planifié du dimanche fera l’objet de la procédure légale prévue, à savoir consultation des représentants du personnel et demande d’autorisation préalable et expresse auprès des services de la DREETS 5 semaines à l’avance.
Travail lié à une urgence le dimanche, jour férié : pour des besoins exceptionnels non planifiables liés à des problèmes de maintenance mettant en péril la production d’un produit radiopharmaceutique pour essai clinique ou d’une matière première à usage pharmaceutique pour un client, la direction du GIP peut faire appel de façon non planifiée au personnel compétent un dimanche ou un jour férié. Pour ce type d’intervention, le GIP dispose d’une dérogation selon l’article L.3132-4 du Code du Travail.
Il est précisé que les journées de travail en horaires décalés sont organisées conformément au règlement intérieur avec ou sans pause méridienne d’un minimum de 45 minutes selon le type de poste. En aucun cas, elles ne s’organisent selon un système de travail dit en « coupure ».
Modes de compensation
Les heures de sujétions prévues restent dues au salarié si la modification de planning qui lui est notifiée par son supérieur hiérarchique ou le Directeur intervient dans les 48h00 avant la prise de fonction. Les heures de sujétions donnent lieu à compensation financière ou compensation en temps de repos au choix du collaborateur, à partir du barème conventionnel, majoré par le GIP Arronax sur la base des forfaits présentés en annexe 1 du présent avenant. Les forfaits sont revalorisés une fois par an au 1er juin en fonction de l’évolution de la valeur du point de la convention collective des industries pharmaceutiques en vigueur à cette date.
Formule de calcul annuel du nouveau forfait : Forfait X %age d’augmentation de la valeur du point
Attribution de la prime « panier »
En raison de la contrainte des horaires décalés, le salarié bénéficie d’une prime « panier » jour ou nuit correspondant au montant limite d’exonération URSSAF en vigueur. Il bénéficie d’un panier jour dès lors qu’il effectue des horaires décalés entre 6h30 et 21h42 et d’un panier nuit dès lors qu’il effectue des horaires décalés entre 21h15 et 6h45 dans le cas où il se trouve dans l’obligation de prendre son repas sur son lieu de travail.
Article 8- Les Astreintes
Définition
En référence à l’article L3121-9 du Code du Travail, lorsqu’un salarié est d’astreinte, il a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’employeur. L’expression « à son domicile ou à proximité » ne vise pas exclusivement le lieu d’habitation du salarié, mais tout lieu autre que celui d’exécution du contrat de travail, où le salarié est joignable par son employeur et depuis lequel il est en mesure d’intervenir dans un délai raisonnable. Pendant la période d’astreinte, le salarié, qui se trouve en dehors de l’entreprise, lors de périodes normalement consacrées au repos, peut vaquer à ses occupations personnelles à la condition de respecter les délais d’intervention requis. Ainsi, les périodes d'astreintes ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif, mais font l’objet d’une indemnisation spécifique.
Une astreinte peut être mise en place pour les besoins du service dans les cas suivants :
Pour effectuer des opérations de maintenance des bâtiments et des installations techniques,
Pour effectuer toutes opérations permettant d’assurer la sécurité des installations, des biens et des personnes,
Pour assurer le fonctionnement continu des services en cas d’absence impondérable des personnels et intervenants,
Pour permettre le fonctionnement continu des services, notamment les équipements scientifiques et les dispositifs expérimentaux et dispositifs de radioprotection.
La durée de l’intervention durant l’astreinte et le temps de déplacement entre le domicile et le lieu de travail sont considérés comme un temps de travail effectif.
Pour les interventions téléphoniques, les salariés en poste émettant l’appel devront noter dans le registre prévu à cet effet les heures de début et de fin d’appel.
Temps de repos obligatoire
Dès lors que le salarié doit intervenir sur site une ou plusieurs fois pendant la période pendant laquelle il est d'astreinte, un repos journalier et/ou hebdomadaire intégral doit être donné à compter de la fin de la dernière intervention, sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos prévue par le Code du travail (Art L3131-1), à savoir 11 heures consécutives pour le repos quotidien et 35 heures consécutives pour le repos hebdomadaire. Toutefois, une dérogation existe dans le cas où l’intervention faite au cours de l’astreinte répond aux besoins de « travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l’établissement ». Dans ce cas précis, le repos hebdomadaire peut être suspendu et il peut être dérogé au repos quotidien. Il est toutefois convenu que cette dérogation n'est possible que si le salarié a bénéficié d'au moins 9h consécutives de repos quotidien et 24h consécutives de repos hebdomadaire.
Le salarié étant intervenu sur site après avoir bénéficié des heures de repos quotidien obligatoires et souhaitant poursuivre sa journée de travail devra valider avec son chef de service, à l’arrivée de celui-ci, son heure de fin de journée en fonction des besoins du service conformément au Code du Travail. Les heures supplémentaires éventuellement effectuées seront rémunérées selon la contrepartie prévue à l’article 3.11 de l’accord initial.
Modes de compensation
Les astreintes, hors intervention, sont compensées soit financièrement, soit par un repos. Les forfaits sont revalorisés une fois par an au 1er juin en fonction de l’évolution de la valeur du point de la convention collective des industries pharmaceutiques en vigueur à cette date.
Formule de calcul annuel du nouveau forfait : Forfait X %age d’augmentation de la valeur du point
Les heures d’astreintes prévues restent dues au salarié si la modification de planning qui lui est notifiée par son supérieur hiérarchique ou le Directeur, intervient dans les 48h00 avant la prise de fonction.
Compensation financière
Les astreintes hors intervention sur site, donnent lieu à une compensation financière forfaitaire présentée en annexe du présent avenant.
Compensation en temps de repos
Les astreintes donnent lieu à compensation en temps de repos selon les modalités décrites en annexe du présent accord.
Intervention téléphonique et physique
L’intervention par téléphone et sur site ainsi que le temps de trajet est considéré comme du temps de travail effectif. Elle entraîne une rémunération en heures supplémentaires s’il y a lieu et à une compensation financière ou en temps. Les frais kilométriques engendrés sont remboursés selon le barème en vigueur au sein du GIP Arronax figurant dans le document SGE-DIN-003 et en annexe du présent avenant.
Article 9 - Durée et publicité
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée, il prend effet à compter du lendemain du terme des formalités de dépôt auprès de la DREETS, avec effet rétroactif au 1er janvier 2024.
Cet accord fera également l’objet d’un affichage sur les panneaux de la Direction et un exemplaire sera remis à chacune à tous les représentants du personnel.
Pendant sa durée d’application, les parties signataires pourront décider de modifier à tout moment l’accord et son présent avenant par un nouvel avenant.
Révision et dénonciation de l’avenant
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions posées par les articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.
Les parties conviennent en outre de se revoir en cas de modifications légales, réglementaires ou conventionnelles, interprofessionnelles ou de branche, des règles impactant significativement les termes du présent avenant.
En cas de circonstances particulières ou exceptionnelles, le présent avenant pourra être révisé par avenant.
Le présent avenant peut être dénoncé dans les conditions posées par les articles L2261-9 à 12 du Code du travail.
Litiges
Les litiges qui pourraient surgir dans l’application du présent accord ou de ses avenants seront portés à la connaissance du Comité social et économique qui pourra proposer des suggestions en vue de leur solution. À défaut d’accord, le différend sera porté devant les juridictions compétentes.
Dépôt
Le présent accord sera déposé par la Direction auprès de la DREETS des Pays de la Loire, via la plate-forme en ligne TéléAccords. Par ailleurs, un exemplaire sera déposé par la Direction au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Nantes.
En 5 exemplaires originaux dont 1 pour la Direction Régionale de l'Economie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités, et 1 pour le greffe du Conseil des Prud’hommes.