Accord d'entreprise GLORY

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/07/2024
Fin : 01/01/2999

Société GLORY

Le 18/04/2024


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL




ENTRE :


La société GLORY,

Société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n°352 576 763,
Dont le siège social est situé 109 Boulevard Haussmann,
Représentée aux fins des présentes par , en sa qualité de Directrice Générale de la société SIRIUS, elle-même Présidente de la société GLORY,

Ci-après dénommée « la Société »




ET :


Les salariés de la Société, consultés sur le projet d’accord


Ci-après désignés « les Salariés »

Ci-après ensemble désignées les « Parties »



PREAMBULE


Le présent accord a pour objet d’adapter les dispositions en vigueur relatives à la durée du travail, afin de concilier les nécessités organisationnelles de la Société avec l’activité des Salariés, et d’assurer l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée des Salariés.

Le présent accord a ainsi pour objet :
  • de mettre en place un régime de conventions individuelles de forfait en jours sur l’année dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur,
  • de mettre en place des règles spécifiques concernant les congés payés et les congés supplémentaires d’ancienneté.

La Société affirme son attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos des salariés.

Il est rappelé, conformément aux articles L.3121-53 et suivants du code du travail, que la conclusion d’une convention annuelle de forfaits en jours requiert l’accord écrit du salarié et fait impérativement l’objet d’un accord signé.

Cette convention individuelle de forfait devra faire référence au présent accord et fixer expressément le nombre de jours prévus au forfait.

Il est enfin rappelé que le refus du salarié de signer cette convention ne remet pas en cause son contrat de travail et n’est pas constitutif d’une faute.

Le présent accord est conclu conformément aux dispositions des articles L.2232-21 et suivants du code du travail relatifs à la négociation dans les entreprises, dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, dépourvues de délégué syndical.


La Société a communiqué aux Salariés une copie du projet d’accord ainsi que les modalités d’organisation de la consultation le 18 avril 2024, soit 15 jours avant la date de la consultation, conformément aux articles R.2232-10 et suivants du code du travail.

FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE

  • CATEGORIE DE SALARIES VISES


Les Parties conviennent que peuvent conclure une convention de forfaits en jours sur l'année, les salariés :

  • sans minimum de classification ni de rémunération ;

  • et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées ;

  • et dont la durée du travail ne peut pas être prédéterminée.

  • DUREE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS


  • Période de référence

La période de référence est fixée à douze mois consécutifs, lesquels s’apprécieront du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile.

  • Année complète d’activité

Le nombre de jours travaillés dans le cadre d’une convention de forfait annuel en jours, au titre d’une année civile complète d’activité est fixé à 218 jours, journée de solidarité incluse.

Chaque salarié aura la possibilité de demander à bénéficier d’un nombre de jours travaillés inférieur, dit « forfait jours réduit ».
  • Incidence des absences

La rémunération forfaitaire versée mensuellement au salarié compte tenu de ses fonctions est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies.

La valeur d’une journée entière de travail sera calculée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par 22.

La valeur d’une demi-journée de travail sera calculée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par 44.
La rémunération des salariés en forfait jours réduit sera calculée proportionnellement à celle des salariés occupant des fonctions identiques en forfait annuel de 218 jours.
  • Embauche ou rupture en cours d’année

Dans le cas d’une année incomplète, le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée en jours restant à courir jusqu’à la fin de l’année (dans le cas d’une embauche en cours d’année) ou de la durée en semaines courant depuis le 1er janvier (dans le cas d’une rupture en cours d’année), selon la formule suivante :

Nombre de jours à travailler = 218 × nombre de jours ouvrés sur la période
nombre de jours ouvrés sur l’année.
Le résultat obtenu sera arrondi au nombre entier supérieur pour déterminer le nombre de jours à travailler.
Exemple :
Salarié embauché le 2 septembre 2024 avec une convention individuelle de forfait en jours de

218 jours.


Nombre de jours ouvrés sur la période du 02/09/2024 au 31/12/2024 : 121 jours calendaires – 34 (jours de repos hebdomadaires) – 3 (jours fériés chômés sur ladite période) = 84


Nombre de jours ouvrés sur l’année 2024 : 366 – 104 (jours de repos hebdomadaires) – 10 (jours fériés chômés sur ladite période) = 252


Détermination des jours travaillés du salarié arrivé le 2 septembre 2024 :

218 x 84 = 72,66 arrondi à 73.

252

  • JOURS DE REPOS

Le nombre de jours de repos est déterminé par le calcul de la différence entre :

  • le nombre de jours calendaires de l’année considérée ;
  • et les jours de repos hebdomadaires ;
  • et les jours fériés chômés ;
  • et le nombre de jours de congés payés ;
  • et le nombre de jours prévus au forfait.

Ce nombre est donc variable suivant les années et sera communiqué aux salariés au début de chaque année.

Ces journées de repos supplémentaires pourront être prises isolément ou regroupées à l’initiative du salarié sous réserve de l’acceptation du supérieur hiérarchique.

Les Salariés devront respecter les modalités suivantes de prise des jours de repos :
  • délai de prévenance de 15 jours au moins,
  • ils pourront être accolés les uns aux autres dans la limite de 5 jours au maximum,
  • ils pourront être accolés à des congés payés ou des congés sans solde, sans que la période totale d’absence ne puisse dépasser 25 jours ouvrables (3 semaines).

Les jours de repos acquis au titre du présent accord devront obligatoirement être pris au cours de l'année civile concernée.

Ils doivent en conséquence être soldés au 31 décembre de chaque année et ne peuvent être reportés à l'issue de cette période.

Exemple pour 2024 :

Les salariés ne travaillant pas le lundi de Pentecôte ou tout autre jour férié chômé au titre de la journée de solidarité, le calcul est le suivant :

366 (jours)
- 104 (samedis et dimanches)
- 25 (jours de congés payés)
- 10 (jours fériés chômés)
= 227 (jours)
227 – 218 = 9 (jours de repos).

Les jours de repos supplémentaires accordés aux salariés travaillant dans le cadre d’un forfait jours réduit seront calculés à due proportion de leur temps de travail, selon la formule suivante :

Nb de jours du forfait réduit x Nb de jours de repos supplémentaires pour un forfait jours plein

Nb de jours du forfait jours plein


Les jours de congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d’ancienneté, congés exceptionnels liés notamment à des évènements familiaux, etc.) ne peuvent être déduits du nombre de jours de repos ainsi calculés.

  • RENONCIATION AUX JOURS DE REPOS

En accord avec la Société, les salariés peuvent renoncer aux jours de repos prévus à l’article 3 moyennant le versement d’une majoration minimum de 10 % de la rémunération.

Ce dispositif ne peut pas avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 235 jours.

  • GARANTIES

Si le salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours est autonome dans l’organisation de son emploi du temps et dans la mise en œuvre du travail confié par la Société, celle-ci doit être compatible avec le respect des durées minimales de repos, des durées maximales de travail et rester raisonnable.

Le présent accord vise ainsi à garantir le respect de la vie privée des salariés bénéficiaires d’une convention de forfait annuel en jours.

  • Temps de repos

Chaque salarié est personnellement responsable de son temps de repos minimum quotidien et de son temps de repos hebdomadaire dans les limites suivantes :

  • Repos quotidien

Les salariés bénéficient d’un repos quotidien minimal de 11 heures consécutives.

Cette limite n’a pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais uniquement de fixer une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

L’amplitude des journées de travail et la charge de travail des salariés doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition de leur temps de travail.

  • Repos hebdomadaire


Afin de garantir la santé du salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours et de favoriser l’articulation de sa vie privée et de sa vie professionnelle, ce dernier doit également bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire minimal de 35 heures.

Il est rappelé que, sauf dérogations, le jour de repos hebdomadaire principal est accordé le dimanche.
  • Obligation de déconnexion

La Société met à disposition des salariés en forfait jours :

  • Un ordinateur portable.

L’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos visées par l’article 5.1 implique pour ce dernier une obligation de déconnexion de ses outils de communication à distance incluant notamment les outils mis à disposition.

De façon à prévenir de l’usage de la messagerie professionnelle pendant le repos quotidien, le repos hebdomadaire, les jours de repos, les congés exceptionnels, les jours fériés chômés et les congés payés, il est rappelé au salarié qu’il n’y a pas d’obligation de répondre pendant ces périodes.

En dehors de ses horaires de travail ou lors de ses congés et repos hebdomadaires, le salarié n’est ainsi pas tenu de rester connecté et ne pourra pas faire l’objet d’une sanction à défaut de réponse de sa part.

  • Entretiens annuels

Le salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours bénéficiera annuellement de deux entretiens avec sa hiérarchie au cours desquels seront évoquées avec sa hiérarchie :

  • son organisation du travail ;
  • sa charge de travail ;
  • l’amplitude de ses journées d’activité ;
  • l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;
  • les conditions de déconnexion ;
  • sa rémunération.

Le salarié devra être informé, par tout moyen, de la date des entretiens dans un délai minimal de 7 jours calendaires lui permettant de les préparer et de les structurer dans le respect des procédures internes en vigueur dans la Société.

Un compte-rendu écrit des entretiens sera établi et remis au salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours. Ils devront être signés par le supérieur hiérarchique et le salarié.

Le salarié devra être informé, par tout moyen, de la date de l’entretien dans un délai minimal de 7 jours calendaires lui permettant de le préparer et de le structurer dans le respect des procédures internes en vigueur dans la Société.

Un ou plusieurs entretiens supplémentaires seront mis en œuvre le cas échéant dans le cadre du dispositif d’alerte prévu à l’article 5.4 ou en cas de besoin exprimé par le salarié.

  • Dispositif de veille et d’alerte

Dans le souci de prévenir les effets d’une charge de travail trop importante sur la santé du salarié, un dispositif de veille et d’alerte est mis en place par la Société.

Si le salarié constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter les durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai la Société afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.

Le salarié tiendra informé la Société des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle sa charge de travail.

En cas de difficultés portant sur des aspects d’organisation ou de charge de travail ou en cas de difficultés liées à l’isolement professionnel du salarié, ce dernier a la possibilité d’émettre par écrit une alerte auprès de la Société qui recevra le salarié dans les huit jours et formulera par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un compte rendu écrit et d’un suivi.

Le salarié est également informé qu’en cas de difficultés il peut à tout moment solliciter un rendez-vous auprès de la médecine du travail.

  • DECOMPTE DES JOURS TRAVAILLES


Le nombre de journées de travail sera comptabilisé sur un document de contrôle établi à l’échéance de chaque mois ou au plus tard de chaque trimestre par le salarié concerné, au moyen du logiciel de la Société, actuellement Silae RH, ou de tout autre logiciel qui pourrait lui être substitué.

Devront être identifiées dans le document de contrôle :
  • La date des journées travaillées ;
  • La date et la qualification des journées de repos prises. Les qualifications, impérativement mentionnées, pourront notamment être les suivantes : congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaire, jour de repos...

Ce suivi est en tout état de cause assuré sous le contrôle et la responsabilité du supérieur hiérarchique qui a pour mission de vérifier l’amplitude journalière de travail du salarié.

  • FORMALISATION

L’application du régime du forfait requiert l'accord du salarié et doit être formalisée par écrit dans son contrat de travail ou un avenant.


  • DISPOSITIONS FINALES

Les dispositions du présent accord ne sauraient se cumuler avec d’autres dispositions, qu’elles soient légales ou conventionnelles, antérieures ou postérieures, ayant le même objet ou la même cause.




CONGES PAYES



  • PREMIERE PARTIE : REGLES GENERALES


  • DECOMPTE DES CONGES PAYES EN JOURS OUVRES

Les Parties conviennent que le décompte des congés payés s’effectue en jours ouvrés (du lundi au vendredi inclus).
  • MODALITES D’ACQUISITION DES CONGES PAYES

Les congés payés sont acquis du 1er juin au 31 mai.
Le nombre annuel de jours de congés payés est fixé à 2,08 jours ouvrés de congés payés par mois complet de travail, soit 25 jours ouvrés par an.
  • MODALITE DE PRISE DES CONGES PAYES

La période de prise des congés payées est fixée du 1er mai au 30 avril de chaque année.
Chaque salarié doit effectuer sa demande de prise de congés payés (journées ou demi-journées) auprès de son supérieur hiérarchique au moyen du logiciel de la Société, actuellement Silae RH, ou de tout autre logiciel qui pourrait lui être substitué et au plus tard 15 jours avant l’absence envisagée, laquelle devra être validée par ce dernier.

Le supérieur hiérarchique peut refuser la demande de congés payés notamment en cas d’incompatibilité avec le fonctionnement normal de la Société.
Hors cas légaux ou accord exceptionnel de la Société, les jours de congés payés non pris durant la période de prise susvisée ne pourront pas être reportés sur la période suivante. Les congés non pris ne donneront lieu à aucune indemnisation.
  • CONGE PRINCIPAL

Le congé principal, d’une durée minimale de 10 jours ouvrés consécutifs (2 semaines), doit être pris durant la période du 1er mai au 31 octobre.

Il ne pourra excéder 20 jours ouvrés consécutifs (4 semaines).


  • SUPPRESSION DES CONGES SUPPLEMENTAIRES DE FRACTIONNEMENT

Il est convenu une renonciation collective au régime des jours de congés de fractionnement dont bénéficient en principe les salariés qui fractionnent leur congé principal.

Ainsi, les Parties conviennent que le fractionnement du congé principal en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre n’entraînera aucun jour de congé supplémentaire pour fractionnement ni aucun autre droit quel qu’il soit.

Cette renonciation implique que l’accord individuel du salarié de ne pas bénéficier de ces jours de fractionnement n’est pas requis.

Les Salariés ne pourront ultérieurement ni solliciter le paiement de ces jours de fractionnement, ni invoquer une faute de l’employeur, notamment de ne pas avoir requis leur accord individuel à ce sujet ou de les avoir privés de leurs droits au titre de l’article L. 3141-23-2°-b du code du travail.
  • DEUXIEME PARTIE : CONGE PAYES SUPPLEMENTAIRES


  • NOMBRE DE JOURS DE CONGES SUPPLEMENTAIRE OFFERTS


L’ensemble des Salariés bénéficient de 25 jours ouvrés de congés payés annuels.

Outre ces 25 jours ouvrés de congés payés annuels, les Parties conviennent d’allouer aux Salariés de plus de 2 ans d’ancienneté et dont la durée du travail est décomptée en heures et ne bénéficiant pas à ce titre de jours de repos supplémentaires (ex : jours de repos du forfait jours), 5 jours de congés payés supplémentaires par an.

Les salariés dont la durée du travail est décomptée en jours, dès lors qu’ils disposent de jours de repos spécifiques dans le cadre du forfait annuel en jours, sont expressément exclus de ces dispositions, peu important leur ancienneté.
  • MODALITES D’ACQUISITION

Ces congés payés supplémentaires sont acquis après 2 ans d’ancienneté continue au sein de la Société, à hauteur d’un jour tous les 2 mois, à compter de la date anniversaire d’entrée du Salarié dans la Société et jusqu’à atteinte du plafond de 5 jours.
  • MODALITES DE PRISE DES CONGES SUPPLEMENTAIRES


La période de prise de ces congés supplémentaires est fixée sur celle des congés payés, soit du 1er mai au 30 avril de chaque année.
Chaque salarié doit effectuer sa demande de prise de congés supplémentaires (journées ou demi-journées) auprès de son supérieur hiérarchique au moyen du logiciel de la Société, actuellement Silae RH, ou de tout autre logiciel qui pourrait lui être substitué et au plus tard 15 jours avant l’absence envisagée, laquelle devra être validée par ce dernier.

Le supérieur hiérarchique peut refuser la demande de congés payés notamment en cas d’incompatibilité avec le fonctionnement normal de la Société.
Les jours de congés payés non pris durant la période de prise susvisée ne pourront pas être reportés sur la période suivante. Les congés non pris ne donneront lieu à aucune indemnisation.

  • DISPOSITIONS FINALES

Les dispositions du présent accord ne sauraient se cumuler avec d’autres dispositions, qu’elles soient légales ou conventionnelles, antérieures ou postérieures, ayant le même objet ou la même cause.


















CONGES D’ANCIENNETE



  • MODALITES D’ATTRIBUTION DES JOURS DE CONGES SUPPLEMENTAIRES D’ANCIENNETE


Les Salariés bénéficient de jours de congés payés supplémentaires liés à leur ancienneté, acquise au sein de la Société, selon les conditions suivantes :
  • Avant 25 ans : pas de congés supplémentaires,
  • A partir de 25 ans d’ancienneté : 1 jour de congé supplémentaire,
  • A partir de 30 ans : 2 jours de congés supplémentaires.
Les jours de congés supplémentaires acquis au titre de l’ancienneté sont acquis à la date d’anniversaire de l’entrée du Salarié dans la Société.
Les Salariés qui disposent d’un nombre supérieur de congés d’ancienneté, à la date d’entrée en vigueur du présent accord, ne seront pas impactés par les présentes dispositions et pourront conserver le nombre de jours de congés d’ancienneté acquis.
  • MODALITES DE PRISE DES CONGES SUPPLEMENTAIRES D’ANCIENNETE


La période de prise de ces congés d’ancienneté est fixée sur celle des congés payés, soit du 1er mai au 30 avril de chaque année.
Chaque salarié doit effectuer sa demande de prise de congés (journées ou demi-journées) auprès de son supérieur hiérarchique au moyen du logiciel de la Société, actuellement Silae RH, ou de tout autre logiciel qui pourrait lui être substitué et au plus tard 15 jours avant l’absence envisagée, laquelle devra être validée par ce dernier.

Le supérieur hiérarchique peut refuser la demande de congés payés notamment en cas d’incompatibilité avec le fonctionnement normal de la Société.
Les jours de congés payés non pris durant la période de prise susvisée ne pourront pas être reportés sur la période suivante. Les congés non pris ne donneront lieu à aucune indemnisation.
  • DISPOSITIONS FINALES

Les dispositions du présent accord ne sauraient se cumuler avec d’autres dispositions, qu’elles soient légales ou conventionnelles, antérieures ou postérieures, ayant le même objet ou la même cause.





DISPOSITIONS FINALES



  • PRIMAUTE DE L’ACCORD D’ENTREPRISE


Les dispositions prévues au sein du présent accord se substituent à toutes les dispositions légales ou conventionnelles contraires ou ayant le même objet, ou à tous les usages qui auraient pu prévaloir en matière de durée du travail au sein de la Société.

  • DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il s’appliquera au plus tôt à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.
  • DENONCIATION DE L’ACCORD


Le présent accord pourra être dénoncé selon les dispositions prévues à l’article L.2261-9 du code du travail.

  • REVISION DE L’ACCORD


Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre remise en main propre ou par courriel.


  • PUBLICITE ET DEPOT


Le présent accord est déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail ;
  • auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.

Le présent accord sera également envoyé à titre informatif à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI).

Un exemplaire de l’accord sera consultable par les salariés.

Fait à Paris, le 18/04/2024






Pour la société GLORY


Mise à jour : 2025-09-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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