ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La société
Globe Diffusion, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé au 38 rue Boissière, 75116 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 441 514 361, représentée par *****************dument habilité aux fins des présentes,
ci-après désignée la «
Société »
D'une part,
ET :
************* en sa qualité de membre titulaire du Comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,
Les Parties ont souhaité engager des négociations afin de rechercher une meilleure conciliation entre les impératifs de l’activité et les aspirations personnelles des salariés.
Le présent accord a en effet vocation à répondre à la volonté des Parties de mettre en place le dispositif de forfait annuel en jours au sein de la Société afin de promouvoir et reconnaître l’autonomie des salariés visés par le présent accord dans l’organisation de leur temps de travail, et de répondre à leurs attentes en matière d’évolution des modes de travail et de souplesse d’organisation.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail, la Société, dont l’effectif habituel est inférieur à 50 salariés et qui est dépourvue de délégué syndical, a proposé à Monsieur Ihab KIRD, membre titulaire du Comité économique et social, de négocier un accord collectif visant à mettre en place un dispositif de forfait annuel en jours au sein de la Société.
Après négociation, les Parties ont décidé de conclure le présent accord.
Article 1 – Champ d’application et salariés visés
Aux termes de l'article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année : -les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe au sein duquel ils sont intégrés ;
les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Plus précisément, au sein de la Société, les salariés qui peuvent être soumis à une convention de forfait en jours sur l’année sont les salariés en contrat à durée déterminée ou à durée indéterminée sous statut
Cadre – Niveau 3 selon la convention collective de la Distribution Directe applicable au sein de la Société.
Article 2 – Limites à la durée du travail
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-62 du Code du travail, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année ne sont pas soumis aux dispositions relatives :
à la durée légale hebdomadaire de travail de 35 heures par semaine (article L. 3121-27 du Code du travail) ;
à la durée quotidienne maximale de travail effectif de 10 heures par jour (article L. 3121-18 du Code du travail) et ;
aux durées hebdomadaires maximales de travail (articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du Code du travail).
En revanche, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année bénéficient :
d’un repos quotidien d’une durée de 11 heures consécutives (article L.3131-1 du Code du travail) ; et
d’un repos hebdomadaire d’une durée de 24 heures consécutives, auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien (article L. 3132-1 du Code du travail).
Dans ce cadre, chaque salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sur l’année est responsable de la gestion de son emploi du temps et s’engage à organiser son temps de travail dans le respect des dispositions précitées.
Article 3 – Nombre de jours travaillés et période de référence
Article 3.1 – Nombre de jours travaillés
Le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours par an, journée de solidarité comprise. Il s’entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d’activité et pour les salariés justifiant d’un droit complet à congés payés.
Les éventuels jours d’ancienneté conventionnels et/ou les congés spéciaux (ex. congés pour évènements familiaux) se traduiront par une diminution équivalente du nombre de jours travaillés sur la période de référence.
Article 3.2 – Période de référence du forfait
La période de référence annuelle du décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 décembre. Les termes « an » ou « année » utilisés dans le présent accord correspondent à la période de référence telle que déterminée ci-avant.
Article 4 – Rémunération
La rémunération sera fixée forfaitairement sur la période de référence et versée par douzième, indépendamment du nombre de jours effectivement travaillés dans le mois de paie considéré.
Pour le calcul des éventuelles retenues de salaire, la valeur d’une journée entière de travail sera calculée en divisant le salaire fixe brut mensuel par 21,67 (correspondant au calcul suivant : 52 semaines x 5 jours par semaine / 12 mois = 21,67).
Article 5 – Prise en compte des années incomplètes et des absences
Cas des entrées et sorties en cours d’année
E n cas d’année incomplète en raison d’entrées ou de sorties en cours d’année, le nombre de jours de travail à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaine restant à courir jusqu’à la fin de l’année, selon la formule suivante :
Forfait annuel : 218 jours sur une base annuelle de 47 semaines travaillées (c’est-à-dire 52 semaines – 5 semaines de congés payés)
Nombre de jours à travailler en cas d’année incomplète = 218 x (nombre de semaines travaillées / 47).
Dans ce cas, la Société devra déterminer le nombre de jours de repos à attribuer sur la période considérée.
Cas des absences
Les jours d’absence indemnisés et autorisés ne peuvent être récupérés, de sorte que le nombre de jours du forfait est réduit d’autant et le nombre de jours de repos proratisé à due proportion. Pour autant, seules les absences assimilées légalement, ou le cas échéant conventionnellement, à du temps de travail effectif seront comptabilisées comme tel. Il sera opéré au titre de chaque absence non indemnisée une retenue sur le salaire mensuel lissé à hauteur du nombre de jours d’absence.
A l’issue de la période de décompte, il sera vérifié si le forfait annuel a été respecté en tenant compte de ce qui précède. La rémunération du salarié sera éventuellement régularisée.
Article 6 – Modalités de détermination des jours de repos
Un nombre de jours de repos intitulés « Jours de Repos Forfait » est déterminé chaque année afin de respecter le nombre de jours travaillés fixé par la convention individuelle de forfait en jours sur l’année.
Il sera déterminé chaque année en application du calcul suivant :
Nombre de jours calendaires dans l’année - Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedi et dimanche) - Nombre de jours fériés et chômés tombant un jour ouvré - Nombre de jours de congés payés – Nombre de jours travaillés prévu dans la convention individuelle de forfait.
Le nombre de Jours de Repos Forfait pourra ainsi varier d’une année sur l’autre.
A titre d’exemple pour l’année 2024, le nombre de Jours de Repos Forfait pour un salarié ayant conclu une convention de forfait de 218 jours sur l’année et bénéficiant d’un droit complet à congés payés sera de
9 (366 jours calendaires – 104 samedis et dimanches – 10 jours fériés tombant sur des jours ouvrés – 25 de congés payés – 218 jours travaillés).
En décembre de chaque année, la Direction informera les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sur l’année du nombre de Jours de Repos Forfait pour l’année N+1 (pour une année complète travaillée et en prenant en considération un droit complet à congés payés).
Article 7 - Modalités de prise des jours de repos forfait
Les Jours de Repos Forfait doivent être pris au cours de la période de référence au titre de laquelle ils sont acquis afin de respecter le nombre de journées travaillées dans l’année et fixé par la convention individuelle de forfait.
Ils peuvent être :
pris par journée ou par demi-journée ;
posés de façon consécutive dans la limite de 2 jours de repos consécutifs.
Ils ne peuvent cependant pas être accolés à des jours de congés payés
Le salarié informe la Direction au moins 10 jours ouvrés avant la date de prise effective du ou des Jours de Repos Forfait qu’il souhaite prendre. La planification des Jours de Repos Forfait doit garantir le fonctionnement régulier et la qualité du service.
Hors hypothèse de renonciation à des Jours de Repos Forfait dans les conditions visées à l’article 8 du présent accord, les Jours de Repos Forfait devant impérativement être soldés avant le 31 décembre de chaque année, aucun report d’une année sur l’autre ne pourra être réalisé. En conséquence, si le 1er septembre de l’année en cours, un salarié n’a pas apuré ses droits à la prise de Jours de Repos Forfait, la Direction pourra, à sa discrétion, lui imposer la prise de la totalité des jours restants au cours dudit mois.
En cas de départ de l’entreprise en cours de période de référence, le nombre de Jours de Repos Forfait réellement acquis, compte tenu de la présence effective du salarié, est comparé au nombre de Jours de Repos Forfait effectivement pris :
Si le nombre de Jours de Repos Forfait pris est inférieur au nombre de jours acquis, ces jours devront être pris avant le départ de l’entreprise. A défaut, une régularisation sera opérée sur le solde de tout compte.
Si le nombre de Jours de Repos Forfait pris est supérieur au nombre de jours acquis, la régularisation sera opérée sur le solde de tout compte.
Article 8 – Possibilité de renoncer jours de repos forfait
En application de l’article L. 3121-59 du Code du travail, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année pourront, s'ils le souhaitent, et en accord avec la Direction, renoncer à une partie de leurs Jours de Repos Forfait en contrepartie d'une majoration de salaire, dans le respect des garanties relatives à la santé et au repos, telles que prévues au présent accord.
Ce dépassement fera l’objet d’un avenant à la convention individuelle, formalisé avant toute mise en œuvre. Cet avenant sera conclu pour une durée maximale d’un an et ne pourra pas être reconduit tacitement. Il est conclu au plus tard avant le 30 novembre de l’année de référence.
Les jours travaillés au-delà du forfait de référence feront l’objet d’une majoration égale à 10%. Cette régularisation éventuelle interviendra au plus tard au mois de décembre de l’année de référence.
Ce dispositif ne peut pas avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 235 jours.
Article 9 – Suivi des jours travaillés et de la charge de travail
Article 9.1 – Modalités de décompte des jours travaillés
Sans que cela ne remette en cause la liberté dont ils disposent dans l‘organisation de leur temps de travail, les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sur l’année prendront nécessairement en compte les contraintes liées à l’activité. Ainsi, en dehors des déplacements professionnels, les périodes de travail doivent coïncider au mieux avec les plages d’ouvertures des différents interlocuteurs (notamment des clients) en vue d’être disponibles au moment où la plupart des demandes interviennent.
Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sur l’année devront déclarer dans l’outil de gestion des temps, leurs jours de travail, leurs absences ainsi que la qualification de leurs absences, ce qui permettra à la Société de suivre le nombre de jours travaillés sur l’année.
Le responsable hiérarchique s’assurera mensuellement que les déclarations ont bien été effectuées par les salariés concernés dans l’outil de gestion des temps.
Les salariés concernés devront veiller, dans leur organisation du travail quotidienne, à respecter une amplitude de travail raisonnable et à répartir leur charge de travail de manière équilibrée dans le temps. Ils veilleront à cet égard à prévoir au minimum un temps de pause (notamment sur le temps du déjeuner) au cours de leur journée de travail.
Article 9.2 – Dispositif d’alerte
Le salarié peut alerter par écrit son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l’organisation et sa charge de travail.
Il appartient au responsable hiérarchique d’organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 8 jours.
Au cours de l’entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.
Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l’article 10 du présent accord.
Article 9.3 – Récupération des demi-journées ou journées travaillées le samedi et/ou dimanche
Il est rappelé que l'activité hebdomadaire des salariés en forfait jours s'exerce en principe sur cinq jours consécutifs, sauf circonstances exceptionnelles.
Le travail exceptionnel d'une demi-journée ou d’une journée supplémentaire peut néanmoins être effectué à la demande du manager et en accord avec les ressources humaines et devra être déclaré par le salarié dans l’outil de gestion des temps.
Il donnera lieu à récupération selon les modalités suivantes :
Si le temps travaillé le week-end est inférieur ou égal à une demi-journée de travail : le temps de récupération par le salarié s’élève à une demi-journée ;
Si le temps travaillé dans le week-end est compris entre une demi-journée et une journée : le temps de récupération par le salarié s’élève à une journée.
Cette journée ou demi-journée de récupération est à prendre pendant le mois en cours et, de manière exceptionnelle, au plus tard dans le trimestre qui suit sauf si l'évènement a eu lieu en décembre auquel cas cette journée ou demi-journée de récupération est à prendre au plus tard le dernier jour calendaire.
En tout état de cause, il est rappelé que le salarié amené à travailler exceptionnellement le samedi ou le dimanche doit respecter les durées maximales de travail et les temps de repos minimum avant sa reprise de poste.
Article 10 – Entretien individuel
Le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année bénéficie au minimum d’un entretien annuel spécifiquement consacré à l’organisation de leur travail. Cet entretien devra se distinguer de l’entretien individuel d’évaluation. Celui-ci pourra se tenir à la suite de celui-ci.
Au cours de cet entretien, l’employeur s’assurera du caractère raisonnable de la charge de travail et de la bonne répartition de ce travail dans le temps. Les points relatifs à l’impact de ce mode d’organisation, l’amplitude des journées, l’organisation du travail, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle/ familiale seront ainsi abordés. Un bilan individuel sera fait à l’issue de l’entretien.
L’employeur pourra organiser un ou plusieurs autres entretiens avec le salarié s’il constate, notamment sur la base des déclarations mensuelles des jours travaillés, que l’organisation du travail adoptée par le salarié concerné et/ou la charge de travail de celui-ci aboutit à des situations anormales, notamment lorsque celles-ci sont relevées lors de la revue mensuelle des données rentrées par le salarié concerné dans l’outil de gestion des temps.
Article 11 – Exercice du droit à la déconnexion
Le salarié en forfait jours n’est tenu de consulter ni de répondre à des emails, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de ses journées de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.
Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou email, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
La Direction incitera l’ensemble des salariés de l’entreprise à respecter la vie privée des salariés et des clients en s’abstenant, sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, d’envoyer des emails ou de passer des appels téléphoniques ou par visioconférence avant 7h et après 21h, ainsi que le weekend et les jours fériés.
Article 12 - Caractéristiques principales des conventions individuelles
La convention individuelle de forfait annuel en jours sera établie par écrit pour chaque salarié concerné et prendra la forme soit de clauses intégrées dans le contrat de travail, soit d’un avenant au contrat de travail.
Elle contiendra les caractéristiques suivantes :
le nombre de jours travaillés compris dans le forfait ;
la rémunération ;
l’entretien annuel de suivi et ;
le rappel des garanties relatives au respect des temps de repos, au droit à la déconnexion et aux modalités de surveillance de la charge de travail du salarié concerné.
Article 13 – Dispositions finales
Article 13.1 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prendra effet à compter du 01/04/2024.
Article 13.2 – Révision ou dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions légales en vigueur. Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par les Parties dans les conditions légales en vigueur et moyennant un préavis de trois (3) mois.
Article 13.3 – Suivi de l’accord
En cas d'évolution législative susceptible de remettre en cause tout ou partie des stipulations du présent accord, les Parties conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois (3) mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.
Article 13.4 – Dépôt et Publicité
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes :
un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud'hommes de Paris dont relève le siège social de l'entreprise ;
un exemplaire sera déposé par voie dématérialisée auprès de la DRIEETS via HYPERLINK "http://www.teleaccords.travail-emploi.gouv/" www.teleaccords.travail-emploi.gouv.
mention du présent accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.
L'accord est signé en 4 exemplaires (un pour l'employeur, un pour le Comité social et économique, un exemplaire pour la DRIEETS et un exemplaire pour le Conseil de prud'hommes).
Fait à Paris, le 25/03/2024
Pour la Société
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Membre Titulaire du Comité Social et Economique de la Société