Accord d'entreprise GLOBAL EXCHANGE FRANCE CURRENCY SERVICES

AVENANT N°1 À L’ACCORD PORTANT SUR L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 04/09/2025
Fin : 28/02/2027

Société GLOBAL EXCHANGE FRANCE CURRENCY SERVICES

Le 03/09/2025


AVENANT N°1

À L’ACCORD PORTANT SUR L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL



ENTRE LES SOUSSIGNÉES :


La Société GLOBAL EXCHANGE France SERVICE S.A.S.U DONT LE SI7GE SOCIAL EST SITU2 AU 3 ? PLACE DE Londres – Tremblay en France, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny, sous le numéro 893 717 215, et représentés par M X, Directeur Général France, dûment habilité aux fins des présentes


Ci-après dénommée « la Société » ou « l’Entreprise »,

D’une part,

Et :


  • L'Union Nationale des Syndicats Autonomes (UNSA), représentée par

  • Force Ouvrière (FO), représentée

  • La Confédération Générale du Travail (CGT), représentée par



Ci-après dénommés les « Organisations Syndicales »,
D’autre part,

PRÉAMBULE

La Société et les Organisations syndicales ont conclu un accord portant sur l’aménagement du temps de travail le 15 février 2024 (ci-après désigné « l’Accord ») en vue d’adapter le temps de travail aux fluctuations de la charge de travail liée notamment aux besoins des clients, dans le respect des dispositions législatives et règlementaires applicables.

À la demande de l’organisation syndicale UNSA, des discussions ont été engagées en vue de la révision de l’Accord. Ces discussions ont eu lieu les 7, 28 juillet et 3 septembre 2025, ont mené à la conclusion du présent avenant (ci-après désigné « l’Avenant »).

L’objectif du présent Avenant est d’adapter la durée et le rythme de travail des salariés travaillant dans les bureaux en ville aux fluctuations de la charge de travail et aux besoins de la clientèle.

Les dispositions de l’Accord, non modifiées par le présent Avenant, demeurent applicables.

DANS CE CONTEXTE, IL A ÉTÉ ARRÊTÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :

1. CHAMP D’APPLICATION


A l’exception de l’article 3, les dispositions du présent avenant sont applicables uniquement aux salariés de la Société remplissant les conditions cumulatives suivantes :
  • Relever des catégories « employé » ou « agent de maîtrise » (à l’exclusion des salariés en statut « cadre »),
  • Travailler dans des bureaux situés en ville (à l’exclusion des bureaux des aéroports),
  • Occuper un emploi en relation avec la clientèle tel que cité à l’article 4.1.1 de l’accord initial (ex : caissier, conseiller, responsable de guichet, responsable de bureau, superviseur/Team Manager, trésorier).
Il est rappelé que l’affectation à un bureau n’est pas fixe et est arrêtée par la Direction en fonction des nécessités opérationnelles. En cas de changement d’affectation, les règles applicables au salarié seront déterminées en fonction du lieu et/ou du poste correspondant à sa nouvelle affectation.


2. RYTHME DE TRAVAIL

Les dispositions de l’article 4.1.1.1 « Rythme de travail » de l’Accord sont remplacées par les dispositions suivantes :
« En vertu des dispositions de l’article L. 3121-44 du code du travail, les salariés travaillent selon une période de référence de 12 semaines (ci-après dénommée « Période de référence »).

Cette Période de référence est amenée à se répéter tout au long de l’année civile.

À l’intérieur de cette Période de référence, les salariés sont amenés à travailler selon un rythme alterné défini comme suit : les salariés alternent 4 vacations, suivies de 2 jours de repos, suivies de 4 vacations, suivies de 2 jours de repos, etc.

Ce rythme alterné est constitué de plusieurs cycles successifs (désignés « shifts »), un shift correspond à 4 journées de travail.

La durée effective de travail par vacation est fixée par la Direction lors de l’établissement du planning théorique mentionné à l’article 4.1.1.2 de l’accord initial, en fonction des nécessités opérationnelles et dans les limites prévues par les dispositions légales et règlementaires applicables.

La durée effective de travail par vacations pourra être entre 5 heures et 10 heures au maximum (conformément aux dispositions des articles L. 3121-18 et suivants du code du travail fixent la durée quotidienne maximale de temps de travail à 10 heures sauf dérogations).

La durée effective de travail par vacation n’inclut pas les « Jours de Repos Supplémentaires », ni les temps de pause qui sont pris en dehors de la vacation sus de ladite durée.

Le temps de pause est également fixé par la Direction lors de l’établissement du planning théorique mentionné à l’article 4.1.1.2 de l’accord initial, en fonction des nécessités opérationnelles et dans les limites prévues par les dispositions légales et règlementaires applicables.

Le temps de pause est fixé à 1 heure minimum (ou 2 fois 30 minutes) par vacation de 10 heures, décomposée comme suit :
  • 30 minutes durant lesquelles le salarié est tenu de rester à la disposition de l’employeur et donc rémunérées au titre du temps de travail effectif. Ainsi, le collaborateur devra rester à proximité du bureau afin de pouvoir reprendre le poste si nécessaire.
  • 30 minutes durant lesquelles le salarié peut librement vaquer à des occupations personnelles et donc non rémunérées.

En application de ce qui précède, la durée travail sur la totalité de la Période de référence est de 35 heures en moyenne par semaine.


À titre indicatif, le planning théorique sera le suivant :




3. CLARIFICATION DE TEXTE


Par souci de clarté et afin d’éliminer toute confusion, les parties conviennent que le mot « théoriques » est supprimé de la phrase indiquée à l’article 4.1.1.1 de l’accord initial, à savoir : « Ce « shift » est ainsi composé de 4 journées de travail, suivi de 2 journées de repos. Chaque vacation est de 7.5 heures théoriques, soit 7 heures et 30 minutés ».
Ainsi, cette phrase devra être lu de la manière suivante : « Ce « shift » est ainsi composé de 4 journées de travail, suivi de 2 journées de repos. Chaque vacation est de 7.5 heures, soit 7 heures et 30 minutés ».

4. DISPOSITIONS FINALES

4.1 DURÉE ET ENTRÉE EN VIGUEUR DE L’AVENANT

Le présent Avenant est adopté pour une durée déterminée correspondant à la durée d’application de l’Accord, soit jusqu’au 28 février 2027.

Le présent Avenant entrera en vigueur à compter du 4 septembre 2025.

4.2 RÉVISION DE L’AVENANT


L’Avenant pourra être révisé dans les conditions et modalités prévues par l’Accord rappelées ci-après.

À la demande d’une organisation syndicale représentative ou de la Direction, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent Avenant dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail.

La demande de révision devra être motivée et adressée par écrit par tout moyen permettant de lui conférer une date certaine aux autres organisations syndicales représentatives.

Cet écrit devra indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagné de propositions écrites de substitution. Dans un délai maximum de 30 jours à compter de la réception de la demande de révision, les Parties se rencontreront pour négocier.


4.3 SUIVI DE L’AVENANT


Les parties signataires du présent Avenant conviennent qu’une information annuelle de suivi de ce dernier sera réalisée auprès du CSE.


4.4 PUBLICITÉ ET DÉPÔT DE L’AVENANT


Un exemplaire du présent accord sera remis à chaque signataire et à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Il devra faire l’objet d’un dépôt auprès de la DREETS compétente et du greffe du Conseil des Prud’hommes de Bobigny.

Il sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du Travail en deux versions (une version originale signée et une version publiable anonymisée).

Un exemplaire sera affiché au sein de la Société sur les panneaux prévus à cet effet au sein de la Société.

Fait à Tremblay en France, en 6 exemplaires originaux, le 03/09/2025.

M. X
Directeur Général France




Mme X
Déléguée Syndicale UNSA

M.X
Déléguée Syndicale FO

Mme X
Déléguée Syndicale CGT

Mise à jour : 2025-09-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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