INTERMARCHE 100, rue du Tacot beaujolais 69400 GLEIZE
ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR
L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre
La société GLEIZÉ DISTRIBUTION portant la dénomination commerciale Intermarché
Société par actions simplifiée au capital de 565 008 euros dont le siège social est situé 100, rue du Tacot Beaujolais 69400 Gleizé, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Villefranche-sur-Saône le 5 juin 2021 dont le numéro SIRET est 90012018900015
Représentée aux présentes par en sa qualité de Directrice Générale
D’une part
ET
Les élus titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 14/06/2024.
D’autre Part
PREAMBULE
Afin de faire face à des variations ponctuelles d’activité, il a été décidé de mettre en place un mode de décompte permettant de satisfaire les critères de qualité exigés par nos clients, d’améliorer notre compétitivité en optimisant notre organisation de travail et d’éviter un recours excessif aux heures complémentaires, heures supplémentaires, CDD, intérim, sous-traitance, activité partielle…
Le présent accord relève des dispositions des articles L. 3111-1 et suivants du Code du travail, et en particulier des dispositions relatives à l’article L. 3121-44 du Code du travail relatif à la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine.
Il a ensuite été convenu ce qui suit :
Article 1: Conditions générales de mise en œuvre du présent accord.
La société GLEIZÉ DISTRIBUTION relève de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Le présent accord d’entreprise est négocié en application des ordonnances 2017-1718 dites «Macron» du 20 septembre 2017 lesquelles donnent la possibilité, sous certaines conditions, de négocier un accord d’entreprise avec les représentants titulaires élus du CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
Dans les entreprises dont l'effectif habituel est compris entre 11 et moins de 50 salariés, deux modalités alternatives de négociation sont prévues. Les accords d'entreprise ou d'établissement peuvent ainsi être négociés, conclus et révisés soit :
* Avec des salariés mandatés : un ou plusieurs salariés mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche (ou, à défaut, au niveau national et interprofessionnel), représentants ou non du personnel.
* Avec des élus du personnel : un ou plusieurs membre(s) titulaires du CSE, mandatés ou non.
Lorsque l’accord ou l’avenant est conclu avec des élus non mandatés, il doit être signé par les élus titulaires du CSE représentant la majorité de suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles
La négociation d'un accord collectif avec les élus titulaires du CSE représentant la majorité de suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles est réservée aux entreprises qui remplissent les conditions suivantes : - être dépourvues de délégués syndicaux dans l'entreprise - être à jour des élections du CSE. - Les élus titulaires du CSE, signataire de l’avenant, doivent avoir recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles
La société GLEIZÉ DISTRIBUTION remplit les trois conditions énoncées ci-dessus. Le présent accord se substitue aux dispositions de l'article 5,2 et 5,3 du titre V de la convention collective du commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire dont relève la Société GLEIZÉ DISTRIBUTION.
Article 2 – Champ d’application
Le présent accord s’appliquera pour tous les salariés qu’ils soient en CDI, CDD, travaillant à temps partiel ou à temps complet.
Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l’article L 3123-1 du Code du travail, est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée légale du travail.
Article 3 – Durée de l’accord
Par dérogation à l’article L.2222-4 du code du travail, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet le 20/12/2024.
Article 4 – Définition du temps de travail
4.1. Temps de travail effectif
Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ainsi que les périodes assimilées, par la loi ou la convention collective, à du travail effectif en regard de la réglementation sur la durée du travail.
Les autres périodes d’absence et/ou de suspension du contrat de travail ne sont pas considérées comme du travail effectif, notamment congé sans solde, absences rémunérées ou non pour maternité, maladie, accident du travail, congé formation, etc….
4.2 Temps de pause
Le temps de pause, pendant lequel le salarié n’exécute pas son travail et n’est pas à la disposition de l’employeur dans l’exercice de son activité ou de ses fonctions, n’est pas compté comme du temps de travail effectif.
Ce temps de pause équivalent à 1H45 minutes par semaine pour un salarié à temps complet sera proratisé pour les salariés à temps partiel. Conformément aux dispositions de la convention collective ce temps de pause est toutefois rémunéré. Le moment de la pause est déterminé par l’employeur. Chaque pause doit être pointée
Article 5 : Modalité d’aménagement du temps de travail
5.1 :Période de référence pour le calcul de la durée du travail
Le présent accord relève des dispositions des articles L. 3111-1 et suivants du Code du travail, et en particulier des dispositions relatives à l’article L. 3121-44 du Code du travail relatif à la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine. La période de référence pour le calcul de la durée du travail des salariés à temps plein et à temps partiel se fera sur la base du semestre (31 mars/30 septembre).
5.2 : Répartition des horaires sur la semaine
La répartition de l’horaire de travail à l’intérieur de la semaine relève du pouvoir de Direction de l’employeur. Cette répartition est effectuée par service sur la base de plannings distribués deux semaines à l’avance
5.3 : Conditions et limites des changements d'horaire de travail
Afin de s’adapter aux variations d’activité au cours de la journée tout en limitant les variations, les heures quotidiennes indiquées dans le planning remis à chaque salarié pourront varier en plus ou en moins dans la limite de trois heures quotidiennes.
5.4 : tenue d’un compteur d’heures
Un compte d’heure est ouvert au nom de chaque salarié afin de l'informer du nombre d'heures accomplies.Ce compte doit faire apparaître pour chaque mois de travail : - le nombre d'heures de travail effectuées, - le nombre d'heures rémunérées en application du lissage de la rémunération, - l'écart mensuel entre le nombre d'heures effectuées et le nombre d'heures correspondant à la rémunération lissée, - l'écart cumulé depuis le début de la période de référence. L'état du compteur d’heures est retranscrit tous les mois sur un document annexe.
5.5 : Heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires : les heures accomplies en cours d’une semaine au-delà de 42 heures de temps de travail effectif. Ces heures seront payées au cours du mois suivant leur réalisation. les heures effectuées en fin de semestre (31 mars/30 septembre) au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur le semestre déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires déjà comptabilisées sur les semaines.
L’exécution des heures supplémentaires relève du pouvoir de direction de l’employeur ; aucune heure supplémentaire ne peut être faite sans l’accord de la hiérarchie.
5.6 : Heures complémentaires
Les salariés à temps partiel dont l’horaire de travail varie sur tout ou partie de la période de référence du semestre pourront effectuer un certain nombre d’heures complémentaires.
Constituent des heures complémentaires : les heures accomplies en moyenne au-delà de la durée contractuelle de travail sur la période de référence susvisée.
Les heures complémentaires seront décomptées à la fin de la période de référence susvisée.
Le nombre maximum d'heures complémentaires est fixé à 1/3 de la durée de travail prévue au contrat de travail du salarié à temps partiel et calculé sur la période de référence.
La réalisation des heures complémentaires ne pourra avoir pour effet de porter la durée du travail du salarié au niveau de la durée légale du travail sur la période de référence.
Les heures complémentaires seront rémunérées au taux majoré de 25%.
Enfin, il est rappelé que conformément aux dispositions de l’article L. 3123-13 du Code du travail, lorsque, pendant la période de référence, l'horaire moyen réellement accompli par un salarié à temps partiel a dépassé de trois heures au moins par semaine, ou de l'équivalent mensuel de cette durée, l'horaire prévu dans son contrat, celui-ci est modifié, sous réserve d'un préavis de sept jours et sauf opposition du salarié intéressé. L'horaire modifié est égal à l'horaire antérieurement fixé auquel est ajoutée la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement accompli.
5.7 : Spécificité des salariés à temps partiel
La durée hebdomadaire du travail des salariés à temps partiel pourra varier mais restera égale, en moyenne, à la durée contractuelle de travail sur la période de référence (sous réserve d’heures complémentaires).
L'horaire d'un salarié à temps partiel ne pourra comporter au cours d'une même journée qu'une interruption qui ne peut être supérieure à deux heures.
La répartition de l’horaire de travail à l’intérieur de la semaine relève du pouvoir de Direction de l’employeur. Cette répartition est effectuée par service sur la base de plannings distribués deux semaines à l’avance.
Afin de s’adapter aux variations d’activité au cours de la journée tout en limitant ces variations, les heures quotidiennes indiquées dans le planning remis à chaque salarié pourront varier en plus ou en moins dans la limite de quatre heures par semaine et de trois heures par jour.
Sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 3123-7 du Code du travail, la durée minimale de travail des salariés à temps partiel est fixée conformément aux dispositions conventionnelles.
Dans le cadre de l’aménagement du temps de travail sur le semestre prévu par le présent accord, cette durée minimale est calculée sur le semestre.
Il est rappelé qu’une durée de travail inférieure à celle visée ci-dessus peut être fixée à la demande du salarié soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée ci-dessus. Cette demande est écrite et motivée.
5.8 : Régularisation des heures en fin de période.
En fin de période semestrielle (31 mars/30 septembre), l'employeur clôt le compteur d’heures et remet à chaque salarié concerné un document récapitulatif indiquant le nombre d'heures de travail effectuées au cours de la période de référence, le nombre d'heures rémunérées ainsi que, le cas échéant, le nombre d'heures supplémentaires constatées. Dans le cas où la situation du compte fait apparaître que la durée du travail effectif excède la durée moyenne de 35 heures pour les salariés à temps plein, ou la durée de travail contractuelle pour les salariés à temps partiel, calculée sur le semestre déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires déjà comptabilisées sur les semaines : - les heures effectuées au-delà de cette durée ouvrent droit à la majoration légale pour heures supplémentaires ou heures complémentaires.
Le paiement de ces heures supplémentaires ou des heures complémentaires et des éventuelles majorations s'y rapportant peut-être remplacé en tout ou partie par un repos compensateur équivalent.
Dans ce cas, celui-ci sera pris à un moment arrêté d'un commun accord entre le salarié et l'entreprise.
Si la situation du compteur fait apparaître que la durée du travail est inférieure à la durée moyenne de 35 heures calculée sur le semestre déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires déjà comptabilisées sur les semaines, les heures manquantes - résultant d'absences du salarié autres que celles autorisées par une disposition légale et conventionnelle ou ayant donné lieu à complément de salaire par l'entreprise dans la limite prévue par la catégorie professionnelle à laquelle appartient l'intéressé, font l'objet d'une retenue sur salaire.
Les heures manquantes ne résultant pas d'une absence du salarié mais d'une planification inférieure à la durée contractuelle de travail ne donnent pas lieu à régularisation.
5.9 Contrôle du temps de travail.
Afin d’assurer le contrôle de la répartition du temps de travail, un dispositif assurant un enregistrement précis des heures de travail effectuées par badgeage s’applique. L’utilisation de la badgeuse est obligatoire, il permet un décompte quotidien et un récapitulatif hebdomadaire du temps de travail.
Un compte d’heure est ouvert au nom de chaque salarié afin de l'informer du nombre d'heures accomplies. Ce compte doit faire apparaître :
- le nombre d'heures de travail effectuées, - le nombre d'heures rémunérées en application du lissage de la rémunération, - l'écart mensuel entre le nombre d'heures effectuées et le nombre d'heures correspondant à la rémunération lissée, - l'écart cumulé depuis le début de la période de référence.
L'état du compteur d’heures est retranscrit tous les mois sur un document annexe.
Article 6 : Rémunération mensuelle et Incidence des absences sur la durée du travail du salarié
Afin que les salariés ne subissent pas de fluctuations de la rémunération en fonction du temps de travail réellement effectué chaque mois, la rémunération mensuelle des salariés est lissée.
La rémunération mensuelle des salariés à temps plein est lissée sur la base de l’horaire contractuel. Les heures effectuées au-delà de 42 heures de travail effectif sur une semaine seront payées au cours du mois suivant
La rémunération mensuelle des salariés à temps partiel est lissée sur le semestre sur la base de la durée de travail fixée à leur contrat.
En cas d’absence individuelle, les heures qui auraient dû être effectuées par le salarié ce jour-là seront comptabilisées pour l’appréciation du volume horaire total à effectuer sur la période de décompte, de façon que l’absence du salarié ne le conduise pas à récupérer les heures perdues du fait de cette absence, à l’exception des cas où, la législation autorise cette récupération.
Les heures non effectuées seront déduites, au moment de l’absence, de la rémunération mensuelle lissée. En cas d’indemnisation, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée.
Article 7 : Arrivées et départ en cours de période
Lorsque le salarié n’effectue pas toute la période de référence pour le calcul de la durée du travail du fait d’une embauche ou d’une rupture de contrat de travail en cours de période de référence, il est procédé à une régularisation.
Un décompte individuel de la durée du travail est effectué soit à la fin du semestre (en cas d’embauche), soit à la fin du contrat de travail (en cas de rupture) et comparé à l’horaire moyen pour la même période.
Pour les salariés à temps partiel, en cas d’entrée ou de sortie en cours d’année, un calcul individuel précisant la durée théorique du temps de travail sur la période de référence sera établi. La régularisation sera opérée pour établir, le cas échéant, la différence entre le nombre d’heures réellement travaillées et celui correspondant à l’horaire contractuel de référence sur la période considérée.
Si le nombre d’heures réellement travaillées est supérieur à l’horaire contractuel de référence, la différence donnera lieu à la rémunération d’heures complémentaires.
Si les rémunérations versées sont supérieures au nombre d’heures réellement accomplies, la rémunération trop perçue ferait l’objet d’une régularisation dans les conditions légales.
Article 8 : Prise en compte des absences
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit en application des dispositions conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident, ne peuvent faire l'objet d'une récupération par le salarié.
En cas d'absence rémunérée, le temps non travaillé n'est pas récupérable et est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent. Pour les absences non rémunérées : la retenue est strictement proportionnelle à la durée de l’absence en tenant compte de l’horaire programmé dans le planning.
Article 9 : Égalité de traitement
Il est rappelé que les salariés à temps partiel bénéficient des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et les accords d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par lesdits accords collectifs.
Article 10 : Suivi de l’accord
Le CSE recevra, une fois par période de référence, communication d’un bilan d’application de l’accord.
Article 11 : incidence du présent accord sur le contrat de travail
En application de l’article L3121-43 du code du travail la mise en place d'un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet et pourra de ce fait être imposé.
L’accord individuel des salariés sur ces modalités devra néanmoins être recueilli par avenant écrit à leur contrat de travail pour les salariés à temps partiel.
Article 12 Dispositions diverses
Article 12.1 Clause d’adaptation Toute évolution de la législation ou des dispositions conventionnelles qui remettrait en cause un élément du présent accord entraînerait une révision de celui-ci. Il en est de même s’il apparaît nécessaire d’adapter le dispositif aux nécessités de l’entreprise ou de ses clients.
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, la procédure de révision peut être engagée par les signataires du présent accord selon les mêmes règles prévues pour sa signature. Après chaque élection professionnelle, la procédure est ouverte à tous les syndicats
La révision du présent accord se fera selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 2 mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées doivent ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.
Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou, à défaut, sont maintenues.
Les dispositions de l'avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient et sont opposables soit à la date qui en a été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent. Si une difficulté quelconque surgit entre les parties dans l’application du présent accord, les deux parties s’engagent à rechercher prioritairement une solution amiable.
12.2.2 – Dénonciation
Les parties auront également la faculté de dénoncer le présent accord par notification par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes La durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois.
En cas de dénonciation, l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.
Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.
Article 13 : Notification dépôt
Le présent accord sera déposé par l’employeur sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et un exemplaire sera transmis au Greffe du conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône.