Accord d'entreprise GOLDEN PALACE CASINO BSM
Accord relatif à l'aménagement du temps de travail
Début : 01/01/2026
Fin : 31/12/2026
6 accords de la société GOLDEN PALACE CASINO BSM
Le 13/02/2026
- Heures supplémentaires (contingent, majoration)
- Travail à temps partiel
- Fixation des congés (jours fériés, ponts, RTT)
- Aménagement du temps de travail (modulation, annualisation, cycles)
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SAS GOLDEN PALACE BSM
ACCORD RELATIFL’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre :
La Société GOLDEN PALACE CASINO BSM sas, Société par actions simplifiéesau capital social de 250.000,00 EUR dont le siège social est situé à BOULOGNE-SUR-MER (62200) – Place de la République, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de BOULOGNE-SUR-MER sous le numéro 849 457 163 00020, représentée par___________agissant en qualité deDirecteur Général Déléguéayant tous les pouvoirs à l’effet des présentes,
D’une part,
Et :
Madame__________, membre du Comité Social et Economique, représentantedu personnel.
Préambule :
L’opérateur de casino SAS GOLDEN PALACE offre à sa clientèle une palette complète de services : restauration, jeux d'argent, animations, spectacles.
A ce titre l’établissement est ouvert au public tous les jours de l'année et connaît de fortes variations d’activité impliquant de grandes amplitudes horaires, pouvant aller jusqu'à 18 heures par jour.
L’établissementconnaît des pics d’activitésen début et fin de moiset selon les événements calendaires : saisonnalité, jours fériés…
Le présent accord a donc pour objet la mise en place d'une annualisation de l'organisation de la durée du travail, décompte annuel de la durée du travail, mode d'organisation du
Le présent accord a pour objet de mettre en place l’annualisation du temps de travail, dans le cadre des articles L3121-41et suivants du code du travail.
Pour tout ce qui n’est pas prévu au présent accord il sera fait référence à la Convention Collective des Casinos.
C’est dans ces conditions et dans cet objectif que le présent accord a été négocié.
TITRE l - AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Article I - Champ d'application
Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnelen contrat à durée indéterminéede la SAS GOLDEN PALACE.
Le présent accord ne s’applique pas aux employés en contrat à durée déterminée, dans la mesure où les contrats à durée déterminée sont principalement saisonniers et de courte durée et ne peuvent être planifiés sur une année.
L’exclusion des contrats à durée déterminée respecte le principe d’égalité de traitement, compte-tenu de leur durée de contrat qui ne permet pas l’annualisation.
Article ll-Durée du travail dans l'entreprise
L'aménagement du temps de travail sur l'année permet de compenser de manière arithmétique les heures effectuées en sus et en deçà de la durée légale hebdomadaire du travail, et ce pour parvenir à une durée annuelle.
Ainsi, la durée du travail s'apprécie sur une période de 12 mois, notamment au regard du seuil de déclenchement d'heures supplémentaires.
II-1) Travail à temps plein
Compte-tenu des jours de congéset reposlégaux,la durée de travail effectif et rémunérélégaleestde 1607 heures par an.
La période de référence annuelle pour le calcul de la durée du travail précitée est fixée du 1 erjanvier au 31 décembre.
Il est à noter que les 1607 heures annuelles de travail effectif sontlégalementcalculés comme suit :
365 jours
25 jours de cp
8 jours fériés
104 jours de repos
= 228 jours
Soit 1 596 heures, arrondi à 1 600 heures
A laquelle s’ajoute la journée solidarité
Soit 1 607 heures
Pour le calcul des heures supplémentaires annuelles il conviendra de prendre en considération que selon la convention collective des casinos seuls 6 jours de jours récupération sont attribués en compensation des jours fériés travaillés.
Il sera donc procédé à un rétablissement du calcul annuel du travail effectif en fonction de cette donnée.
Il sera aussi tenu compte du nombre effectif decongés payésdont dispose le salarié sur la période, s’il disposait de moins de 25 jours cette donnée sera prise en considération et viendraajuster la durée effective annuelle du temps de travail.
Le temps de travail maximal quotidien est fixé comme suit :
10 heures par séance de travail, cette durée pouvant être portée à 12 heures pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise.
8 heures par séance de travail pour les salariés travailleurs de nuit, pouvant être portée à 10 heures pour des motifs liés à l'organisation de
Ceci ne se fera qu'avecl'accord express du salarié, et uniquement dans des cas, très exceptionnels pour l'amplitude des 12 heures.
Ainsi par exemple, en cas d’absence inopinée d’un salarié occupant des fonctions règlementaires, un autre salarié pourra voir son temps de travail exceptionnellement augmenté pour assurer la continuité du service et le respect du cahier des charges de la Commune.
Le temps de travail maximal hebdomadaire est fixé comme suit :
48 heures par semaine
46 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
44 heures hebdomadaires pour les travailleurs de nuit dans la limite de 12 semaines consécutives.
Nous proposons de ne pas dépasser 3 semaines consécutives à 44heures sauf volontariatdu salarié.
Le repos hebdomadaire est planifiépar roulement sauf décision contraire de la Direction.
II-3) Travail à temps partiel
Les salariés à temps partiel entrent dans le champ d’application de l'aménagementannuelde la durée du travail (L3123-1 Code du Travail).
Le temps partiel aménagé sur les périodes de référence a pour objet de permettre de faire varier la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée dans le contrat.
La période de référence est identique aux dispositions relatives aux salariés occupés à temps plein, soitdu 1er janvier au 31 décembre.
La répartition des horaires hebdomadaires sera communiquée à chaque collaborateur à temps partiel,7 joursouvrésminimum avant le début du planning qui est fait sur 4, 5 ou 6 semaines, et ce, afin de faciliter le cumul éventuel d’emploi.
La modification de la répartition pourra être notifiée au salarié, sous réserve d’un délai de prévenance de 7 joursouvrés, en cas de circonstances exceptionnelles, liées à des absences inopinéesd’un employé du même service,d’un surcroît exceptionnel d’activité,prestationou animation survenant avec un délai court.
Chaque contrat de travail ou avenant conclu avec un salarié à temps partiel dont l'horaire est aménagé surl’année, indiquera la durée contractuelle convenue, et par là même, le seuil de déclenchement des heures complémentaires éventuellement réalisées.
Les heures complémentaires constatées en fin de période seront rémunérées dans les conditions légales et conventionnelles. Soit majorées de 10 % dans le cadre du contingent égal à33% de la durée du travail, et 25 % au-delà.
Toutefois, les heures complémentaires éventuellement constatées en fin de période ne peuvent en tout état de cause, avoir pour effet de porter la durée du travail du salarié au niveau de la durée légale, soit1607 heuresau cours des périodes de référence.
En tout état de cause, la durée de travail ne pourra pas excéder en plus ou en moins le tiers de la durée contractuelle hebdomadaire, hors octroi de jours ou période à zéro heure travaillée dans la journée.
Il est précisé que la durée minimale quotidienne travaillée pour les employés à temps partiel ne pourra être inférieure à3 heures, en cas de récupération d’heures il sera néanmoins possible de positionner un temps minimum de zéro sur une journée dans le cadre de la modulation..
Lestemps partiels dont la durée du travail est aménagée sur l'année, bénéficient des dispositions de droit commun en matière d'interruptions d'activité
La rémunération des salariés à temps partiel dont la durée du travail est aménagée sur les périodes de référence est lissée suivant la durée contractuelle convenue.
Les dispositions de l’accord qui ne sont pas en contradiction avec celles du présent article s’appliquent aux salariés à temps partiel au prorata de leur durée de travail.
Article III - Programmation indicative
Dans le cadre du présent accord, il sera réalisé une compensation arithmétique des heures effectuées sur les périodes de référence.
Les horaires de travail seront donc modulés, pour correspondre au mieux au besoin de l’organisation de l’entreprise, tout en assurant aux collaborateurs, une prévisibilité de leur activité.
Les salariés seront donc amenés à faire des semaines dont le nombre d’heures pourra être supérieur ou inférieur à 35 heures.
La limite supérieure de la modulation est fixée à 44heures par semaine.
Les heures effectuéesau-delà de 44 heures jusqu’à la limite légale de 48 heures seront rémunérées mensuellement majorées au taux de 10 %.
Il est entendu que le nombre maximum de semaines consécutivesà 44heures, sera de 3, sauf volontariat du salarié.
En cas de récupération d’heures,l a limite inférieure de la modulation est fixéeà zéro de sorte que les collaboratrices et collaborateurs de la société pourront bénéficier de semaines complètes d’inactivité.
C haque chef de service transmettra le planning de ses équipes au plus tard 7 jours ouvrés avant le début de la première semaine de ce dernier.
Le délai de prévenance en cas de modification du planning est de 7 joursouvrés, sauf circonstances exceptionnelles, où légalement il peut être porté à 3 jours ouvrés.
Les plannings seront toujours sur 4 semaines, sauf cas exceptionnels : arrêt maladie d’un salarié donné par semaine ou par quinzaine, confirmation de prestation par exemple.
Article III : Amplitude
La répartition du temps de travail se fera en fonction des contraintes organisationnelles et d’activité.
Sur les périodes d’activités réduites, le temps de travail se traduira soit par une réduction du nombre de joursde travail, soit par une réduction de l’horaire quotidien, étant précisé que ce dernier ne pourra être inférieur à3heures par jour travaillé.
Article IV : Repos quotidien
Tout salarié bénéficie, sauf dérogation, d’un repos de 11 heures consécutives, entre deuxservices.
Il pourra toutefois être dérogé à la durée minimale de repos :
en cas d’urgence,
pour les activités liées aux fonctions réglementaires de l’activité de casino, notamment MCD, technicien ou caissier.
Ainsi par exemple, en cas d’absence inopinée d’un salarié occupant des fonctions règlementaires, un autre salarié pourra voir son temps de repos exceptionnellement réduit pour assurer la continuité du service et le respect du cahier des charges de la Commune.
En tout état de cause, même en cas d’urgence ou de la nécessité de remplacement inopiné d’un salarié occupant des fonctions impératives à la continuité du service, cette dérogation ne pourra conduire à ce que le repos soit inférieur à 8 heures.
Le salarié dont la durée du reposentre deux servicesseraitinférieure à 8 heures, se verra attribuerune journée de repos compensateur de 7 heures
Ce jour de repos est fixé à l’initiative du salarié avec l’accord de son responsable hiérarchique, et ce, dans l’intérêt du service.
Si pour des raisons de service la date sollicitée pour bénéficier du repos est impossible, le responsable de service propose au moins deux autres dates où ledit repos pourra être pris.
Le salarié peut refuser les dates ainsi proposées et doit à son tour proposer au moins deux nouvelles dates.
Les repos, sous forme de journée ou de demi-journée, doivent être pris dans le délai de 6 mois suivant leur acquisition.
A défaut de prise par le salarié dans les six mois ou à défaut d’accord entre les parties comme indiqué ci-dessus, l’employeur pourra imposer la prise des journées ou demi-journées de repos acquises sous réserve que le salarié soit présent.
En cas de suspension du contrat de travail, les jours de repos sont conservés jusqu’au retour effectif du salarié et leurs prises seront fixés par l’employeur dans les 6 mois du retour.
Ceci se feraen bonne intelligence avec le salarié.
TITRE II – MODALITES DE DECOMPTE DE LA DUREE DU TRAVAIL
Article V : Heures supplémentaires - Contingent
Il est rappelé que constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées à la demande expresse de l’employeur, accomplies au-delà de la durée de travail effective.
Il est rappelé que les heures effectuées à la seule initiative du salarié ne pourront recevoir une telle qualification.
Les partenaires sociaux fixent le contingent annuel d’heures supplémentaires à 220 heures.
Les heures supplémentaires constatées en fin de période, seront rémunérées au tauxnormal majoréde 10%.
Par ailleurs, les heures supplémentaires réalisées en raison du remplacement d’un salarié absent seront rémunérées au taux normal majoréde 10 % à la fin de chaque mois.
Par application des dispositions de l’article 33-5 de la Convention collective de branche, tout ou partie des heures supplémentaires peuvent donner lieu à l’octroi de jours de repos compensateurs de remplacement, lesquels ne peuvent s’imputer sur le contingent annuel susvisé.
En conséquence, les heures supplémentaires constatées au-delà de la limite de220 heures par an, seront majorées au taux de 25%.
A la demande du salariéet avec l’accord de la direction, le nombre d’heures supplémentaires constaté à la fin de la période, si celui-ci est supérieur à 7 heures,pourraêtre converti en repos compensateur majoré de 10 %. Dans ce cas cette mesure se substitue au paiement des heures.
La demande de conversion en jours de repos doit se faire par écrit au chef de service avant le 15 décembre de l’année de référence.
Le jour de repos est fixé à l’initiative du salarié avec l’accord de son responsable hiérarchique, et ce, dans l’intérêt du service.
Si pour des raisons de service la date sollicitée pour bénéficier du repos est impossible, le responsable de service propose au moins deux autres dates où ledit repos pourra être pris.
Le salarié peut refuser les dates ainsi proposées et doit à son tour proposer au moins deux nouvelles dates.
Les repos, sous forme de journée ou de demi-journée, doivent être pris dans le délai de 6 mois suivant leur acquisition.
A défaut de prise par le salarié dans les six mois ou à défaut d’accord entre les parties comme indiqué ci-dessus, l’employeur pourra imposer la prise des journées ou demi-journées de repos acquises sous réserve que le salarié soit présent.
En cas de suspension du contrat de travail, les jours de repos sont conservés jusqu’au retour effectif du salarié et leurs prises seront fixés par l’employeur dans les 6 mois du retour.
Article VI : Comptabilisation des horaires
Un décompte individuel totalise le nombre d’heures effectuées par chaque salarié tout au long de la période de référence.
Les informations seront collectées par l’application de gestion du temps en fonction despointages effectués par l’employé et validés par lesM embres duC omité deDirection et/ou les chefs de service.
Sur cet état, sera retenu le solde des heures effectuées au-delà de 1607 heures déduction faite des heures déjà rémunérées au cours de la période de référence(heures comprises entre45 et 48 heures rémunérées mensuellement, heures pour remplacement d’un salariérémunérée mensuellement…).
L esM embres duC omité deDirection et/ou chefs de serviceont l’entière responsabilité de l’enregistrement et la validation des horaires des salariés.
Tout autre dispositif fiable et infalsifiable pourra venir remplacer le système ci-dessus énoncé.
Article VII : Imputation des périodes de suspension sur le décompte de durée du travail
Les périodes de suspension du contrat de travail, même indemnisées ,seront décomptées du temps de travail effectif.
Article VIII : Embauche ou / et rupture du contrat de travail au cours de la période de référence
Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés embauchés en cours delapériode de référence suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise.
En cas d’embauche ou / et de rupture du contrat en cours de période de référence, la période est réduite au prorata temporis pour apprécier le franchissement du seuil de réalisation d’heures supplémentaires.
Ainsi, un salarié ayant travaillé 4 mois au coursde l’année doit avoir réalisé 535,66 heures(1607 /12 x4).
En fin de période de référence, il sera donc constaté l’accomplissement d’heures supplémentaires sur cette base.
En cas de rupture du contrat de travail, les heures indument rémunérées sur la périodedans le cadre du lissage de rémunérationseront compensées sur les créances salariales de la dernière échéance de paie.
Les heures excédentaires par rapport à 35 heures seront indemnisées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires en vigueur dans la société.
Article IX : Lissage de la rémunération
Afin d'éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d'activité, le salaire de base sera indépendant de l'horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération sera lissée sur la totalité de la période
Les salariés seront rémunérés sur la base de leur horaire contractuel mensuel.
En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d'heures d'absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.
TITRE IV :Congés payés
Afin de faciliter l'organisation du travail et le décompte annuel du temps de travail, la période de référence servant au calcul de l’acquisition des jours de congés est fixée du1er juinau31 maide l’année suivante.
TITRE V :Clauses juridiques
1. Durée de l'accord, révision, dénonciation
Le présent accord est conclujusqu’au31décembre 2026.
Il s’appliquera avec effet rétroactif à compter du 1er janvier 2026.
Chaque partie signataire pourra demander la dénonciation de l’accord en respectant un préavis de 3 mois minimum (article L .2261-10 du Code du travail).
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, par lettre recommandée avec AR aux autres parties.
Les parties seront alors réunies au plus tard dans les 3 mois suivants la demande de révision.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée, restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues.
Il est rappelé qu’à l’issue du cycle électoral, la demande de révision pourra être formée par toute organisation syndicale représentative, même si celle-ci n’avait pas signé ou adhéré au présent accord.
2. Modifications légales
Il est expressément convenu qu’en cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives au temps de travail, les parties signataires se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de6 mois à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.
3. Modalités de dépôt et publicité
Le présent accord est notifié à l’ensemble desreprésentants du personnel,dans le champ d’application de l’accord. Les formalités de dépôt seront effectuées au plus tôt 8 jours après cette notification, soit à l’issue du délai d’opposition.
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l’article D.2231-2 du Code du Travail (deux à la DREETS, dont une version sur papier et une version sur support électronique, et un au Conseil des prud’hommes).
Le dépôt à l’Administration du Travail s’accompagnera de la copie de la notification de l’accord auxreprésentants du personnel, de la copie des résultats des dernières élections professionnelles, et d’un bordereau de dépôt.
Fait à Boulogne sur Mer, le13 février 2026
Le Directeur GénéralDelégué,
DirecteurResponsable.
Lareprésentantedu personnel
Mise à jour : 2026-03-18
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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