Accord d'entreprise GIS

PROCES VERBAL DE NAO 2018

Application de l'accord
Début : 21/03/2019
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société GIS

Le 21/03/2019







PROCES-VERBAL DE REUNION RELATIVE A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE


Conformément à l’article L 132-27 et suivants du code du travail, et à la suite des réunions de négociation qui ont eues lieu en date des 5 Juillet 2018, 20 Septembre 2018 et 15 Novembre 2018, consécutivement à la réunion préparatoire qui a eue lieu le 24 Mai 2018, il a été convenu ce qui suit entre :

-La Société GIS représentée par M. en sa qualité de Gérant, d’une part ;
-Les organisations syndicales représentées M. , délégué syndical désigné par le syndicat CFTC, et M. délégué syndical désigné par le syndicat CFTC, d’autre part.

Article1 – Champ d’application


Le présent accord s’applique à l’ensemble des personnels travaillant dans l’entreprise GIS.

Article2 – Objet


  • Etat des demandes des organisations syndicales.




1/ Abaissement des périodes de modulation à 3 mois (actuellement 6 mois)

2/ Demande de paiement des heures supplémentaires à un taux supérieur au taux légal pour :

- heures d’attente de la relève (majoration 100%)
- heures dépassant les 48h semaines (majoration 50%)

3/ Révision de la planification :

  • Passer certains sites en auto-gestion sur la planification
  • Réduction de l’alternance jour / nuit
  • Remise des plannings le 15 du mois
  • Délai minimum de 72h pour les demandes de changement de vacation

3/ Augmentation de la prime de panier à 4 € pour les journées de 7 heures de travail minimum.

  • Réponses de la Direction.


Points 1 : Abaissement à 3 mois des périodes de modulation :

La modulation du temps de travail permet de lisser le temps de travail sur une période afin de tenir des périodes de forte activité et celle de faible activité. En modulant les heures travail sur ces périodes, les salariés ont la garantie d’une rémunération identique chaque mois. Seules des variations liées aux absences, majorations nuit – dimanche et jour férié, peuvent faire varier cette rémunération.
La société peut adapter le volume de la planification aux éléments conjoncturels (demande exceptionnelle client à la hausse ou à la baisse, congés payés etc…).
La modulation sur 6 mois prend en compte un maximum de ces variations conjoncturelles et notamment pour les périodes de congés payées.
En réduisant la période de modulation à 3 mois, il y a non seulement une perte de souplesse quant à l’équilibrage possible entre les périodes.
La Direction informe les délégués que la modulation restera déterminée sur 6 mois.


Points 2 : Paiement des heures supplémentaires à un taux supérieur au taux légal


Les délégués demandent que les heures effectuées au-delà de 12h, dans le cas de retard de la relève soit payées double, ce qui équivaut à une majoration de 100%.
De même, il est demandé que les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire fixée conventionnellement à 48h, soit rémunérées avec une majoration de 50 %.

De part l’activité spécifique de notre profession, les professionnels de la reconnaissent que les agents ne peuvent abandonner le poste de travail, lorsque la relève ne se présente pas. Ces heures de dépassement sont rémunérées en heures supplémentaires au taux légal de 25%.
Cette rémunération supplémentaire n’étant pas liée à une prestation supplémentaire représente un coût non facturé au client. Les heures d’absence déduites à l’agent de relève en retard, sont calculées en négatif sur la base du taux horaire de l’agent. Les heures payées à l’agent en poste le sont au taux horaire + 25 %. Ce manquement de l’agent de relève représente un coût non absorbé par la facturation.
La Direction informe les délégués que notre activité appartient à un secteur très concurrentiel à faible marge et qu’il n’est pas possible d’absorber un surcoût de prestation (au-delà des 25% déjà rémunérés), engendré par un comportement fautif.

Conventionnellement, les représentants de la profession reconnaissent que compte tenu des amplitudes de surveillance des sites, souvent en 24/24, les vacations de 12h sont adaptées à la planification et que la durée maximale hebdomadaire est fixée à 48h par semaine, sans que cela ne génère d’heures supplémentaires. Le dépassement de cette durée maximale ne peut être constaté que sur le calcul moyen de la modulation. Selon l’exemple donné, ce cas de figure est improbable :

Par rapport à un nombre d’heures effectuées sur une période de modulation de 6 mois :
6 mois = 26 semaines
Pour que le nombre moyen par semaine soit supérieur à 48h, il faudrait que l’agent ait effectué plus de 1248 heures sur 6 mois, soit 208 heures par mois sur 6 mois.

Point 3 : Révision de la planification :

La Direction n’est pas favorable à la demande de passage en auto-gestion des plannings de certains sites. Lors de la réalisation des plannings il est nécessaire que les dispositions conventionnelles et légales soient parfaitement connues et maitrisées.
Il est nécessaire de veiller au respect des temps de repos journaliers et hebdomadaires, des durées du travail quotidiennes et hebdomadaires. Il est nécessaire de procéder à l’enregistrement des congés payés et d’organiser les remplacements.
Il est du ressort de l’exploitation de veiller à la bonne organisation des prestations et ce d’autant plus que les agents ne sont pas contractuellement rattachés à un site. Il est parfois nécessaire de mettre en œuvre la polyvalence et la mobilité sur les sites.
La Direction tient compte des doléances sur l’articulation jour / nuit ainsi que des délais d’échange de vacations, qui relève davantage de la gestion de l’exploitation que de la NAO.


Points 4: Augmentation de la prime de panier pour les vacations de plus de 7h de travail


Cette prime est attribuée par la Convention collective, et la Direction précise qu’elle n’ira pas au-delà des attributions conventionnelles.
Par signature d’un accord, lors de la NAO de Branche, les organisations syndicales nationales représentatives ont négocié une augmentation de la prime de 1.20 %. Ainsi, dès application de l’accord la prime de panier passera de 3.53 € à 3.57 €.
Sur les objectifs en matière d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes :

Accord Egalité Homme - Femme signé le 15/11/2018

Article 3 – Publicité et diffusion du procès-verbal

Conformément aux dispositions légales (loi du 8 Août 2008), le présent accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure créée à cet effet à l'adresse : www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr.
1 exemplaire est remis à l’organisation signataire.

Fait à Villeneuve Loubet, Le

Pour la Société Pour le syndicat CFTC



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