Accord d'entreprise GLOBAL BUSINESS SUPPORT SERVICES

Accord relatif à l'exercice du droit syndical

Application de l'accord
Début : 01/12/2019
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société GLOBAL BUSINESS SUPPORT SERVICES

Le 01/07/2019


Accord relatif à l’exercice du droit syndical

au sein de la société ENGIE GBS Services


Entre les soussignés :

La société ENGIE GBS Services, ci-après dénommée « la société », ayant son siège au 257 avenue Georges Clémenceau, 92000 NANTERRE, représentée par , agissant en qualité de Gérant,

d’une part,

et,

La délégation syndicale CFDT, représentée par,

La délégation syndicale CFE – CGC, représentée par

La délégation syndicale CFTC, représentée par

La délégation syndicale CGT, représentée par


d'autre part,

Il a été conclu le présent accord.

Préambule

La société ENGIE GBS, soucieuse de développer un dialogue social de qualité, a déjà signé un accord relatif à l’exercice du droit syndical et au fonctionnement des IRP en date du 22 juin 2017.

Les ordonnances du 22 septembre 2017 rendant caduques les accords relatifs aux IRP, conclus en application des anciennes dispositions légales, les parties signataires ont souhaité négocier, au sein d’ENGIE GBS Services, deux accords distincts, l’un portant sur le fonctionnement des IRP, l’autre portant sur l’exercice du droit syndical.

Le présent accord a pour objectif de garantir aux salariés titulaires d’un ou plusieurs mandats syndical(aux) les moyens nécessaires pour exercer, dans les meilleures conditions, l’ensemble de leur(s) mandat(s).







PARTIE I – L’EXERCICE DU DROIT SYNDICAL

Article 1 – Représentativité syndicale

Conformément à l’article L.2122-1 du Code du travail, sont considérées comme représentatives les organisations syndicales ayant obtenu au moins 10% des suffrages valablement exprimés au premier tour des élections des titulaires au Comité Social et Economique.

Les organisations syndicales représentatives ont la faculté de désigner un représentant syndical au CSE.

Les dispositions définies dans la présente partie ne s’appliquent qu’aux organisations syndicales représentatives. Les autres organisations syndicales, ayant valablement constitué une section syndicale au sein de l’entreprise, disposent des moyens définis par le Code du travail.

Article 2 – Les moyens alloués dans le cadre de l’exercice du droit syndical 

Article 2.1 - Crédit d’heures

Chaque délégué syndical dispose d’un crédit d’heures mensuel de 30 heures.

En complément, chaque organisation syndicale représentative bénéficie d’un crédit d’heures mensuel de 12 heures en vue de préparer les négociations collectives. Ce crédit d’heures se répartit entre les membres de la section syndicale participant à la négociation. Le temps passé en réunion ne s’impute pas.

Conformément à l’article R.2315-4 du Code du travail, le RSCE dispose du temps nécessaire à l'exercice de sa fonction qui ne peut excéder, sauf circonstances exceptionnelles, vingt heures par mois.

Article 2.2 – Déplacements

Le délégué syndical a le droit de se déplacer librement sur l’ensemble des sites appartenant à ENGIE GBS Services. Chaque déplacement s’impute sur le crédit d’heures mensuel alloué à chaque délégué syndical.

En revanche, les déplacements pour se rendre en réunion de négociation sur invitation de la Direction ne sont pas comptabilisé dans le crédit d’heures alloué à chaque délégué syndical.

Les frais de déplacement engagés, sans excès, par le délégué syndical ou par la délégation syndicale sont pris en charge par l’entreprise.

Article 2.3 – Réunions de négociation

Chaque organisation syndicale représentative ayant désigné un ou plusieurs délégués syndicaux peut se faire assister de deux membres au maximum appartenant à sa section syndicale.

Pour l’accompagnant, le temps passé en réunion et pour s’y rendre est considéré comme du temps de travail effectif et ne s’impute pas sur le crédit d’heures de la section syndicale. Le manager de l’accompagnant doit être informé, sauf circonstances exceptionnelles, au plus tôt et au moins 72 heures avant la réunion afin de ne pas désorganiser le fonctionnement du service.

Article 2.4 – Réunions syndicales

2.4.1 Réunions des adhérents des sections syndicales

Les adhérents des sections syndicales pourront tenir des réunions dans une salle de réunion mis à disposition par la société, sur réservation, en dehors des horaires de travail.


  • Réunions d’information avec les salariés de la société

Chaque organisation syndicale représentative a la possibilité, une fois par semestre, d’inviter le personnel qui le souhaite à une réunion d’information, pour partie sur le temps de travail. La réunion est alors fixée à 11 h 30 et pourra se prolonger sur la pause méridienne. Des réunions pourront s’ajouter si des situations exceptionnelles le justifient, après accord de la DRH de la société.

Article 2.5 - Budget de fonctionnement

Les organisations syndicales représentatives bénéficient d’un budget de fonctionnement de 6 000€ (six mille euros). Ce budget est déterminé pour l’année civile. Un prorata temporis sera réalisé pour les années incomplètes.

Ce budget global est attribué comme suit :
  • La première moitié de l’enveloppe est répartie de manière égalitaire.
  • La seconde moitié est répartie proportionnellement à l’audience réalisée par les organisations syndicales représentatives au niveau de la société, telle que définie à l’article 1 du présent accord.

Ce budget annuel sera versé au cours du mois de janvier de chaque année et au mois de décembre l’année des élections professionnelles.

Article 2.6 – Moyens et communication syndicale

Chaque organisation syndicale représentative dispose des moyens suivants :
  • Un local distinct du local attribué aux membres du CSE. Le local doit être doté de l’ensemble des moyens nécessaires à l’exercice de leur mandat.
  • Un panneau d’affichage d’une taille adaptée par site de travail La faculté de distribuer des tracts syndicaux aux salariés d’ENGIE GBS Services,
  • Une boite aux lettres électroniques.

S’agissant de la possibilité d’adresser aux salariés de l’entreprise des tracts par voie électronique, les parties conviennent des règles de bonne conduite suivante :
  • Respecter la règlementation générale relative à la protection des données personnelles,
  • Ne pas tenir des propos contraires à l’éthique (diffamation, discrimination, etc.),
  • Adresser des mails aux heures ouvrées de l’entreprise,
  • Limiter l’envoi d’un tract syndical électronique à une fois par mois,
  • Communiquer à la Direction, en amont et pour information, ledit tract.

Dans le respect de la règlementation générale relative à la protection des données personnelles :
  • La Direction s’engage à solliciter, tous les semestres, l’accord de chaque salarié de communiquer aux organisations syndicales représentatives leur nom, prénom et adresse mail professionnelle.
  • La Direction s’engage à communiquer aux organisations syndicales représentatives tous les semestres la liste nominative et l’adresse mail professionnelle des salariés de l’entreprise ayant donné leur accord.
  • Les organisations syndicales représentatives s’engagent à respecter les dispositions du présent paragraphe.

Article 2.7 – Matériel mis à disposition

Chaque délégué syndical disposant déjà d’un ordinateur portable à titre professionnel peut l’utiliser en dehors de son lieu de travail.

Chaque délégué syndical disposant déjà d’un téléphone portable peut l’utiliser à l’occasion de son mandat, dans le respect des contrats conclus par la société avec les opérateurs de téléphonie mobile.

Chaque délégué syndical ne disposant pas d’un téléphone portable à titre professionnel se voit attribuer un modèle inclus dans le contrat de gamme de la société auprès de l’opérateur de téléphonie mobile, à l’occasion de l’exercice exclusif de son mandat, dans le respect des contrats conclus par la société avec les opérateurs de téléphonie mobile.

PARTIE II – DISPOSITIONS COMMUNES

Article 3 – Entretiens spécifiques

Article 3.1 - Entretien de prise de mandat

La société s’assure que la charge de travail liée à la tenue normale du poste est adaptée en fonction du ou des mandats détenus par le salarié.

Un entretien avec le responsable hiérarchique et un représentant de la fonction RH pourra être sollicité, à la demande du salarié, afin d’aborder la charge de travail pour adapter, le cas échéant, l’activité professionnelle et/ou rechercher les modalités d’organisation du travail permettant d’exercer au mieux la mission de représentation.

Article 3.2 - Entretien annuel de performance

Un représentant de la fonction RH assistera, le cas échéant et à la demande de l’une ou l’autre des parties, avec le responsable hiérarchique, à l’entretien annuel du salarié élu ou désigné titulaire a minima de deux mandats Il sera en particulier examiné au cours de cet entretien si les moyens mis en place pour concilier les nécessités du poste de travail et des mandats sont suffisamment adaptés.

Article 4 – Suivi de la rémunération

La rémunération des représentants du personnel désignés fera l’objet d’un examen particulier entre le responsable hiérarchique et les RH, afin que soit appliqué, a minima, les augmentations moyennes, par catégorie socio-professionnelle, de leur qualification (lettrage de la Convention Collective) et filière métier. Lors de la mise en œuvre des NAO, un représentant du personnel qui ne serait pas augmenté bénéficie d’un entretien d’explication entre l’intéressé et sa hiérarchie.

Un examen particulier sera également réalisé lors de l’attribution des rémunérations variables (PVA et PSO) afin que l’évaluation de la performance soit réalisée en tenant compte du ou des mandats des mandats syndicaux.

PARTIE IV – DISPOSITIONS FINALES


  • Article 5 – Entrée en vigueur – durée – révision et dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter de la mise en œuvre du premier Comité Social et Economique.

Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires dans les conditions prévues à l’article L.2261-9 du Code du Travail, sous réserve d’un préavis de six mois. Cette dénonciation sera alors adressée à chaque partie signataire et notifiée à la DIRECCTE.


ARTICLE 6 – Publicité et dépôt

Le présent accord est déposé sur la plateforme dédiée du Ministère du travail, conformément aux dispositions de l’article D.2231-4 du Code du travail..

Par ailleurs, un exemplaire du présent accord est déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

Un exemplaire original sera remis à chaque organisation syndicale intéressée.

Une communication de mise à disposition du présent accord sera adressée à l’ensemble des salariés.


Fait en 6 exemplaires originaux , le 01/07/2019


Pour la Société ENGIE GBS SERVICESMonsieur



Pour la Délégation Syndicale CFDT Madame

Monsieur



Pour la Délégation Syndicale CFE-CGC Monsieur



Pour la Délégation Syndicale CFTCMonsieur



Pour la Délégation Syndicale CGT Monsieur




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