AVENANT N°1 A L’ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU FORFAIT JOURS
DU 17 OCTOBRE 2019
ENTRE :
La société GLOBAL BUSINESS TRAVEL France (ci-après dénommée « GBT France) dont le siège social est situé sis Immeuble le Noda, 11 chemin de Bretagne, 92130 Issy les Moulineaux, représentée par son Président Directeur Général, disposant de tous pouvoirs à l'effet des présentes,
D'une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives, représentées chacune par son délégué syndical, dûment mandaté :
Délégué(e) syndical(e) représentant la CFTC
Délégué(e) syndical(e) représentant la CFDT
D’autre part,
Préambule
Dans le cadre des Négociations annuelles obligatoires 2025, la Direction de GBT France et les organisations syndicales représentatives ont convenu d’ouvrir une négociation relative à l’organisation du travail en forfait jours au sein de GBT France. Ces discussions ont permis d’aboutir aux dispositions qui suivent, lesquelles ont vocation à modifier partiellement l’Accord relatif à la mise en place du forfait-jours en date du 17 octobre 2019 de la façon suivante :
Article 1. Objet du présent avenant
Afin d’intégrer les salariés exerçant les fonctions de Team Opérations et de Team Coach, au sein d’une organisation en forfait jours, les parties conviennent que l’article 1 « salariés concernés par un décompte annuel en jours » de la partie 1 « Forfait annuel en jours » accord relatif à la mise en place du forfait jours au sein de GBT France est modifié comme suit :
Article 1. Salariés concernés par un décompte annuel en jours
Les principes généraux
Aux termes de l’article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent notamment conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année, les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auxquels ils sont intégrés. Au sein de GBT, la population de cadres se répartit en 3 catégories suivantes :
Les cadres dirigeants qui sont définis par la Convention collective de la Branche des Agences de voyages et de Tourisme comme les cadres relevant de la classification « hors grille ».
Les cadres autonomes qui sont majoritairement autonomes dans l’organisation de leur temps de travail, tout en respectant les directives de leurs supérieurs hiérarchiques. Ces cadres peuvent décider de leur emploi du temps et de la répartition de leurs missions au sein de la journée ou de la semaine avec pour impératif la réalisation de leur mission, ce qui peut, notamment, nécessiter une présence physique à des réunions ou des déplacements à des moments et jours précis. Il est rappelé que l’objectif de ces directives n’a pas pour finalité de s’assurer de la réalisation d’un horaire précis.
Les cadres intégrés qui sont occupés selon l’horaire collectif du service ou de l’équipe auxquels ils sont intégrés sans réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la durée du travail peut être prédéterminée. Les cadres identifiés comme tel au sein de l’organisation au jour de la signature du présent accord sont notamment les salariés de WFM Real Time.
Salariés éligibles au forfait en jours
Les salariés concernés sont les salariés relevant des groupes F et G correspondant à la qualification de cadre autonome de la Convention collective de branche applicable.
Les salariés éligibles au forfait jours signeront un avenant à leur contrat de travail dit « convention de forfait jours » qui en définira les modalités.
Les autres dispositions de l’Accord forfait-jours en date du 17 octobre 2019 demeurent inchangées.
Article 2. Entrée en vigueur et durée du présent avenant
Le présent avenant entrera en vigueur le 1er février 2025. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 3. Dépôt et publicité
En application des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé auprès de la DRIEETS, et un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes. Chaque Organisation Syndicale représentative recevra un exemplaire du présent accord. Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l’entreprise.