Accord d'entreprise GKN DRIVELINE RIBEMONT

Un accord d'entreprise relatif à la mise en plce du Comité Social et Economique

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

16 accords de la société GKN DRIVELINE RIBEMONT

Le 17/12/2018


Accord d’entreprise relatif à la mise en place

DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE AU SEIN DE LA SOCIETE GKN Driveline Ribemont


Entre


La Société GKN DRIVELINE RIBEMONT, Société Anonyme à Responsabilité Limitée au capital de …………. euros dont le siège social est situé 7 rue de la Briqueterie , inscrite au RCS de …………. sous le numéro ……………., représentée par Monsieur …………. agissant en qualité de Site Leader,


D’une part

Et


Les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • CFDTreprésentée par ……………………….
  • CGTreprésentée par ………………………...

D’autre part

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

PREAMBULE


Les ordonnances Macron du 22 septembre 2017 ont entendu laisser la possibilité aux partenaires sociaux de l’entreprise de définir, ensemble, certaines des modalités de mise en place et de fonctionnement du Comité social et économique.
Conscientes de ce qu’un dialogue social apaisé et constructif peut apporter à chacun, à la fois en termes de productivité et de qualité de vie au travail, les parties au présent accord ont décidé de se saisir de cette opportunité pour rationaliser le fonctionnement de leurs instances de représentation du personnel et apporter davantage de lisibilité dans les relations entre l’employeur et les représentants. Elles partagent ainsi la volonté de sortir d’une logique formaliste pour instaurer dans l’entreprise une véritable culture du dialogue social, reposant sur des fondements plus solides et une vision partagée du rôle opérationnel de chacun.
A ce titre, elles prennent en compte, dans la définition des modalités de mise en place de cette instance, l’ensemble des spécificités propres à la société GKN Driveline Ribemont.
Le présent accord s’inscrit dans le cadre de l’adoption de la décision unilatérale du 28 février 2018 prévoyant la prorogation de la durée des mandats des membres de la Délégation Unique du Personnel et du Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l’entreprise GKN Driveline Ribemont jusqu’au 12 février 2019.

Article 1 – OBJET – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a pour objet de définir certaines des modalités de mise en place du Comité économique et social au sein de la société GKN Driveline Ribemont

Article 2 – PERIMETRE DE MISE EN PLACE DU CSE

Les parties conviennent que, compte tenu de son organisation, la société GKN Driveline Ribemont ne saurait être divisée en plusieurs établissements distincts au sens du droit de la représentation du personnel.
Dès lors, celles-ci s’accordent pour mettre en place le Comité social et économique au niveau de l’entreprise.
Dans ce cadre, le protocole d’accord préélectoral, négocié en vue d’organiser les élections de la délégation du personnel au Comité social et économique, devra tenir compte de ce paramètre pour déterminer le nombre de titulaires et suppléants à élire ainsi que le volume d’heures de délégation accordé aux élus titulaires.

Article 3 – COMPOSITION DU CSE

Le nombre de membres titulaires et suppléants de chaque CSE sera déterminé en fonction des dispositions prévues à l'article R.2314-1 du code du travail.
Le CSE est présidé par l'employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs maximum qui ont voix consultative conformément aux dispositions de l'article L.2315-23.

Lors de la réunion constitutive du CSE, seront désignés, parmi ses membres titulaires, un secrétaire et un trésorier et parmi ses membres titulaires ou suppléants, un secrétaire adjoint ainsi qu’un trésorier adjoint.

Il est précisé qu’en l’absence du secrétaire, le secrétaire adjoint assiste aux réunions du CSE y compris s’il s’agit d’un suppléant.

De même, en l’absence du trésorier, le trésorier adjoint assiste aux réunions du CSE y compris s’il s’agit d’un suppléant.

Article 4 – DUREE DES MANDATS

Conformément aux dispositions de l’article L. 2314-34 du Code du travail, les parties au présent accord s’entendent sur la fixation d’une durée de mandat de 4 (quatre) ans.

Au terme de ce mandat, si les conditions d’effectifs sont toujours remplies, de nouvelles élections seront organisées.

Un même salarié ne peut pas exercer plus de 3 (trois) mandats successifs.

Article 5 – REUNIONS ORDINAIRES DU CSE

LE CSE tient 11 (onze) réunions mensuelles ordinaires par an soit une chaque mois sauf au mois de juillet.
En cas de nécessité, des réunions extraordinaires du CSE pourront être organisées conformément aux règles légales.
Le temps passé en réunion, par les membres titulaires du CSE ainsi que les membres suppléants en cas de remplacement d’un membre titulaire, sur convocation de l'employeur, est considéré comme temps de travail effectif et sera payé comme tel. Ce temps ne s'imputera pas sur le crédit d'heures de délégation des représentants de la délégation du CSE.
Conformément à l'article l.2314-1 du code du travail, seuls les titulaires siègent lors des réunions mensuelles et extraordinaires du CSE sauf en cas de remplacement par un membre suppléant.
Les suppléants n’assistent pas aux réunions mensuelles et extraordinaires du CSE sauf en cas de remplacement d’un membre titulaire.
Les suppléants seront néanmoins destinataires des ordres du jour et des documents transmis aux membres titulaires.
L’ordre du jour de chaque réunion du CSE est établi conjointement par le président et le secrétaire du CSE au moins 6 (six) jours ouvrés avant la réunion. L’ordre du jour des réunions du CSE est communiqué par le président du CSE aux membres titulaires et suppléants du CSE au moins 3 (trois) jours ouvrés avant la réunion.
Les procès-verbaux sont établis et transmis à l’employeur par le secrétaire du CSE dans les 6 (six) jours ouvrés suivant la réunion.

Article 6 – HEURES DE DELEGATION

Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE bénéficient d'un crédit d'heures conformément aux dispositions prévues à l'article R.2314-1 du code du travail.
Un crédit d’heures mensuel individuel de 1 (une) heure supplémentaire, en sus des heures de délégation accordées aux membres titulaires, sera accordé au secrétaire d’une part et au trésorier d’autre part.
Le secrétaire pourra transmettre tout ou partie de son crédit d’heures individuel supplémentaire au secrétaire adjoint.
Le trésorier pourra transmettre tout ou partie de son crédit d’heures individuel supplémentaire au trésorier adjoint.
L’employeur doit être informé du nombre d’heures réparties au titre de chaque mois, dans les 8 jours précédant la date prévue de leur utilisation par un document écrit précisant l’identité des membres et le nombre d’heures transmises pour chacun d’entre eux.

Ce crédit d’heures supplémentaire n’est pas reportable d’un mois sur l’autre.

Il est précisé que ce crédit d’heures mensuel supplémentaire n’est pas à intégrer pour l’application de la règle de cumul ou de répartition des heures de délégation entre les membres titulaires au profit des membres titulaires ou suppléants comme précisé à l’article 7 du présent accord.

Article 7 – MUTUALISATION DES HEURES DE DELEGATION

Les membres titulaires peuvent se répartir entre eux les crédits d’heures de délégation dont ils disposent tout comme avec les membres suppléants.

Cette mutualisation des crédits d’heures ne doit toutefois pas amener un membre à disposer de plus d’1,5 fois le crédit d’heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire dans le mois.
Les membres titulaires qui souhaitent

mutualiser les heures de délégation doivent informer l’employeur du nombre d’heures réparties au titre de chaque mois, dans les 8 jours précédant la date prévue de leur utilisation. Celui-ci sera informé par un document écrit précisant l’identité des membres et le nombre d’heures mutualisées pour chacun d’entre eux.


Article 8 – BUDGET DU CSE

Le budget des activités sociales et culturelles
Les parties au présent accord décident de fixer la contribution de l'entreprise à ……….. de la masse salariale brute de telle que définie à l'article L.2312-83 du code du travail.

Le budget de fonctionnement
Conformément à l'article L2315-61, 1° du code du travail, le budget de fonctionnement du CSE est fixé à un niveau égal à ………% de la masse salariale brute telle que définie à l'article L.2315-61 du code du travail.

Transferts entre budget des activités sociales et culturelles et budget de fonctionnement
Le CSE peut décider, par une délibération, de transférer tout ou partie du montant de l'excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles dans la limite de 10 % de cet excédent conformément au décret n°2018-920.
Le montant du reliquat transféré et ses modalités d'utilisation doivent être inscrits :
  • dans les comptes annuels du CSE ou, dans un livre retraçant chronologiquement les montants ainsi que l'origine des dépenses réalisées et des recettes perçues conformément à l’article L2315-65 du code du travail,
  • et dans un rapport présentant les informations qualitatives sur ses activités et sa gestion financière conformément à l’article L2315-69 du code du travail.
De même, en cas de reliquat budgétaire, les membres de la délégation du personnel du CSE peuvent décider, par une délibération, de transférer tout ou partie du montant de l'excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles au budget de fonctionnement, dans la limite de 10% de cet excédent conformément aux articles L2312-84 et R2312-51 du code du travail.

Article 9 – MODALITES D’ACCES A LA BASE de DONNEES ECONOMIQUES ET SOCIALES

Chaque titulaire et chaque suppléant du CSE se verra remettre la Charte d’utilisation de la BDES, les modalités d’accès à la BDES ainsi que les accès personnels nécessaires pour le bon exercice de son mandat.

Article 10 – AUTRES MODALITES

A titre d’information, les accords signés avec le CE ou le CHSCT avant la mise en place du CSE, seront révisés  après la mise en place du CSE tout comme ceux signés par les DS qui portent sur le CE, les DP ou le CHSCT.


Article 11 – DISPOSITIONS FINALES

Article 11.1. – Durée de l’accord


Sous réserve des dispositions prévues en son article 2, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé, après mise en œuvre de la procédure en vigueur concernant la révision et la dénonciation.
Un préavis de trois mois doit précéder la dénonciation.
Afin de ne pas remettre en cause l’équilibre issu des élections professionnelles, les parties conviennent qu’en cas de dénonciation de l’accord, celle-ci ne sera pleinement effective qu’aux prochaines échéances électorales.







Article 11.2. – Suivi de l’accord

Le comité social et économique issu des dernières échéances électorales est chargé, en lien avec les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, de s’assurer de la bonne exécution des dispositions du présent accord.
Ils procéderont, le cas échéant avant chaque échéance électorale, à leur évaluation au regard de l’objectif fixé par l’accord.

Article 11.3. – Dépôt de l’accord


Le texte du présent accord est déposé en deux exemplaires à la DIRECCTE, dont un est adressé par lettre recommandée avec accusé de réception et l’autre est transmis via le site de télétransmission gouvernementale, et en un exemplaire au Greffe du Conseil des Prud’hommes, à l’initiative de la Direction de la société.

Un exemplaire est remis aux parties signataires.

Fait à Ribemont, le 17.12.2018
En 8 (huit) exemplaires originaux

Pour la Direction, 


Pour la CFDT,
représentée par ……………………………..



Pour la CGT,
représentée par ……………………………...
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