Accord relatif au dispositif d’aménagement des fins de carrières au sein de la société Givaudan France SAS
Entre
L’entreprise GIVAUDAN France, Société par Actions Simplifiée au capital de 5.005.760 €, immatriculée au RCS de Pontoise sous le N° B562 063 057, dont le siège social est sis 55, rue de la voie des Bans – 95100 Argenteuil, représentée par
Monsieur agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines,
d’une part
Et (ne conserver que le mode de conclusion retenu)
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’Entreprise, représentées par :
Le syndicat CFDT, représenté par Madame en sa qualité de déléguée syndicale,
Le syndicat Sud Chimie, représenté par Monsieur , en sa qualité de délégué syndical
d’autre part
Ci-après dénommées « les parties »
Préambule
L’accord relatif à la Qualité de Vie au Travail (QVT) et à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes conclu le 22 mars 2019 au sein de la société Givaudan France pour une application à compter du 1er janvier 2019, et pour une durée de 3 ans, est arrivé à échéance le 31 décembre 2021.
Bien que les Organisations Syndicales Représentatives et la Direction se soient réunies à plusieurs reprises au cours des années 2022 et 2023 pour renégocier un accord relatif à l’égalité professionnelles entre les hommes et les femmes, ces discussions n’ont pas encore abouti à la date de signature du présent accord.
Or, l’accord du 22 mars 2019 prévoyait un dispositif d’aménagement des fins de carrières (paragraphe 6.2.3.1) qui a cessé de s’appliquer en même temps que l’ensemble des dispositions de l’accord, à compter du 1er janvier 2022.
Aussi, à titre transitoire et dans l’attente de l’ouverture de nouvelles discussions relatives à la Qualité de Vie et des Conditions de Travail (QVCT), les partenaires sociaux, soucieux de continuer à faire bénéficier les salariés proches de la retraite de ce dispositif d’aménagement des fins de carrières, se sont entendus pour ouvrir une discussion spécifique sur ce point.
C’est dans ce cadre que les partenaires sociaux se sont réunis le 28 mars 2024 pour discuter du dispositif d’aménagement des fins de carrières, ainsi que des conditions d’éligibilité à ce dispositif et de ses modalités d’application.
Il est convenu de ce qui suit :
Article 1. Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des collaborateurs éligibles à un départ à la retraite à taux plein, au plus tard dans les deux (2) ans à venir, sans condition d’ancienneté.
Le salarié sollicitant le bénéfice de ce dispositif devra fournir un justificatif attestant de la date prévisionnelle de son départ à la retraite à taux plein (relevé de carrière).
Article 2. Réduction du temps de travail
Le salarié remplissant les conditions d’éligibilité visées à l’article 1 du présent accord pourra demander à bénéficier, jusqu’à son départ à la retraite, d’une réduction de son temps de travail à 80% d’un temps plein.
Le salarié devra adresser sa demande à son responsable hiérarchique, ainsi qu’à la Direction des Ressources Humaines, en respectant un délai de prévenance de trois (3) mois entre sa demande et la date souhaitée de passage à temps partiel.
L’organisation de son nouveau temps de travail sera déterminée en accord avec le responsable hiérarchique, au regard des contraintes de l’équipe et du travail.
Ce passage à temps partiel à 80% sera formalisé par un avenant au contrat de travail du salarié.
Le salarié pourra demander à revenir à temps plein à tout moment, sous réserve de respecter un délai de prévenance de trois (3) mois afin de laisser à son responsable le temps d’organiser sa reprise à temps plein. Toutefois le bénéfice du complément de salaire visé à l'article 3 ne peut être demandé qu'une fois par le salarié. Toute nouvelle demande de passage à temps partiel devra en conséquence s'effectuer dans le cadre des dispositions de droit commun.
Article 3. Complément de salaire
Dans le cadre de la réduction du temps de travail visée à l’article précédent, l’entreprise versera un complément de rémunération au salarié, à hauteur de 10% de sa rémunération brute de base ; ainsi, en contrepartie de son temps de travail à 80%, le salarié percevra 90% de son salaire brut de base et, le cas échéant, 90% de sa prime d’ancienneté et de ses points langue.
La compensation sera versée sous forme de prime mensuelle sur une ligne à part sur le bulletin de paie.
En revanche, la compensation des 10% ne concerne pas le paiement des primes et rémunérations variables telles que, à titre indicatif et non exhaustif, le bonus annuel et les prime de vacances.
Article 4. Cotisations salariales et patronales
Pendant la période de temps partiel, les cotisations à la retraite de base et à la retraite complémentaire seront prélevées sur la base d’un temps plein pour le salaire brut de base et, le cas échéant, de la prime d’ancienneté et des points langue.
Les cotisations à la retraite de base et à la retraite complémentaire resteront prélevées sur le salaire brut perçu pour les éventuels autres éléments de salaire (à titre indicatif, les bonus, les heures complémentaires, les primes, etc.).
Article 5. Indemnité de départ à la retraite
L’indemnité de départ à la retraite sera calculée conformément aux dispositions prévues par la convention collective des Industries Chimiques.
Article 6. Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet à compter de sa date de signature.
Article 7. Révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par les articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.
Le présent accord pourra être dénoncé selon les modalités prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
En cas de dénonciation, la durée du préavis est de 3 mois.
Article 8. Publicité et dépôt
Il sera procédé aux formalités de publicité et de dépôt de l’accord dans les conditions prévues par le Code du travail.
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure, ainsi qu’au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel. Un avis sera communiqué par tout moyen aux salariés.
Fait à Argenteuil, le 29 mars 2024.
Etabli en autant d’exemplaires que de signataires et d’exemplaires nécessaires aux formalités de dépôt.