Accord d'entreprise GL BIJOUX

Avenant à l'accord collectif du 19/12/2023

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2025

4 accords de la société GL BIJOUX

Le 25/11/2025




SOCIETE GL BIJOUX
AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF DU
19/12/2023





ENTRE


LA SOCIETE GL BIJOUX, dont le siège social est situé au 6/8 avenue Saunier, 07160 Le Cheylard,

Représentée par en qualité de Directeur Général,
Ci-après « la société »

ET

LE SYNDICAT CFTC, représenté par, déléguée syndicale,

LE SYNDICAT CGT, représenté par, délégué syndical,

LE SYNDICAT CFE-CGC, représenté par, délégué syndical,


PREAMBULE


La direction de la société GL BIJOUX et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise se sont réunies le 25 novembre 2025, en vue de négocier un avenant de révision au présent accord.
Le CSE a été consulté sur le projet d’accord lors d’une réunion le 23/10/2025.









PARTIE 1

DISPOSITIONS GENERALES


A défaut de dispositions spécifiques prévues par le présent avenant, il sera fait application des dispositions du code du travail et des dispositions conventionnelles applicables, à savoir à la date de signature du présent accord : les dispositions étendues de la convention collective « Bijouterie, Joaillerie, Orfèvrerie ».

Article 1 – Champs d’application

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la société, quelle que soit la nature de leur contrat (contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée) et leur durée de travail (travail à temps partiel ou à temps complet).


















PARTIE 2

SOUS PARTIE 5 : DUREE DU TRAVAIL ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 13- Durée annuelle du travail

La durée annuelle du travail effectif des salariés à temps plein sur la période de référence est de 1589 heures + 7 heures au titre de la journée de solidarité.
La durée annuelle du travail effectif des salariés à temps partiel sur la période de référence est égale à la durée annuelle du travail calculée au prorata de la durée contractuelle de travail.

Article 14- Fixation de la période de référence

La période de référence est de 12 mois, du 01er janvier 2025 au 31 décembre 2025.

Article 15 – Heures supplémentaires et complémentaires

Sont des heures supplémentaires (pour les salariés à temps plein) ou complémentaires (pour les salariés à temps partiel) les heures de travail effectif réalisées au-delà du « seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou complémentaires ».
Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou complémentaires est égal à la durée annuelle de travail telle que définie ci-dessus.
Les seuils ci-dessus sont revus à la baisse selon les modalités suivantes :
  • En cas d’absence rémunérée ou indemnisée : déduction du nombre d’heures correspondant aux heures qui auraient dû être normalement travaillées au cours de la période d’absence. Si ce nombre d’heures normalement travaillé est supérieur à 35 heures/semaine, la déduction est limitée à 35 heures par semaine.
  • En cas d’absence non rémunérée et non indemnisée : déduction du nombre d’heures correspondant aux heures qui auraient dû être normalement travaillées au cours de la période d’absence.
Les heures supplémentaires (salariés à temps plein) ou complémentaires (salariés à temps partiel) et leurs majorations sont calculées à chaque fin de période (31 décembre) et payées avec le salaire du mois de janvier suivant.
Toutefois, la direction peut choisir, après consultation préalable du CSE, de remplacer le paiement de tout ou partie des heures supplémentaires ou complémentaires et de leurs majorations par un repos compensateur équivalent, lequel doit être pris au cours de la période suivante.
La direction doit en informer individuellement les salariés concernés au moins un mois avant la fin de la période concernée.
Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou complémentaires de la période suivante est alors réduit de ce nombre d’heures de repos compensateur.

PARTIE 3

DISPOSITIONS FINALES


Article 23 – Date d’effet – Durée

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée du 01/01/2025 au 31/12/2025.

Article 26 – Dépôt de l’accord

Le présent accord est déposé de manière dématérialisée sur la plateforme nationale, en 2 versions : une version intégrale signée des parties en format « PDF » et une version anonyme en format « DOCX ». Conformément à la réglementation en vigueur, dans cette dernière version sera supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques.

Un exemplaire du présent accord sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes d’Annonay.



Le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’entreprise.
Un exemplaire du présent accord sera affiché sur les panneaux réservés à cet effet.

Fait à Le Cheylard, le 25/11/2025, en 5 exemplaires

La société GL BIJOUX


Le syndicat CFTC

, déléguée syndicale

Le syndicat CGT

, délégué syndical

Le syndicat CFE-CGC

, délégué syndical

Mise à jour : 2025-12-31

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas