Accord d'entreprise GLN TRANSPORTS

Aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/07/2019
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société GLN TRANSPORTS

Le 09/09/2019


ACCORD

D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL





ENTRE LES SOUSSIGNES




GLN TRANSPORTS

Société par Actions Simplifiée à Associé Unique, au capital de 10 000,00 euros, Immatriculée au RCS sous le n° 843 777 889 00018, code NAF : 4941 A, Dont le siège social est située à la Z.A. Les Botiaux, 62820, Libercourt, représentée, en qualité de Directeur de la filiale.

Ci-après dénommée « la Société »,

D'une part,

ET,

Pour les organisations syndicales représentatives :




D'autre part,



Ci-après désignées ensemble « les Parties »


Il a été convenu ce qui suit :


PREAMBULE



Tenant compte de la disparité des catégories de personnel employé au sein de la société GLN Transports, l’objet du présent accord est de formaliser les règles qui régissent l’aménagement du temps de travail pour chacune d’elles.


Le présent accord a vocation à établir les règles applicables au personnel de l’entreprise en matière d’aménagement du temps de travail.



PARTIE I – CADRE JURIDIQUE

CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD ARTICLE 1





Le présent accord, sauf dispositions spécifiques expressément prévues, s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, qu’ils soient :



  • En contrat à durée indéterminée ;
  • En contrat à durée déterminée ;
  • A temps complet ;
  • En contrat de mission d’intérim.



Sont exclus :

  • Les salariés dont le temps de travail n’est pas exprimé en heures, à savoir les cadres dirigeants et les cadres au forfait jour ;
  • Les salariés sous contrat d’alternance, de type apprentissage, professionnalisation ;
  • Les salariés de moins de 18 ans ;
  • Les stagiaires.

rightCADRE JURIDIQUE DE L’ACCORD ARTICLE 2




SALARIES ROULANTS ART. 2-1




Sources juridiques ART. 2-1-1



La durée du travail des conducteurs routiers du transport routier de marchandises est régie par :

  • des dispositions communautaires figurant au règlement (CE) n° 561/2006 du 15 mars 2006 sur les temps de conduite, de pause et de repos dans le domaine des transports par route applicable aux conducteurs de véhicules de plus de 3,5 T ;
  • des dispositions générales du code du travail s’appliquant dès lors qu’il n’existe pas de réglementation spécifique pour les salariés du secteur des transports ;
  • des dispositions spécifiques au transport routier correspondant à plusieurs articles de la partie législative du code des transports portant application de la directive 2002/15/CE du 11 mars 2002 relative à l’aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier) et des articles de la partie réglementaire du code des transports qui codifient, à compter du 1er janvier 2017, le décret n° 83-40 du 26 janvier 1983, relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises ;
  • des dispositions de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.


Le temps de service ART. 2-1-2



En application des dispositions précitées, les conducteurs routiers du transport routier de marchandises sont soumis à un régime d’équivalence dit « temps de service » permettant de tenir compte des périodes de moindre activité. Ce temps de service correspond à une durée équivalente à la durée légale du travail, fixée par le code du travail à 35 heures par semaine. Les heures supplémentaires sont celles réalisées au-delà de la durée équivalente à la durée légale du travail et ne peuvent être accomplies que dans la limite des durées maximales de temps de service.


Le temps de travail effectif ART. 2-1-3



La durée du travail effectif des personnels roulants marchandises est le temps pendant lequel le conducteur est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Elle comporte ainsi :

  • les temps de conduite ;
  • les temps d’attente (mise à disposition) ;
  • les temps de travaux divers ou « autres tâches » (nettoyage, plein d’essence, chargement / déchargement, …) ;
  • les temps de double équipage.

Le Temps de Service (TS) correspond à la somme de tous les temps de travail effectif : conduite, autres tâches et disponibilité.



SALARIES SEDENTAIRES ART. 2-2




Sources juridiques ART. 2-2-1



La durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine, pour toutes les entreprises quel que soit leur effectif.


Le temps de travail effectif ART. 2-2-2



La durée du travail s’apprécie par rapport au temps effectif de travail du salarié dans le cadre de son activité professionnelle. Ce temps de travail effectif est distinct du temps de présence dans l’entreprise ou l’établissement. Le code du travail le définit comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.


PARTIE II – PERSONNELS ROULANTS



rightPERIODICITE DU DECOMPTE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES ARTICLE 3



Les heures supplémentaires du personnel roulant se décomptent au mois.

rightREMUNERATION DES HEURES EXCEDENTAIRES ARTICLE 4




Les heures supplémentaires sont rémunérées à partir de la 152ème heure selon le barème suivant :



Source : http://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/temps-de-travail-et-conges/temps-de-travail/temps-de-travail-transports-routiers/article/transports-routiers-marchandises-la-duree-du-travail-et-la-remuneration#

rightREPOS COMPENSATEUR ARTICLE 5



Les heures supplémentaires ouvrent droit :



Source : http://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/temps-de-travail-et-conges/temps-de-travail/temps-de-travail-transports-routiers/article/transports-routiers-marchandises-la-duree-du-travail-et-la-remuneration#

Le trimestre étant toute période de trois mois débutant le 1er janvier, 1er avril, 1er juillet ou 1er octobre.

Ce repos compensateur doit être pris dans les 6 mois maximum, suivant l'ouverture du droit. En l'absence de demande du salarié présentée dans les délais précités, la Société demandera au salarié par courrier de prendre effectivement son repos dans un délai maximal de 12 mois.

rightETABLISSEMENT DES PLANNINGS ET DELAI DE PREVENANCE ARTICLE 6




ETABLISSEMENT DU PLANNING ART. 6-1



Les plannings sont établis sur la base de la durée contractuelle hebdomadaire de travail de chaque salarié. Les plannings sont transmis au personnel, par voie d’affichage le jeudi de la semaine précédente, ou en cas d’embauche, au plus tard le jour de l’embauche. Aucune durée minimale quotidienne ne s’impose dans l’élaboration de ces plannings.

L’établissement de ces plannings tiendra compte des règles applicables en matière de durées maximales du travail et de repos applicables au personnel roulant.

Les horaires collectifs de travail sont affichés au tableau d’affichage conformément à l’article L3171-1 du code du travail. A titre purement informatif, à ce jour, l'horaire collectif mensuel minimum est garanti à 175 heures pour le personnel roulant.
Les horaires collectifs ne pourraient être modifiés sans consultation préalable du C.S.E dans le cadre de l’article L4612-8 du code du travail.




CHANGEMENTS DE PLANNING ART. 6-2



Les salariés sont informés des changements de la durée et/ou de leur horaire de travail, au plus tôt, et dans la mesure du possible, la veille des modifications avant 19H00.

Les changements de la durée et/ou de leur horaire de travail seront portés à la connaissance des salariés par tout moyen (appel téléphonique, sms, mail, etc.).
Le décompte de la durée du travail effectif quotidien est réalisé par le biais d’un relevé d’activité effectué de manière journalière.





PARTIE III – PERSONNELS SEDENTAIRES


rightCHAMP D’APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA PARTIE III ARTICLE 7



La population « sédentaire »  comprend l’ensemble des personnels non roulants.

rightLISSAGE DE LA REMUNERATION ARTICLE 8



Les salariés bénéficieront d’une rémunération mensuelle lissée indépendante de leur horaire réel de travail, établie sur la base de 151.67 heures correspondant à la rémunération de 35 heures hebdomadaires mensualisées.

Cette rémunération mensuelle est établie sur la base de 169 heures pour les salariés ayant un horaire contractuel hebdomadaire de 39 heures.

rightPERIODICITE DU DECOMPTE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES ARTICLE 9



En application des dispositions des articles L3121-44 et suivants du code du travail, les périodes de référence pour le décompte des heures supplémentaires sont déterminées de la manière suivante :

  • Période de 4 semaines
  • Période de 4 semaines
  • Période de 5 semaines

Cette succession de 3 périodes se répète ensuite à l’infini. Elle est dénommée dans le cadre du présent accord « cycle 4-4-5 ».

rightCALENDRIER DU CYCLE 4-4-5ARTICLE 10



Chaque année, il est communiqué aux salariés le calendrier des cycles.

Pour l’année 2019, il s’établit comme suit :


N° de semaine

Date début de cycle

N° de semaine

Date fin de cycle

Nombre de semaines

27
31
35
Lundi 1er juillet 2019
Lundi 29 juillet 2019
Lundi 26 août 2019
30
34
39
Dimanche 28 juillet 2019
Dimanche 25 août 2019
Dimanche 29 septembre 2019
4
4
5
40
44
49
Lundi 30 septembre 2019
Lundi 28 octobre 2019
Lundi 25 novembre 2019
43
47
52
Dimanche 27 octobre 2019
Dimanche 24 novembre 2019
Dimanche 29 décembre 2019
4
4
5


ETABLISSEMENT DES PLANNINGS ET DELAI DE PREVENANCEARTICLE 11




ETABLISSEMENT DU PLANNING ART. 11-1



Les plannings sont établis sur la base de la durée contractuelle hebdomadaire de travail de chaque salarié, soit 35 heures ou 39 heures hebdomadaires.

Les plannings sont transmis au personnel, par voie d’affichage au moins 1 semaine avant le début de leur réalisation, ou en cas d’embauche, au plus tard le jour de l’embauche. Aucune durée minimale quotidienne ne s’impose dans l’élaboration de ces plannings.

L’établissement de ces plannings tiendra compte des règles applicables en matière de durées maximales du travail et de repos, à savoir :

  • La durée maximale de travail est fixée à 10 heures de travail effectif par jour ;
  • La durée maximale du travail sur une même semaine ne peut dépasser 48 heures et la durée moyenne du travail sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut excéder 44 heures ;
  • Le repos hebdomadaire s’entend de 24 heures de repos consécutives auxquelles s’ajoutent 11 heures de repos quotidien.


CHANGEMENT DE PLANNING ART. 11-2



Les salariés sont informés des changements de la durée et/ou de leur horaire de travail, au plus tôt, et dans la mesure du possible, en respectant un délai de prévenance d’au moins une journée avant l’intervention de cette modification.


Les changements de la durée et/ou de leur horaire de travail seront portés à la connaissance des salariés par tout moyen (appel téléphonique, sms, mail, etc.).

Le décompte de la durée du travail effectif quotidien est réalisé par le biais d’un relevé d’activité effectué de manière journalière.


IMPACT DES ABSENCES ART. 11-3



Les absences rémunérées ou indemnisées ne donneront pas lieu à récupération.

Les absences sont valorisées de la façon suivante :

  • Absence déclarée auprès de la sécurité sociale, qu’elle soit indemnisée ou non : en jours calendaires réels ;
  • Absence rémunéré ou non : en jours ouvrés réels selon le planning du salarié.


IMPACT DES ARRIVEES ET DEPARTS ART. 11-4



En cas d’arrivée ou de départ en cours de période, la rémunération du mois d’arrivée ou du mois de départ est déterminée au réel travaillé.

En cas d’embauche ou de départ en cours de période de décompte, les seuils d’heures supplémentaires ne sont pas proratisés.

rightHEURES NORMALESARTICLE 12



Les heures normales sont les heures réalisées au-delà de la durée contractuelle, mais qui du fait de la neutralisation de certaines absences, ne prennent pas la qualification juridique d’heures supplémentaires.

Elles sont donc rémunérées en plus de l’horaire contractuel mais au taux horaire contractuel du salarié.


rightHEURES SUPPEMENTAIRESARTICLE 13



Les heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine, à l’intérieur de la période de décompte, ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.

Seules sont considérées comme des heures supplémentaires les heures de travail effectif réalisées, autorisées et validées par la hiérarchie au-delà de :

  • 140 heures par période de décompte de 4 semaines ;

  • 175 heures par période de décompte de 5 semaines.

Les heures supplémentaires sont majorées à 25% pour les 32 premières heures effectuées au-delà de la période de décompte de 4 semaines (8 x 4) et de 40 heures pour les périodes de décompte de 5 semaines (8 x 5).



Les seuils de déclenchement des heures supplémentaires sont donc les suivants :



Les absences rémunérées ou indemnisées viennent en déduction du seuil de déclenchement des heures supplémentaires.

Elles ne constituent pas toutefois du temps de travail effectif, sauf si elles y sont assimilées par des dispositions légales ou conventionnelles.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures.

Seules les heures supplémentaires, ne donnant pas lieu intégralement à un repos compensateur équivalent, en application de l’article 14 du présent accord, s’y imputent.




rightREPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENTARTICLE 14




HEURES CONCERNES PAR LA SUBSTITUTION ART. 14-1



Le paiement des heures supplémentaires telles que définies au précédent article peut être remplacé par l’octroi d’un repos équivalent.

Il appartient au salarié de faire part de son choix quant au nombre d’heures qui donneront lieu à repos. Ce choix doit être effectué au plus tard une semaine avant la fin de la période de décompte, afin qu’elles puissent être mises en paiement ou bien venir alimenter le compteur de repos.

A défaut de choix exprimé à cette date, les heures seront automatiquement rémunérées.


INFORMATION DU SALARIE ART. 14-2



Le bulletin de salaire des salariés fait apparaître le nombre de jours de repos porté à leur crédit, au mois et en cumul depuis le début de l’année civile, ainsi que le nombre de jours de repos pris en cours de mois.



OUVERTURE DU DROIT ART. 14-3



L'ouverture du droit est déclenchée dès lors que le compteur de repos compensateur est alimenté même si cette valeur n’atteint pas la demi-journée.


PRISE DU REPOS ART. 14-4



Le repos peut être pris par demi-journée complète ou par journée entière, il est posé en accord avec le responsable hiérarchique. En effet si la prise de ces jours de repos s’avère incompatible avec les exigences du service, il sera demandé à l’intéressé de décaler la date de prise du repos.

Le repos peut être accolé à une journée de congé payé en dehors de la période 1er juillet - 31 août.

Le salarié peut utiliser les temps de repos crédités au plus tard le 31 décembre de chaque année.

A défaut de prise dans ce délai, les droits à repos seront en totalité indemnisés, de sorte que les compteurs seront remis à 0 en début de chaque année.


DISPOSITIONS DIVERSES ART. 14-5



Les heures supplémentaires donnant lieu intégralement à un repos compensateur équivalent ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

Cet article se substitue à l'ensemble des pratiques et usages en cours dans l'entreprise relatives aux modalités de récupération.

PARTIE IV – JOURNEE DE SOLIDARITE



Champ d’application : les dispositions de la présente partie relatives à la journée de solidarité sont applicables à l’ensemble du personnel de la société, quelle que soit la durée du travail et la nature du contrat, à l’exclusion des cadres dirigeants.


rightJOURNEE DE SOLIDARITEARTICLE 15



La journée de solidarité pouvant être fixée par accord d’entreprise, les partenaires posent les principes suivants :

  • Une journée de repos compensateur : RC, RCR, RCN, COR, soit 7 heures ;
  • Sept heures de travail non rémunérées ;
  • Une journée de congés payés de fractionnement ou d’ancienneté, si les compteurs de type repos, ne sont pas suffisants.

A défaut d’un compteur créditeur, le choix du salarié sera modifié pour prélever la journée de solidarité sur un autre compteur positif sans le consentement du salarié.

Les salariés nouvellement embauchés ayant déjà réalisés la journée de solidarité doivent fournir le justificatif, à défaut, ils seront redevables de celle-ci.

Les heures normales ne peuvent pas s’imputer.

Pour les salariés à temps partiel, les heures de solidarité proportionnelles seront déduites du nombre d’heures complémentaires à payer.

Pour les cadres au forfait jours, le nombre de jours travaillés inclus la journée de solidarité.

PARTIE V – VIE DE L’ACCORD


right

DISPOSITIONS FINALES ARTICLE 16


CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD ART. 16-1



L'accord s'applique à l'ensemble des établissements de la société GLN Transports.


DUREE D’APPLICATION ART. 16-2



Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 1er juillet 2019.

RENDEZ-VOUS ART. 16-3



Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord ainsi qu’en cas de difficultés d’interprétation d’une clause de cet accord.

REVISION ART. 16-4



Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé. Conformément à l'article L 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :


  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu (soit jusqu'au "Date"), une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, qu'elles soient signataires ou adhérentes de cet accord, ainsi que la direction de la société GLN Transports ;


  • A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, ainsi que la direction de la société GLN Transport ;


Chacune des parties susvisées pourra solliciter la révision du présent accord par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge adressé à chacune des parties signataires accompagnée de la nouvelle rédaction proposée.


Une négociation s’engagerait, alors, dans les trois mois qui suivent la demande de révision, le présent accord restera en vigueur tant qu’il n’a pas été révisé.


Par ailleurs, les parties pouvant participer à la révision du présent accord s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées par la Direction en vue de la négociation d’un éventuel avenant de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer quelque accord ou avenant de révision que ce soit.



DENONCIATION ART. 16-5



Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.


La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois et sera appliquée après la fin du cycle en cours exprimé à l’article 10 du présent accord.


Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DIRECCTE de Lens.


Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.








NOTIFICATION ET DEPOT ART. 16-6



Le présent accord sera notifié par la Direction GLN Transports à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, en application des dispositions de l’article L.2231-5 du code du travail.


Il sera déposé par la Direction en version électronique, d’une part, sous format PDF revêtue du lieu de signature et des signatures originales des partenaires concernés par l’accord, et, d’autre part, sous forme docx rendue anonyme (sans nom, prénom, paraphe, signature,…), auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) d’ARRAS, via la plateforme « télé-accords » et un exemplaire sera également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Lens.


L’accord fera l’objet d’une mise en ligne sur la base de données économique et sociale (B.D.E.S.) destinée à assurer l’information des instances représentatives du personnel et le personnel sera informé du contenu du présent accord par voie d’affichage.



Fait en 6 exemplaires,
à Libercourt, le 09 septembre 2019



Pour la société :


XXX





Pour les organisations syndicales représentatives signataires :




CFTC

FO UNVP
XXX

UNSA
XXX.







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