Accord d'entreprise GLACES PRETMONT

Un accord d'Entreprise sur l'Aménagement des Temps de Travail

Application de l'accord
Début : 01/09/2026
Fin : 01/01/2999

Société GLACES PRETMONT

Le 13/08/2026


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ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'AMENAGEMENT DES TEMPS DE

TRAVAILEmbedded ImageEmbedded ImageEmbedded ImageEmbedded Image


ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'AMENAGEMENT DES TEMPS DE

TRAVAIL




Entre:

La Société GLACES PRETMONT
SAS domiciliée 2055 Route des Fouilleuses - Zac Axe 7 - LD Les Marrons - 26140 ALBON représentée parAyant tous pouvoirs à effet des présentes


Et:

Monsieur
Membre titulaire du CSE représentant plus de la moitié des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles.

Ci-après désignés ensemble par « les Parties »




SOMMAIRE:

PARTIE 1 - DEFINITIONS ET PRINCIPES3
PARTIE Il - MODALITES D'ORGANISATION ET D'AMENAGEMENT DES TEMPS DE TRAVAIL4
TITRE A - MODALITE 1: ANNUALISATION DES TEMPS DE TRAVAIL SUR L'ANNEE5
TITRE B - MODALITE 2 : FORFAIT EN JOURS TRAVAILLES PAR AN9
TITRE C - MODALITE 3: ORGANISATION DU TRAVAIL SUR LA SEMAINE CIVILE13
PARTIE 111- MESURES DESTINEES A PRESERVER L'EQUILIBRE DES SALARIES ENTRE VIE PROFESSIONNELLE ET VIE PERSONNELLE15
PARTIE IV - COMPENSATION AU TEMPS PASSES A L'HABILLAGE/ DESHABILLAGE16
PARTIE V - DISPOSITIONS FINALES17

PREAMBULE:
La société GLACES PRETMONT exerce une activité impliquant une organisation du travail adaptée aux contraintes de production, aux variations d'activité et aux nécessités de continuité du service, tout en garantissant le respect des durées maximales de travail, des temps de repos et de l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle des salariés.

Dans ce contexte, les Parties ont souhaité définir, dans un cadre collectif clair et sécurisé, les modalités d'organisation, de décompte et d'aménagement du temps de travail applicables au sein de l'entreprise, en tenant compte de la diversité des situations professionnelles rencontrées.

Le présent accord a ainsi pour objet d'organiser plusieurs modalités d'aménagement du temps de travail, susceptibles de coexister selon les catégories de personnel et les conditions concrètes d'exercice des fonctions:
  • une organisation du temps de travail sur une période annuelle de référence, afin de permettre une adaptation de la durée du travail aux fluctuations d'activité tout en respectant une durée moyenne de 35 heures hebdomadaires;
  • la possibilité de recourir à des conventions de forfait annuel en jours pour les salariés disposant d'une autonomie réelle dans l'organisation de leur emploi du temps;
  • une organisation du travail sur la semaine civile pour les salariés ne relevant pas des autres modalités prévues par l'accord.

Les Parties ont également entendu préciser les règles applicables en matière de planification, de modification des horaires, de suivi effectif des temps travaillés, de traitement des absences, d'heures supplémentaires ou complémentaires, ainsi que les modalités permettant d'assurer une rémunération régulière et lisible pour les salariés concernés.

Une attention particulière a par ailleurs été portée aux salariés relevant d'un forfait annuel en jours, afin de garantir un suivi effectif et régulier de leur charge de travail, de leurs jours travaillés et non travaillés, ainsi que de l'articulation entre leur activité professionnelle et leur vie personnelle et familiale.

Les Parties ont enfin souhaité intégrer au présent accord des mesures destinées à préserver l'équilibre des salariés, notamment par l'encadrement de l'usage des outils numériques et la garantie effective du droit à la déconnexion, ainsi qu'un dispositif spécifique de contrepartie au temps consacré aux opérations d'habillage et de déshabillage lorsque les conditions légales et conventionnelles sont réunies.

C'est dans cet esprit, et afin de disposer d'un cadre commun, cohérent et adapté aux besoins de l'entreprise comme à la protection des salariés, que les Parties ont négocié et conclu le présent accord d'entreprise relatif à l'aménagement des temps de travail au sein de la société GLACES PRETMONT dans le cadre des dispositions des articles L 2261-14 et suivants du Code du Travail.

Embedded ImagePARTIE 1 - DEFINITIONS ET PRINCIPES

ARTICLE 1- SALARIES CONCERNES :


Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel salarié de GLACES PRETMONT, qu'il soit titulaire d'un contrat à durée indéterminée ou d'un contrat à durée déterminée.


ARTICLE 2-TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF:
Conformément aux dispositions de l'article L 3121-1 du Code du Travail, le temps de travail effectif correspond au temps pendant lequel le salarié est à la disposition de GLACES PRETMONT et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à d'autres occupations personnelles.
Seuls les temps de travail effectifs font l'objet du dispositif prévu ci-dessous et déclenchent la comptabilisation d'heures supplémentaires ou complémentaires éventuelles.
Ne constitue pas notamment du temps de travail effectif: les temps nécessaires à la restauration,
les temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail,
les temps passés aux opérations d'habillage / déshabillage qui font l'objet toutefois d'un traitement particulier selon les modalités déterminées ci-après par le présent accord.

Au jour de la signature du présent accord, ne sont assimilés à du temps de travail effectif s'agissant de la durée du travail que les temps de« non-travail »suivants:
Heures de délégations et de réunions avec l'employeur des représentants du personnel, selon les dispositions légales et conventionnelles,
Le temps de formation réalisés pendant le temps de travail habituel,
Les temps de congé de formation économique, sociale et syndicale visé à l'article L2145-5 du Code du Travail,
Les temps de congé pour formation économique des membres du Comité social et
économique.


ARTICLE 3- DUREES MAXIMALES ET REPOS MINIMUM :


Les limites en vigueur au sein de GLACES PRETMONT doivent être respectées impérativement : 10 heures de travail effectif par jour au maximum,
46 heures de travail effectif sur une semaine donnée au maximum,
44 heures de travail effectif en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives au maximum,
11 heures de repos quotidien consécutives entre deux journées de travail
35 heures de repos hebdomadaire entre deux semaines de travail.

aucun travail le 1er mai n'est admis.

ARTICLE 4- REPARTITION DE LA DUREE DU TRAVAIL:

La durée de travail hebdomadaire peut être répartie sur au plus 6 jours ouvrables de travail par semaine. Toutefois, dans la mesure du possible, les Salariés bénéficient de 2 jours de repos par semaine.


ARTICLE 5- JOURS FERIES ET JOURNEE DE SOLIDARITE :


GLACES PRETMONT peut imposer le travail un jour férié à chaque salarié, dans la limite de 3 jours fériés
/ an. Le salarié concerné doit toutefois être informé de ce travail un jour férié au moins 7 jours calendaires à l'avance;
Au-delà de 3 jours fériés par an, le travail un jour férié par un salarié est soumis à son volontariat.

Les jours fériés tombant un jour habituellement travaillé par un salarié et chômé ne font l'objet d'aucune retenue sur la rémunération du salarié concerné.

Il est expressément prévu que la journée de solidarité est réalisée par le travail d'un jour normalement non travaillé.




PARTIE

Il - MODALITES D'ORGANISATION ET D'AMENAGEMENT DES TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 6- PRESENTATION:

Selon les catégories de personnel plusieurs modalités d'aménagement du temps de travail peuvent coexister:
Modalité 1 : une annualisation des temps de travail afin de respecter une durée moyenne de 35 heures de travail hebdomadaire sur la période de référence (au prorata pour les salariés à temps partiel)
ou
Modalité 2 : sur la base de forfaits annuels en jours
ou
Modalité 3 : sur la base d'une répartition de l'horaire hebdomadaire de travail sur la semaine civile.













Embedded ImageTitre A - MODALITE 1: ANNUALISATION DES TEMPS DE TRAVAIL SUR L'ANNEE

ARTICLE 7- PRINCIPES :


L'aménagement des temps de travail sur une période annuelle mise en œuvre par la présente modalité conformément aux dispositions de l'article L 3121-44 du Code du Travail vise à organiser la compensation des heures de travail effectuées en cours d'année au-delà de la durée légale de travail de 35 heures par la réalisation de semaines de travail pour une durée inférieure à la durée légale de 35 heures par semaine de sorte qu'en fin de période annuelle, la durée de travail de 35 heures hebdomadaire en moyenne sur l'année soit bien respectée.

Pour les salariés à temps partiel, les mêmes principes sont mis en œuvre mais sur la base de leur durée hebdomadaire contractuelle de travail.


ARTICLE 8- PERIODE ANNUELLE DE REFERENCE :


Le temps de travail est organisé, décompté et comptabilisé dans le cadre d'une période de référence annuelle qui court du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

ARTICLE 9- PERSONNEL CONCERNE :


Par principe, sont concernés par cette modalité le personnel non-cadre, en CDI ou en COD.

Sont en revanche expressément exclus de cette modalité le personnel en contrat de formation en alternance (contrat de professionnalisation ou d'apprentissage notamment) ou d'insertion.


ARTICLE 10- PLANIFICATION ET MODIFICATIONS:

Au moins 1 mois avant le début de la période annuelle de référence, soit avant le 1er décembre de l'année N-1 en principe, une programmation indicative de l'annualisation des temps de travail est établie.

Le principe de la programmation se matérialise par un calendrier annuel d'activité de chacune des 52 semaines couvertes par la période d'annualisation.

Cette planification est établie sur les bases suivantes:

  • pour les salariés à temps plein :
  • Temps de travail maximum sur une semaine civile donnée : 42 heures
  • Temps de travail minimum sur une semaine civile donnée : 0 heure

  • pour les salariés à temps partiel :
  • Temps de travail maximum sur une semaine civile donnée : 34,5 heures
  • Temps de travail minimum sur une semaine civile donnée : 0 heure

Compte tenu toutefois des fluctuations d'activité parfois non prévisibles, et des ajustements pouvant être nécessaires du fait des mouvements de personnels, cette programmation indicative est adaptée pour chaque semaine civile, pendant la période d'annualisation. Ces programmations ajustées sont établies et communiquées à chaque salarié concerné, par affichage sur le lieu de travail, au moins 4 jours calendaires avant le début de la semaine civil concernée.

Si les délais de prévenance visés ci-dessus ne peuvent être respectés pour des raisons exceptionnelles et liées aux nécessités du service (cas d'une absence imprévisible d'un autre salarié par exemple), la modification notifiée au salarié concerné peut être refusée par ce dernier sous réserve :
qu'il en informe son ou sa responsable dans un délai maximal de 12 heures à compter de la
notification
et
qu'il justifie son refus par des raisons impérieuses (obligations familiales notamment).


ARTICLE 11- COMPTABILISATON DES TEMPS DE TRAVAIL:

Au-delà de la planification (et ajustements) visée à l'article 10 ci-dessus, les heures de travail réelles de chaque salarié sont consignées chaque semaine sur planning ratifié par le responsable et le salarié concerné.

Ces plannings ratifiés font notamment apparaître les heures d'absences ou heures de travail réalisées de sorte que toutes les heures de travail puissent bien être ensuite enregistrées dans l'outil de gestion des temps de travail et de paie.


ARTICLE 12- COMPTABILISATON DES ABSENCES :


Concernant le suivi des temps de travail, toute absence, quelle qu'en soit la cause, est comptabilisée pour Oh de travail. L'impact des absences est ensuite réalisée en fin de période de référence ou en fin de contrat de travail, selon les modalités définies à l'article 15 ci-après.

Concernant la paie, les absences font l'objet d'une retenue sur salaire égale à : 7h / jour, pour les salariés à temps plein :
Durée contractuelle hebdomadaire/ 5, pour les salariés à temps partiel (exemple : 5h / jour pour un temps partiel de 25h / semaine).


ARTICLE 13- REMUNERATION : PRINCIPE DU LISSAGE DE LA REMUNERATION

GLACES PRETMONT assure au personnel concerné un lissage de sa rémunération mensuelle sur la base de 151,67 h de travail par mois pour les salariés à temps plein ou sur la base de leur durée hebdomadaire contractuelle pour les salariés à temps partiel.


ARTICLE 14-JOURS FERIES TRAVAILLES

Les jours fériés travaillés donnent lieu, au choix de la Société:
soit à un paiement à taux majoré de 100% (les heures de travail sont payées« double») soit à l'attribution d'un repos compensateur équivalent au nombre d'heures travaillées.

Embedded ImageARTICLE 15- HEURES SUPPLEMENTAIRES EN COURS DE PERIODE
Les heures supplémentaires ont vocation à répondre aux besoins de l'activité de GLACES PRETMONT. A ce titre et par principe, la réalisation d'heures supplémentaires doit demeurer exceptionnelle et être expressément demandée ou autorisée préalablement par le responsable hiérarchique.

Afin de prendre en considération l'effort fourni par les salariés en cas de nécessités de services, les heures de travail effectuées au cours d'une semaine donnée au-delà de 42h seront traitées comme des heures supplémentaires majorées à 25% au titre du mois de leur réalisation.

Ces heures supplémentaires feront l'objet d'une rémunération à taux majoré, sauf demande du salarié pour disposer d'un repos compensateur (avec la majoration de 25% en lieu et place de leur rémunération).


ARTICLE 16- REGULARISATION EN FIN DE PERIODE OU EN FIN DE CONTRAT DE TRAVAIL- HEURES SUPPLEMENTAIRES ET COMPLEMENTAIRES:
A la fin de la période de référence (ou à la fin du contrat de travail en cas de départ en cours de période de référence), il est déterminé, pour chaque salarié, le nombre d'heures de travail qu'il aurait dû effectuer.
Cette détermination est effectuée selon les bases suivantes : Nombre de jours calendaires de la période
Nombre de jours de repos hebdomadaires de la période
Nombre de jour fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire Nombre de jours de congés payés et d'ancienneté ouvrés effectivement pris
Nombre de jours d'absence (hors congés payés) ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire
=Nombre de jours réellement travaillés
xDurée hebdomadaire contractuelle de travail/ 5
+Durée hebdomadaire contractuelle de travail/ 5 (journée de solidarité)
=Nombre d'heures normalement travaillées

Exemple applicatif:

Soit un salarié à temps plein {35h / semaine) présent sur l'ensemble de la période de référence 2027, ayant pris 25 jours ouvrés de congés payés et ayant été en arrêt maladie pendant 20 jours ouvrés :

Nombre de jours calendaires de la période
365
- Nombre de jours de repos hebdomadaires de la période
104
- Nombre de jour fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire
7
- Nombre de jours de congés payés ouvrés effectivement pris
25
- Nombre de jours d'absence (hors congés payés) ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire
20
= Nombre de jours réellement travaillés
209
x Durée hebdomadaire contractuelle de travail/ 5
1463
+ Durée hebdomadaire contractuelle de travail/ 5 (journée de solidarité)
7
= Nombre d'heures normalement travaillées

1470



7
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Le nombre « d'heures normalement travaillées» est ensuite comparé au nombre d'heures rémunérées (hors indemnisation des congés payés/ d'ancienneté, des complément employeur pour arrêt maladie, ....) au salarié concerné, en excluant les heures supplémentaires éventuellement traitées en cours d'années (semaines de plus de 42h de travail).

Si le nombre d'heures réellement travaillé est

inférieur au nombre d'heures rémunérées (hors heures supplémentaires traitées en cours d'année) :

si le salarié a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique au cours de la période de référence concernée: la situation est considérée comme soldée et aucune régularisation n'est effectuée
si la situation est due à la planification effectuée par GLACES PRETMONT: la situation est
considérée comme soldée et aucune régularisation n'est effectuée
dans toute autre hypothèse : une régularisation négative sera opérée sur le solde de tout compte ou sur la paie du mois suivant la fin de la période de référence concernée, cette régularisation étant effectuée sur les bases suivantes :
{Nombre d'heures payées - Nombre d'heures réellement travaillées) x dernier taux horaire

Si le nombre d'heures réellement travaillé est

supérieur au nombre d'heures rémunérées (hors heures supplémentaires traitées en cours d'année) : le nombre d'heures excédentaires est comptabilisée comme des heures supplémentaires pour les salariés à temps plein ou des heures complémentaires pour les salariés à temps partiel.


Les heures supplémentaires constatées en fin d'années peuvent donner lieu, au choix de GLACES PRETMONT, soit à un paiement, soit à un repos compensateur, en tout ou partie, à utiliser par le salarié dans les 6 mois à compter de la fin de la période de référence au cours de laquelle elles ont été effectuées, soit en principe avant le 30 juin de N+l.

Les heures complémentaires donnent lieu systématiquement à paiement.

Les heures complémentaires et les heures supplémentaires ne donnant pas lieu à un repos compensateur sont payées sur la paie du mois civil suivant la fin de la période de référence au cours de laquelle elles ont été effectuées, soit la paie du mois de janvier de N+l.
La majoration devant être appliquée à ces heures complémentaires ou supplémentaires est
déterminées selon la durée moyenne de travail résultant du nombre d'heures réellement travaillées sur la période de référence.

Exemple applicatif (suite de l'exemple précédent):

le salarié a réalisé 1 500 h de travail au lieu des 1 470 attendues et payées: il a effectué 1 500-1 470 = 30 heures supplémentaires.
Ayant été présent sur la période : 52 semaines calendaires - 5 semaines de congés payés - 4 semaines de maladie
= 43 semaines,
Il a effectué en moyenne 30 heures/ 43 semaines= O.70 heures supplémentaires en moyenne. Les 30 heures supplémentaires doivent donc être majorées à 25%.

Titre B - MODALITE 2: FORFAIT EN JOURS TRAVAILLES PAR AN
ARTICLE 17- PERSONNEL CONCERNE
Peuvent être concernés tous les salariés qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités des fonctions qui leur sont confiées.

Au sein de GLACES PRETMONT, compte tenu des missions qui leur sont confiées et des modalités concrètes d'exercice de celles-ci, peuvent être concernés par cette modalité d'organisation au jour de la signature du présent accord, les salariés ainsi« autonomes», c'est-à-dire:
tous les salariés cadres
les salariés non-cadres dont les fonctions sont principalement itinérantes.

Les parties observent que la nature de leurs fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif et le décompte de la durée du travail dans un cadre hebdomadaire n'est pas pertinent pour ces catégories de salariés.

Pour le personnel concerné par cette modalité et dont le contrat de travail ne prévoit pas cette modalité, la mise en œuvre individuelle de ce dispositif de forfait jour fera l'objet d'un avenant à son contrat de travail soumis à son approbation.


ARTICLE 18- PERIODE DE REFERENCE

Le temps de travail des salariés concernés par le présent accord est organisé, décompté et comptabilisé dans le cadre d'une période de référence annuelle qui court du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

ARTICLE 19- MODALITES D'ORGANISATION DU TRAVAIL- FORFAIT ANNUEL ET JOURS DE REPOS
Le forfait annuel de jours travaillés par an est fixé à

213 jours, journée de solidarité comprise, pour un

droit complet à congés payés.

La différence entre le nombre de jours « normalement » travaillé par les salariés autonomes, sur la base d'un temps de travail en principe de 5 jours par semaine, et ce forfait de 213 jours travaillés par an constitue des jours non travaillés appelés jours de repos.

Exemple: Soit un cadre présent tout au long de l'année 2027.
Le nombre de jours de repos résultant du forfait de 213 Jours travaillés est établi de la manière suivante:
Nombre de jours calendaires :

365
Nombre de jours de repos hebdomadaires :

104
Nombre de joursfériés chômés :

7
Nombre de jours ouvrés de congés payés :

25
+Journée de solidarité :
+
1
=nombre de Jours normalement travaillés :
=
230 jours

Nombre de jours de repos: 230 jours - 213 jours= 17 jours de repos

9


ARTICLE 20- ACQUISITION DES JOURS DE REPOS « RTT

» - IMPACT DES ABSENCES ET DES ENTREES/ SORTIES EN COURS D'ANNEE

L'acquisition des jours de repos est directement fonction du temps de travail effectif ou légalement assimilé des salariés autonomes.

Au jour de la signature du présent accord, ne sont assimilés à du temps de travail effectif s'agissant de la durée du travail que les temps de« non-travail » visés à l'article 2 du présent accord.

Dès lors, toute absence autre que due à des congés payés ou autre que celles visées ci-dessus comme assimilées à du temps de travail effectif en cette matière donne lieu à une réduction du nombre de jours de repos acquis au titre de l'année en cours, selon les modalités suivantes:

1 jour d'absence entraîne une réduction du nombre de jours de repos calculée de la manière suivante : Nombre initial de jours de repos/ forfait annuel,

le total de la réduction étant arrondie à la moitié inférieure.

Les mêmes règles de prorata seront retenues en cas d'arrivée ou de départ en cours d'année.

Exemple:
Soit un salarié disposant d'un forfait annuel de 213 jours, absent au cours de l'année 2027 pour un total de 30 jours ouvrés.
Le nombre initial de jours de repos est de 17.
Le nombre de ces jours de repos est réduit à raison de :
{17 jours de repos initial/ forfait 213 jours) x {30 jours d'absence)= 2,39 jours de repos, arrondis à 2 jour de repos. Le nombre de jours de repos sur l'année du salarié est donc de17 - 2 = 15 jours.


ARTICLE 21- PRISE DES JOURS DE REPOS « RTT »


En fonction des nécessités de service et du calendrier propre à chaque période de référence (positionnement des jours fériés, possibilités de « ponts», ...), la Direction fixe les dates d'utilisation de 5 jours de RTT.

La fixation des autres jours est laissée au choix des salariés dans le respect des règles suivantes:
Les jours de repos sont pris régulièrement en accord avec le responsable hiérarchique, visés par la Direction ;
Au moins 75% des jours de repos« RTT » doit être pris avant le 31 octobre;
Les jours de repos doivent être pris en totalité au 31 décembre de chaque année. Le solde de jours de repos acquis au 31 décembre n'est pas transférable sur la période suivante, ni ne peut faire l'objet d'une rémunération, sauf cas de renonciation acceptée dans des cas exceptionnels par la Direction dans les conditions définies par les dispositions légales;
Les jours de repos peuvent être pris en journée entière ou en demi-journée, qu'une demi-journée est un temps de travail qui débute ou s'achève au cours de la plage horaire comprise entre midi et 14h;
Les demandes d'absence au titre des jours de repos doivent être formulées au plus tard 5 jours ouvrés avant la date d'absence.







I')

ARTICLE 22- TRAVAIL LE SAMEDI OU LES JOURS FERIES

Il est ici rappelé que le travail le samedi ou un jour férié (autre que le 1er mai) doit demeurer exceptionnel et doit faire l'objet d'une autorisation exprès et préalable de la Direction ou du responsable hiérarchique.

Dans le cas d'un tel travail exceptionnel, les modalités suivantes s'appliquent:
dès lors que le travail un samedi (ou jour férié autre qu'un dimanche/ 1e, mai) est autorisé, planifié et réalisé, un jour de repos dit « RTT » sera ajouté en compensation dans le compteur du salarié concerné;
un jour férié travaillé sera rémunéré à hauteur de 1 jour ou½ journée travaillée (selon la
réalité du travail effectué), à 100%, en sus du salaire forfaitaire mensuel habituel;


ARTICLE 23- SUIVI DES TEMPS DE TRAVAIL ET DE REPOS

Afin d'assurer le décompte réel et précis de ses journées de travail, le salarié autonome est tenu d'établir mensuellement puis de transmettre à la Direction de GLACES PRETMONT ou à son responsable hiérarchique, dans la semaine suivant la fin du mois civil considéré un tableau de décompte de ses temps de travail et de repos, selon le modèle qui lui est remis à ce titre.

Ce tableau doit être précisément renseigné par le salarié autonome qui est responsable du décompte de ses temps de travail et de repos.
Doivent notamment être mentionnés sur le tableau de décompte, pour chaque journée du mois civil
considéré si cette journée a été :
  • Travaillée
  • non travaillée pour cause de repos hebdomadaire, congé payé, maladie/accident, jour férié ou jour de repos« RTT ».

Sur la base des décomptes mensuels établis par le salarié autonome et transmis à la Direction ou à son responsable hiérarchique est établi, pour chaque semestre, un état récapitulatif des journées travaillées et non travaillées au titre de la période de référence concernée. Cet état semestriel est notifié à chaque salarié concerné au cours du mois civil suivant l'achèvement du semestre concerné.

Les états récapitulatifs semestriels ont pour but de permettre au salarié autonome et à la Direction d'aménager, si besoin, la charge de travail et l'emploi du temps du salarié autonome pour le reste de la période de référence de façon à respecter le forfait annuel de 213 jours travaillés.

Dans l'hypothèse où cette situation semestrielle permettrait de faire craindre au salarié autonome une charge de travail qui demeure disproportionnée au regard des aménagements envisageables sur le reste de la période de référence, le salarié autonome doit en informer la Direction ou son supérieur hiérarchique afin que des mesures adéquates puissent être rapidement mises en œuvre.

En tout état de cause, un entretien entre le salarié et la Direction ou son responsable hiérarchique est nécessairement organisé avant la fin du mois de novembre de chaque année, afin d'envisager les modalités d'organisation et de charge du travail du salarié, dans l'objectif de respecter impérativement le forfait annuel travaillé à la fin de la période de référence.
Lors de cet échange, sont également envisagées la charge du travail résultant de l'organisation du travail, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ainsi que les modalités de rémunération.
11J
�

Au-delà de ce suivi annuel systématique, le salarié autonome peut solliciter au cours de la période de référence, en cas de difficulté, auprès de la Direction ou de son responsable hiérarchique, un échange supplémentaire, lequel doit alors être organisé dans le délai maximal de 1 mois à compter de la demande présentée par le salarié autonome.

Enfin, au cours du 1er trimestre civil de chaque année, la Direction communique aux membres du Comité Social et Economique, s'il existe, un état des forfaits annuels et de l'utilisation des jours de repos par les salariés concernés, au cours de la période de référence précédente.


ARTICLE 24- REMUNERATION

La rémunération des salariés autonomes est établie sur une base annuelle correspondant au forfait de jours travaillés. Cette rémunération est versée en 12 mensualités.

La rémunération journalière de base servant de base de calcul en cas de retenue ou d'indemnisation des absences, sauf dispositions légales spécifiques (comme pour les congés payés) des salariés autonomes, est établie de la manière suivante :
  • Rémunération annuelle/ 12 = rémunération mensuelle
  • Rémunération mensuelle/ 22 = rémunération journalière de base


ARTICLE 25- CAS DES FORFAITS REDUITS

A titre exceptionnel, GLACES PRETMONT peut accepter la mise en place de forfait annuel réduit pour des salariés dont la charge de travail est inférieure à celle d'un salarié occupé sur la base du forfait de 213 jours travaillés par an.

La rémunération annuelle de base du salarié autonome au forfait réduit, comparée au salarié autonome exerçant la même fonction dans le cadre d'un forfait annuel de 213 jours travaillés est établie de la manière suivante : rémunération « de base » « temps plein » (forfait 213 jours)/ 213 x nombre de jours du forfait réduit.

Il est ici expressément rappelé conformément aux règles légales, le forfait jours réduit ainsi convenu entre les parties n'entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel.



















...,



Embedded ImageTitre C - MODALITE 3: ORGANISATION DU TRAVAIL SUR LA SEMAINE CIVILE

ARTICLE 26- PERSONNEL CONCERNE :


Sont concernées par cette modalité d'organisation des temps de travail l'ensemble des salariés qui ne relève ni de la modalité 1 « annualisation » ni de la modalité 2 « forfait jours».


ARTICLE 27- COMPTABILISATON DES ABSENCES:
Les absences sont comptabilisées pour le nombre d'heures de travail qui auraient dû être effectuées selon les derniers horaires applicables, si le salarié avait travaillé.

Si l'absence est indemnisée, totalement ou partiellement, cette indemnisation est calculée sur la même base, sauf modalités de calculs différentes légalement prévues (exemple : congés payés).


ARTICLE 28-JOURS FERIES TRAVAILLES
Les jours fériés travaillés donnent lieu, au choix de la Société:
soit à un paiement à taux majoré de 100% (les heures de travail sont payées« double») soit à l'attribution d'un repos compensateur équivalent au nombre d'heures travaillées.


ARTICLE 29- HEURES SUPPLEMENTAIRES {SALARIES A TEMPS PLEIN} :


Les heures supplémentaires ont vocation à répondre aux besoins de l'activité de GLACES PRETMONT. A ce titre et par principe, la réalisation d'heures supplémentaires doit demeurer exceptionnelle et être expressément demandée ou autorisée préalablement par le responsable hiérarchique.

Toute heure de travail excédant l'horaire de travail tel que défini dans les dispositions ci-avant qui n'aura pas fait l'objet d'une autorisation expresse du responsable hiérarchique ne sera pas prise en considération pour la comptabilisation des temps de travail et la rémunération du salarié concerné.

Sont considérées comme heures supplémentaires, les heures de travail effectif réalisées au-delà de 35 heures par semaine.

Les heures supplémentaires régulièrement effectuées (autorisées ou validées) et comptabilisées à la fin de la semaine civile donnent lieu, au choix de la Société, à l'attribution d'un repos compensateur équivalent comprenant les majorations légales ou conventionnelles ou au paiement d'un complément de salaire assorti des majorations légales ou conventionnelles.

Dès lors qu'un salarié a acquis un temps de repos compensateur de remplacement au regard d'heures supplémentaires réalisées (autorisées ou validées), celui-ci est informé de la durée de ce repos par écrit.

Le salarié ne peut effectivement utiliser ce droit à repos compensateur de remplacement acquis que dans la mesure où le cumul de ces droits atteint un minimum de 3 heures 30 minutes.
Lorsque ce cumul de 3 heures 30 minutes est atteint, le salarié dispose d'un délai de 2 mois pour prendre effectivement ce droit à repos.

A cette fin, le salarié doit faire parvenir au minimum 10 jours à l'avance à son responsable hiérarchique une demande d'absence spécifique. A défaut de refus exprimé dans le délai maximal de 5 jours ouvrés à compter de la réception de la demande, celle-ci est considérée comme acceptée.

Si, au terme du délai maximal de 2 mois ouvert au salarié pour utiliser effectivement son droit à repos compensateur, celui-ci n'a présenté aucune demande d'absence à son responsable hiérarchique, c'est GLACES PRETMONT qui fixera la date d'utilisation de ce droit, avec respect d'un délai de prévenance minimal de 2 semaines.


ARTICLE 30- HEURES COMPLEMENTAIRES (SALARIES A TEMPS PARTIEL) :


Les heures complémentaires ont vocation à répondre aux besoins de l'activité de GLACES PRETMONT. A ce titre et par principe, la réalisation d'heures complémentaires doit demeurer exceptionnelle et être expressément demandée ou autorisée préalablement par le responsable hiérarchique.

Toute heure de travail excédant l'horaire de travail tel que défini dans les dispositions ci-avant qui n'aura pas fait l'objet d'une autorisation expresse du responsable hiérarchique ne sera pas prise en considération pour la comptabilisation des temps de travail et la rémunération du salarié concerné.

En tout état de cause, le recours aux heures complémentaires doit respecter la limite fixant à un maximum de 1/3 du temps contractuel le nombre d'heures complémentaires pouvant être réalisé par un salarié à temps partiel, sans que celui-ci ne puisse en tout état de cause être occupé pendant une durée au moins égale à la durée légale de travail à temps plein.

Sont considérées comme heures complémentaires, les heures de travail effectif réalisées au-delà de la durée contractuelle de travail du salarié concerné.

Les heures complémentaires régulièrement effectuées (autorisées ou validées) donnent lieu au paiement d'un complément de salaire assorti des majorations légales ou conventionnelles au titre du mois civil suivant celui de leur réalisation.

Embedded ImageEmbedded ImagePARTIE

Ill - MESURES DESTINEES A PRESERVER L'EQUILIBRE DES SALARIES ENTRE VIE PROFESSIONNELLE ET VIE PERSONNELLE

ARTICLE 31- LES PRINCIPES

L'utilisation des technologies de l'information, messagerie électronique, ordinateur portable, téléphonie mobile et smartphone est une nécessité pour la bonne réalisation des missions confiées par GLACES PRETMONT à certains salariés.

Elle ne doit toutefois pas avoir pour effet, par suite d'une utilisation non contrôlée, d'empiéter sur le temps de repos et sur la vie privée des salariés.

Elle ne doit pas non plus entretenir les salariés dans un état de stress nuisible à une bonne exécution du travail et contraire à l'atmosphère de sérénité que GLACES PRETMONT entend maintenir dans ses services.
C'est en considération de ces principes que les règles impératives suivantes ont été définies, dans l'objectif d'assurer l'effectivité du droit à déconnexion garanti à chaque salarié.


ARTICLE 32- LES MESURES DESTINEES A GARANTIR L'EFFECTIVITE DU DROIT A DECONNEXION

L'utilisation des Technologie de l'Information et de la Communication (TIC) doit s'effectuer par principe pendant le temps de travail.

Par conséquent :
Sauf circonstance spécifique, aucun message ne doit être adressé/ laissé à un salarié avant 6h le matin et après 22h le soir
Si un message électronique doit être émis pendant la plage 22h/6h, l'émetteur doit, sauf
circonstances exceptionnelles, utiliser la fonction d'envoi différé afin que le message parvienne à son destinataire en dehors de cette plage de déconnexion ou indiquer expressément au destinataire qu'aucune réponse immédiate n'est attendue
En tout état de cause, si un message, électronique ou téléphonique, parvient à un destinataire
pendant ses temps de repos ou d'absence, il n'est en aucun cas tenu d'y répondre en dehors de ses heures de travail
Avant toute absence prévisible, le salarié concerné doit mettre en œuvre la fonction de
réponse automatique présente sur sa messagerie électronique afin qu'à chaque réception d'un message soit adressé à son émetteur un message en retour indiquant la période d'absence du salarié, le fait qu'il ne prendra connaissance de ce message qu'à son retour et l'indication, en cas d'urgence, d'un autre interlocuteur à contacter.

PARTIE IV - COMPENSATION AU TEMPS PASSES A L'HABILLAGE/ DESHABILLAGE
ARTICLE 33

- RAPPEL DES PRINCIPES

Le temps passé aux opérations d'habillage et de déshabillage est exclu du temps de travail effectif.

Toutefois, pour prendre en considération la sujétion imposée à ce titre aux salariés tenus par cette obligation, les parties ont décidé de mettre en œuvre un dispositif de contrepartie dans les conditions exposées ci-dessous.


ARTICLE 34- PERSONNEL CONCERNE
Sont éligibles au dispositif de contrepartie les salariés remplissant les conditions cumulatives suivantes:

  • Obligation de port d'une tenue spécifique complète pour réaliser ses missions, notamment, en raison d'impératifs liés à des raisons d'hygiène ou de sécurité;

  • Habillage et déshabillage réalisés dans les locaux de l'entreprise avant et après la journée de travail (avant/ après badgeage).


ARTICLE 35

- CONTREPARTIE

Pour chaque journée comportant au moins un temps d'habillage et de déshabillage comme défini dans l'article précédent, le salarié percevra une indemnité forfaitaire d'habillage/déshabillage égale à 1 euro brut.

Embedded ImageEmbedded ImageEmbedded ImagePARTIE V - DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 36- PRINCIPE DE SUBSTITUTION:
Il est expressément convenu que le présent accord se substitue en intégralité à :
tout accord, usage, engagement unilatéral, note, pratique ou disposition en vigueur préalablement
toute disposition de la convention collective applicable, portant sur les situations objet du présent accord.

En conséquence :
les accords, usages, engagements unilatéraux, notes, pratiques jusqu'alors en vigueur disparaîtront purement et simplement à compter de l'entrée en vigueur du présent accord ; en cas de concours de règles conventionnelles portant sur le même objet, il sera donné priorité aux dispositions issues du présent accord conformément aux dispositions de l'article L 2253-3 du Code du Travail.


ARTICLE 37- CLAUSE DE SAUVEGARDE :


En cas de modification des dispositions législatives, règlementaires ou conventionnelles qui rendrait inapplicable une quelconque disposition du présent accord, des négociations s'ouvriront à l'initiative de la partie la plus diligente pour examiner les possibilités d'adapter le présent accord à la situation nouvelle ainsi créée.


ARTICLE 38- SUIVI DE L'ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ VOUS :


Le suivi des modalités d'application du présent accord est réalisé au moins une fois par an auprès du CSE.
En outre, les parties s'accordent pour convenir que, nonobstant le caractère à durée indéterminée du
présent accord, elles se rencontreront de nouveau au plus tard à l'issue de la cinquième année de son application afin d'envisager les améliorations et/ ou aménagements à y apporter au vu des éventuelles difficultés pratiques d'application constatées.


ARTICLE 39- REVISION ET DENONCIATION:
Le présent accord peut librement être révisé par avenant conclu entre les parties, ou dénoncé par l'une ou l'autre des parties.
Il forme toutefois un tout indivisible de sorte qu'une dénonciation partielle ne peut être recevable dans
la mesure où elle porterait nécessairement atteinte à l'équilibre trouvé via la négociation entre les Parties.
En cas de dénonciation, celle-ci ne pourra prendre effet qu'à l'issue d'un délai de préavis minimum de 6 mois, sous réserve que la notification de cette dénonciation ait été effectuée à l'autre partie par Lettre Recommandée avec Accusé de Réception présentée au plus tard le 30 juin précédent.


17Embedded ImageEmbedded Image

17Embedded ImageConcernant les autres conditions et modalités de dénonciation et de révision, il est convenu de se référer aux dispositions légales.


ARTICLE 40- FORMALITES, ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE :


Le présent accord d'entreprise est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 1er septembre 2026.

Le présent accord sera déposé par GLACES PRETMONT sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.

Une copie de la version anonymisée du présent accord sera également adressée pour information à la commission paritaire compétente de la branche.

Un exemplaire du présent accord sera également déposé au greffe du conseil de prud'hommes de Valence.


L'existence du présent accord sera mentionné sur les panneaux d'affichage réservé à la Direction et une copie du présent accord sera librement consultable par les salariés, sur leur lieu de travail habituel.






Fait à Albon, le 13 août 2026





Pour GLACES PRETMONT :








Membre titulaire du CSE

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Mise à jour : 2026-08-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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