PROTOCOLE D’ACCORD SUR LES SALAIRES ET APPOINTEMENTS, AVANTAGES SOCIAUX ANNEXES, LE TEMPS DE TRAVAIL, L’ORGANISATION DU TRAVAIL POUR 2024
Entre
La société GLATFELTER Scaër Sas, représentée par sa directrice XXX d’une part,
Et,
Les Représentants des Organisations Syndicales, CGT et FO de GLATFELTER Scäer Sas, d’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Dans le cadre de la négociation collective annuelle, les parties se sont rencontrées le 18 janvier et le 14 février 2024.
Les éléments d’information légaux ont été présentés et remis aux délégations syndicales présentes lors de la première réunion.
Les organisations syndicales avaient préalablement à ces réunions, transmis leurs revendications à la Direction.
Les parties ont clôturé les NAO de 2024 par un accord dont l’ensemble des éléments a été repris dans le présent protocole.
CHAPITRE I
AUGMENTATIONS GENERALES DES SALAIRES ET APPOINTEMENTS POUR L’ANNEE 2024 – AVANTAGES SOCIAUX ANNEXES
Article 1 : Augmentations générales des salaires – prime pouvoir d’achat
Les dispositions suivantes sont applicables, pour une base mensuelle taux plein, hors apprentis, contrats aidés, stagiaires. Les cadres sont également exclus de l’augmentation générale visée ci-après.
Le salaire de base est revue selon les dispositions ci-dessous :
Au 01/04/2024 :
150 € bruts mensuels sur le salaire de base des non-cadres.
Article 2 : Primes diverses
Les différentes primes
non liées à l’augmentation du salaire brut de base
Sont fixées comme suit :
Primes 2023
montant 2023
variation
montant Primes avril 2024
Montant théorique
changement poste chevronné exemple 150 à 160 4,088 3% 4,211
changement poste formation 2,044 3% 2,105
panier jour 4 3% 4,12
panier nuit 6,1 3% 6,283
astreinte maintenance 532 3% 547,96
prime pilote 29,67 3% 30,56
prime gros travaux 16,36 3% 16,85
prime multi compétences 1 3% 1,03
2 3% 2,06
3 3% 3,09
forfait service production 443 3% 456,29
prime flex 1 2 3% 2,06
prime flex 2 3 3% 3,09
prime flex 3 10 3% 10,30
prime vacances 1300 3% 1530,09
majo enfant prime vacances 72,76 3% 74,943
prime fractionnement 185,52 3% 0,00 191,09 fusion avec prime vacances prime inventaire par jour 12,36 3% 12,73
Traitement spécifique de La prime de vacances et de fractionnement et jours de fractionnement 2024
La prime de vacances est fusionnée avec la prime de fractionnement.
Cette prime sera fusionnée en 2024 et versée sur le salaire de juin en proportion du temps de présence des salariés sur la période du 1 er juin au 30 mai précédents.
Compte tenu du versement au temps de présence il a été décidé en 2023 de verser au prorata cette prime aux apprentis présents pour des années scolaires complètes et ce au prorata du nombre de jours sur site sur la période de référence 1 er juin au 30 mai précédents. La prise de congés étant régie par les accords en vigueur le fractionnement est versé dès lors que le salarié pose ses congés sur les périodes d’arrêts imposées par la direction pour les services de production essentiellement pour couvrir l’arrêt des machine, et selon planning défini par service tenant compte des contraintes de planning spécifiques à ces services.
Les jours de fractionnement sont attribués en novembre, selon les critères définis par le code du travail concernant le fractionnement des congés, à savoir :
Pour avoir deux jours de congés supplémentaires pour fractionnement, le salarié doit avoir pris entre 3 et 5 jours hors de la période légale du 1er mai au 31 octobre. L’entreprise tient compte de ces dispositions pour la planification des congés et cela donne lieu à la quote-part de fractionnement payée en même temps que la prime de vacances, au prorata du temps de présence sur la période de référence sus visée.
La prime de fractionnement reste valorisée à la somme de 191,09 € en 2024.
Médailles du travail
Les gratifications accompagnant l’attribution des médailles d’honneur du travail évoluent aux valeurs suivantes
restent inchangées à savoir en 2024 :
Argent…..1027 €
Vermeil….1325 €
Or ………..1581 €
Grand Or...1730 €
Un prorata sera établi lorsque le bénéficiaire n’aura pas 10 ans de présence dans la société ou le groupe pour la première demande de médaille ; ainsi la prime versée correspondra à 50 % de le prime sus visée, pour la première médaille demandée par ce salarié.
De plus, si un salarié peut prétendre à 2 médailles du travail, seule la gratification liée à la médaille la plus importante, est versée.
Article 2-2 : Indemnité de transport
A compter du 1er avril 2024, le barème des indemnités de transport, inscrites sur les fiches de paie, est revalorisé pour chaque tranche prévue dans le barème soit :
Tarif 2024
De 0 à 5 Km : 2,20 € contre 2.14 €en 2023
De 5 à 10 Km : 3,10 € contre 3.01 € en 2023
De 11 à 15 Km : 4,22 € contre 4.10 € en 2023
De 16 à 20 Km : 5,25 € contre 5.10 € en 2023
De 21 à 25 km : 6,28 € contre 6.10 € en 2023
Au-delà de 25 km : 7,31 € contre 7.10 € en 2023
Par ailleurs, le barème des remboursements kilométriques en cas de déplacements professionnels hors usine, avec le véhicule personnel dans le cadre des voyages professionnels / formation etc. reste basé
sur la barème fiscal en vigueur.
Article 2-3: Placement sur le PERCOL
Est ouverte au titre de 2024, la possibilité de placer sur le PERCOL l’équivalent monétaire de 2 jours de RTT ou de Compteur Temps (CT) non pris sur l’année 2024. Les modalités sont détaillées dans l’accord PERCOL.
Article 3 : Abondement PEE
Le Plan Epargne Entreprise est reconduit pour l’année 2024 : L’abondement de l’entreprise sera de 200% du placement de l’intéressement de 2023 par le salarié, plafonné à
800 € nets pour l’intéressement et la participation, traité durant les négociations des NAO.
Article 4 : Abondement PERCOL
L’abondement de l’entreprise pour 2024 est reconduit et sera de 200% du placement par le salarié plafonné à 80 € net par an et par salarié.
Les sommes provenant de l’Intéressement et de la Participation peuvent être placées sur le PERCOL.
Par ailleurs, il est discuté des critères d’intéressement pour 2024 en prévision des calculs de primes de 2025, et cela pourra faire l’objet d’un avenant à l’accord d’intéressement en 2024 pour une durée courant jusqu’à l’expiration de l’accord d’intéressement en vigueur au sein de l’entreprise.
CHAPITRE II
TEMPS DE TRAVAIL ET ORGANISATION DU TRAVAIL
Article 1 : RTT des cadres
Le Temps de travail des cadres : en application de l’accord de branche étendu il a été demandé aux cadres, dès 2021, de signer un avenant prévoyant de réduire le nombre de RTT de 21.5 à 11 (journée de solidarité en sus).
En contrepartie le différentiel de salaire correspondant à 6 % est attribué aux cadres signataires, au salaire de base mensuel.
La nouvelle norme de temps de travail des cadres est donc de 11 RTT par an garanties +1 journée de solidarité à poser sous forme de RTT acquise.
Toute nouvelle embauche se fait depuis 2020 selon ce type d’horaire et il en va de même en cas de promotion d’un cadre.
Les règles concernant la mise en place de ce régime horaire ainsi que le suivi tel que prévu par le code du travail pour les cadres au forfait seront appliquées aux cadres concernés. Il est décidé de rédiger un accord spécifique à part des accords de NAO pour régir le forfait jour, sans modification substantielle du régime en place mais afin de faciliter la compréhension globale et le fonctionnement du régime de forfait jour des cadres.
Article 2 : Mise en place de l’accord télétravail à partir de 2023
La mise en place est en cours avec la réception des demandes de télétravail pour le personnel dont les postes sont compatibles avec ce type d’organisation. Un suivi par le biais d’entretiens annuels est prévu auprès du personnel concerné et a débuté en 2023.
Article 3 : précisions sur le régime des heures supplémentaires
L’entreprise applique en paie le régime légal des heures supplémentaire en vigueur à savoir :
Rappel que la durée légale du travail est fixée à 35 heures. Des mesures conventionnelles issues des accords signés ont réduit selon les différents rythmes de travail la durée légale dans certains services. Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail, soit 35 heures, ou au-delà d'une durée considérée comme équivalente par une disposition conventionnelle
est une heure supplémentaire.
Glatfelter rémunère les heures supplémentaires dans les conditions légales et conventionnelles et ces heures sont soumises aux régimes de cotisations sociales et régime fiscal en vigueur, qui sont favorables en ce moment (exonération). Par ailleurs les heures complémentaires sont juridiquement définies par le code du travail de la manière suivante :
Article L3123-17 du code du travail
Le nombre d'heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel au cours d'une même semaine ou d'un même mois ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat. Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement. ARTICLE 4 Discussions sur les horaires des factions Il est entendu d’échanger sur les possibilités de revoir les horaires des factions et cela fera l’objet d’échanges réguliers entre les élus et la direction, après consultation du personnel concerné.
CHAPITRE III
EGALITE SALARIALE HOMMES / FEMMES
L’indicateur de rémunération présenté annuellement ne montre pas d’écart de rémunération entre les femmes et les hommes à rythme de travail égal. Une revue des salaires est effectuée à l’issue des négociations salariales et des d’éventuels écarts de rémunération sont traités à ce moment-là. Un accord reprenant les mesures présentées en 2023 au CSE et à la direction du travail est signé en marge des accords de NAO.