Accord d'entreprise GIVAUDAN FRANCE

Accord relatif au compte épargne temps (CET)

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2027

26 accords de la société GIVAUDAN FRANCE

Le 20/11/2023






Accord collectif relatif au Compte Epargne Temps (CET) de la société Givaudan France SAS



Entre


L’entreprise GIVAUDAN France, Société par Actions Simplifiée au capital de 5.005.760 €, immatriculée au RCS de Pontoise sous le N° B562 063 057, dont le siège social est sis 55, rue de la voie des Bans – 95100 Argenteuil, représentée par

Monsieur agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines,

d’une part

Et (ne conserver que le mode de conclusion retenu)

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’Entreprise, représentées par :

  • Le syndicat CFDT, représenté par Madame en sa qualité de déléguée syndicale,

  • Le syndicat Sud Chimie, représenté par Monsieur , en sa qualité de délégué syndical

d’autre part


Ci-après dénommée « les parties »




Préambule


Les signataires du présent accord ont souhaité faire évoluer le fonctionnement du Compte Epargne Temps (CET) mis en place au bénéfice des collaborateurs de la société Givaudan France SAS le 1er janvier 2018, par l’accord d’entreprise conclu le 14 novembre 2017.

Conformément aux dispositions des articles L. 3151-1 et L. 3151-2 du code du travail, l’objectif du CET est de permettre aux collaborateurs d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non pris qu'il y a affectées.
Pour autant, la Direction tient à réaffirmer le droit de chaque salarié de prendre ses jours de congés payés afin de maintenir un équilibre entre vie professionnelle et personnelle. Il est important de noter que le CET n’est pas destiné à remplacer la prise réelle des jours de congés et de repos.
Ainsi, il est rappelé que le Compte Epargne Temps n’a pas pour but de faire échec à la prise de congés ni à la réduction du temps de travail.


Il est convenu de ce qui suit :



Article 1 – Champ d’application


Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des collaborateurs de la société Givaudan France SAS titulaires d’un CDI étant âgés d’au moins 40 ans et ayant au moins 1 an d’ancienneté.


Il est à noter que les salariés qui ont déjà alimenté leur CET à la date signature du présent accord, dans les conditions prévues par le précédent accord du 14 novembre 2017, conservent le bénéfice des jours placés dans ce CET.


Article 2 – Ouverture et tenue du Compte Epargne Temps


L’ouverture du CET, tout comme son utilisation, relève d’un principe exclusif de volontariat.

Le salarié qui souhaite ouvrir son CET doit en faire la demande via l’outil de gestion des temps (à titre informatif à la date de signature du présent accord, E-temptation de Horoquartz) entre le 1er novembre et le 31 décembre de l’année en cours au plus tard.

Le salarié doit indiquer les éléments qu’il entend affecter au CET lors de son ouverture.

Le solde de jours cumulés, affecté au CET à titre individuel, est consultable dans l’outil de gestion des temps via le compte individuel du salarié, et figure également sur le bulletin de paie avec un décalage d’un mois.


Article 3 – Alimentation du Compte en repos


A chaque fois que le salarié souhaitera alimenter son CET, il devra en faire la demande via l’outil de gestion des temps entre le 1er novembre et le 31 décembre de l’année en cours au plus tard. Pour rappel, l’acquisition et l’utilisation doit se faire entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année civile.

Il est expressément convenu que le nombre de jours affectés sur le CET ne pourra pas, au titre de chaque exercice civil, dépasser 5 jours.

Deux dérogations sont prévues :

  • Les employés ayant des jours de congés liés à leur âge peuvent transférer les jours restants dans le CET, dans la limite de 5 jours supplémentaires ajoutés aux 5 jours mentionnés précédemment. Il est entendu que l’acquisition de ces jours se fait à la date d’anniversaire d’entrée chez Givaudan. Sur une année civile, le salarié ne pourra pas créditer son compteur de CET de plus de 10 jours.

  • De plus, en cas d'absence prolongée de plus de 4 mois due à un arrêt-maladie de longue durée, avec une date de retour prévue après le 30 juin, les salariés concernés ont la possibilité de placer jusqu'à 5 jours supplémentaires sur leur Compte Épargne Temps (CET), en plus des 5 jours mentionnés précédemment.

Chaque salarié éligible au CET pourra affecter à son compte tout ou partie des éléments mentionnés ci-après :

  • Les JRTT (jours de réduction du temps de travail) cadres et non-cadres acquis et non pris au 31 décembre de l’année,
  • La 5ème semaine de congés payés non prise au 31 décembre de l’année.
Il est rappelé que les périodes de repos affectées sur un CET ne sont pas considérées comme des rémunérations soumises à cotisations et à impôt sur le revenu au moment où le salarié procède à leur affectation sur le CET.

Article 4 – Utilisation du Compte Epargne Temps


Le salarié peut utiliser à tout moment les droits qu'il a épargnés, que ce soit - selon son choix - sous forme de congés ou de rémunération.
Il convient de souligner l'importance de solder préalablement tous les congés payés et RTT acquis avant de recourir au Compte Épargne Temps (CET).


4.1. Indemnisation d’une absence exceptionnelle


Le CET peut être utilisé pour indemniser tout ou partie des absences ci-après :

  • un congé parental d'éducation, notamment lorsque celui-ci s'accompagne d'un
un passage à temps partiel, tel que visé à l’article L. 1225-47 du code du travail 
  • un congé sabbatique tel que visé à l’article L. 3142-28 du code du travail.
  • un congé pour création ou reprise d'entreprise tel que visé à l’article L. 3142-105 du code du travail ; un CPF de transition professionnelle visé à l’article L. 6323-17-1 du code du travail un congé de solidarité familiale tel que visé à l’article L. 3142-6 du code du travail ;
  • un congé de solidarité internationale tel que visé à l’article L. 3142-67 du code du travail.
  • un congé de proche aidant (C. trav., art. L. 3142-16) ;
  • un congé de présence parentale (C. trav., art. L. 1225-62) ;
  • Un congé sans solde
  • Un préavis que le salarié souhaite écourter avec l’accord express de son supérieur hiérarchique. Il est important de préciser que l’employeur ne saurait imposer la pose de jours dans le CET si le salarié souhaite écourter son préavis.
Le salarié souhaitant utiliser le CET doit non seulement respecter les conditions prévues par le présent accord, mais aussi la durée et les conditions d'ancienneté et les modalités de prise du congé sollicité instituées par la loi.

En tout état de cause, le salarié ne pourra pas s'absenter sans l'accord de l'employeur.

4.2. Utilisation du CET pour indemniser un passage à temps partiel


Sous réserve de l’accord préalable du supérieur hiérarchique, le salarié pourra formuler une demande de passage à temps partiel, dans les conditions légales en vigueur et utiliser le CET pour compléter sa rémunération et compenser en tout ou partie la perte de salaire relative à la réduction de son temps de travail.

4.3. Indemnisation d’un congé de fin de carrière


Le CET pourra être utilisé dans le cadre d’un congé de fin de carrière.

Le congé de fin de carrière a pour objet de permettre au salarié d’être dispensé d’activité pendant l’année précédant la liquidation de sa retraite.

Lorsque les droits acquis sont suffisants pour assurer un congé de fin de carrière jusqu'à ouverture de ses droits à la retraite, le salarié peut demander à bénéficier d'un congé de fin de carrière, dans la période précédant son départ à la retraite sous les deux conditions suivantes :

  • Le salarié concerné doit en demander le bénéfice par écrit au moins 6 mois avant le début du congé. Ce délai pourra toutefois être réduit avec l'accord du responsable hiérarchique du salarié.

  • Préalablement à la prise du congé de fin de carrière, le salarié doit avoir épuisé l'ensemble de ses droits à congés payés et à repos. Ces droits peuvent être accolés à son CET afin d'anticiper sa cessation d'activité.

La société bénéficiera d’un délai de 1 mois pour répondre à la demande présentée par le salarié.

Le salarié qui souhaite bénéficier d’un congé de fin de carrière s’engage à prendre toutes les dispositions nécessaires pour pouvoir liquider sa retraite à l’expiration du congé de fin de carrière.

L’absence du salarié pendant la durée indemnisée du congé est assimilée à du travail effectif pour le calcul de l’ensemble des droit légaux et conventionnels liés à l’ancienneté dans l’entreprise.

Le congé de fin de carrière ne peut être interrompu.

4.4. Don de jours de repos à un collègue dont l’enfant est gravement malade 


Le CET pourra également être utilisé par un salarié pour donner ses jours de repos à :
- un autre salarié de l’entreprise dont un enfant âgé de moins de 20 ans est atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident grave dans les conditions prévues par l’accord d’entreprise en date du 18 avril 2013 ;
- un autre salarié de l'entreprise dont l'enfant âgé de moins de 25 ans est décédé
- un autre salarié de l'entreprise dont l'enfant âgé de plus de 25 ans à sa charge effective et permanente est décédée (C. trav., art. L. 1225-65-1, al. 2) : ce don peut intervenir au cours de l'année civile suivant la date du décès ;
- un autre salarié proche aidant de personnes en perte d'autonomie ou présentant un handicap (C. trav., art. L. 3142-25-1).

Le salarié qui souhaite faire don de jours de repos dans le cadre de ce dispositif doit en informer l’employeur, qui doit donner son accord, à l'aide du formulaire spécifique prévu à cet effet.

Ce don est fait de manière anonyme et sans contrepartie.


Article 6 - Situation du salarié pendant le congé


6.1. Dispositions communes


Pendant le congé, le contrat de travail est suspendu. Les obligations contractuelles, autres que celles liées à la fourniture du travail, subsistent.

Selon le type de congé sollicité, la période d'absence sera, ou non, assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des congés payés, et pour la détermination de l'ancienneté.

6.2. Modalités d’indemnisation du congé


Le salarié perçoit, pendant ces périodes, une indemnité compensatrice versée mensuellement (avec établissement d’un bulletin de paie), dans la limite des droits stockés sur le CET. L’indemnité versée au salarié est calculée sur la base du taux journalier au moment de la prise de congé, incluant le cas échéant la prime d’ancienneté et les points de langues.

Cette indemnité compensatrice ayant la nature d’un élément de rémunération, elle est soumise au même régime social que le salaire et soumise à l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle elles sont versées.

Les garanties Frais de santé et Prévoyance en vigueur au sein de l’entreprise à la date du départ du salarié en congé de fin de carrière ou en congé exceptionnel sont assurées dans les conditions prévues par la décision unilatérale de l’employeur relative au règlement du régime collectif obligatoire Frais de santé et Prévoyance.

6.3. Fin de la période de congé (hormis le congé de fin de carrière)


A l’issue de son congé rémunéré, le salarié retrouve son emploi précédent ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente à celle perçue précédemment.

En principe, le salarié ne peut pas interrompre le congé rémunéré de manière anticipée. Il est néanmoins prévu que le salarié sera autorisé à revenir dans l'entreprise avant le terme du congé, uniquement sur accord de l’entreprise ; la date du retour anticipé sera alors fixée d’un commun accord.

En cas de retour anticipé, les droits acquis sur le CET sont conservés sur le compte.


Article 7 – Gestion du CET


Il est ouvert au nom de chaque salarié adhérent au CET un compte individuel CET.

Sur ce compte sont inscrits au crédit les droits affectés au compte et au débit les droits utilisés.

Le compte est tenu par l’employeur en temps, c’est-à-dire en équivalent jours, seuls des journées ou demi-journées étant retenues.

Le compte épargne temps pourra être valorisé en argent, au moment de son utilisation ou dans le cas d’une rupture du contrat de travail. Toutefois, il restera géré en temps.

L’indemnité versée au salarié lors de la prise des congés précités ou devant être versés dans le cadre de la cessation anticipée d’activité est calculée sur la base du taux journalier au moment de la prise de congé, incluant la prime d’ancienneté et les points de langues.


Article 8 – Liquidation et transfert du CET


8.1. Sort du CET en cas de rupture du contrat de travail


En cas de rupture de son contrat de travail, le salarié perçoit une indemnité compensatrice égale aux droits acquis au jour de la rupture, après déduction des charges salariales et patronales.

8.2. Transfert du CET


En cas de mutation dans une autre société du groupe, les droits acquis sur le CET pourront être transférés, à la demande du salarié et sous réserve de l’accord de l’entreprise d’accueil, si la société d’accueil dispose d’un dispositif de CET. Les modalités de gestion du CET se feront selon les modalités de la société d’accueil.

En l’absence d’un tel dispositif, ou si le salarié ne demande pas de transfert de ses droits, il bénéficiera d’une indemnité compensatrice égale aux droits acquis au jour du transfert, après déduction des charges salariales et patronales.

8.3. Décès du salarié


En cas de décès du salarié, les droits inscrits sur le CET sont intégralement payés dans le solde de tout compte.


Article 9 – Garantie du CET


Les droits acquis dans le cadre du CET sont garantis dans les conditions et limites prévues par les articles L. 3153-1 et D. 3154-1 et suivants du Code du travail.


Article 10 – Durée de l’accord


Le présent accord prend effet à compter du 1 er janvier 2024. Les stipulations du présent accord seront communiquées à l’ensemble des salariés à l’issue des négociations annuelles obligatoires qui débuteront début décembre 2023. Il est conclu pour une durée déterminée de 4 ans.


Article 11 - Révision et dénonciation de l’accord


Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par les articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.

Le présent accord pourra être dénoncé selon les modalités prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

En cas de dénonciation, la durée du préavis est de 3 mois.


Article 13 – Publicité et dépôt


Il sera procédé aux formalités de publicité et de dépôt de l’accord dans les conditions prévues par le Code du travail.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure, ainsi qu’au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel. Un avis sera communiqué par tout moyen aux salariés.

Fait à Argenteuil, le 20 novembre 2023.


Etabli en autant d’exemplaires que de signataires et d’exemplaires nécessaires aux formalités de dépôt.



La CFDT

Représentée par Madame




Le Syndicat Sud Chimie

Représenté par Monsieur




La Direction

Représentée par Monsieur
DRH & Company manager

Mise à jour : 2024-03-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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