Avenant 2025-01 à l’accord d’entreprise Goodrich Actuation Systems du 13 novembre 2003 et de ses avenants 2017-01 et 2018-01
Le présent accord est conclu entre :
La Société GOODRICH ACTUATION SYSTEMS, dont le siège social est sis 43 rue des Prés, 27950 Saint-Marcel (27), représentée par Monsieur _______, Président,
Ci-après dénommée « l’entreprise », D’une part,
Et les Organisations Syndicales soussignées, D’autre part,
Désignées ensemble comme « les Parties »,
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Conformément aux articles 2.2 et 3 de l’accord du 18 mars 2025 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, il a notamment été convenu les trois mesures suivantes :
Revalorisation de la prime de médaille du travail à 80€ par année d’ancienneté à réception des nouvelles demandes par le service RH à la date de signature de l’accord (avec effet immédiat) ;
Indemnisation du temps de déplacements professionnels des salariés non-cadres sur la base du taux horaire du salarié ;
Revalorisation de la prime d’astreinte à 400€.
Chacune de ces mesures (médaille du travail, déplacements professionnels, astreinte) prend sa source soit dans l’accord d’entreprise Goodrich Actuation Systems du 13 novembre 2003 (comme c’est le cas pour la médaille du travail, dont le montant a été régulièrement majoré lors de différentes négociations sur les salaires effectifs) soit dans l’un de ses avenants (avenant 2017-01 du 2 mai 2017 pour les déplacements professionnels ; avenant 2018-01 du 24 mai 2018 pour les astreintes).
Concernant l’indemnisation des temps de déplacements professionnels des salariés non-cadres, il est précisé que cette mesure a été actée afin de maintenir l’usage appliqué dans l’entreprise et de neutraliser une évolution spécifique de la convention collective de la métallurgie, dont relève l’entreprise.
En effet, cette convention collective a subi une profonde modification lors de la conclusion, le 7 février 2022, d’une nouvelle version de la convention, qui est devenue applicable au 1er janvier 2024. Entre autres modifications, cette nouvelle convention collective a changé le régime d’indemnisation des temps de déplacements professionnels du personnel non-cadre :
Avant l’entrée en vigueur de la nouvelle convention, ces temps étaient indemnisés sur la base du taux horaire du salarié non-cadre ;
Depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle convention, ces temps sont indemnisés sur la base du salaire minimum hiérarchique applicable au salarié non-cadre.
C’est dans ce contexte qu’est conclu le présent avenant.
ARTICLE 1 – MEDAILLE DU TRAVAIL
Article 1.1 – Objet
L’alinéa 2 de l’article VI « Médaille du travail » du chapitre 1 du titre III de l’accord d’entreprise Goodrich Actuation Systems du 13 novembre 2003 est modifié comme suit :
« Cette prime est versée à la condition d'avoir acquis une ancienneté de 10 ans au minimum dans la société. Le montant de cette prime est actuellement fixé à 80 euros par année d'ancienneté. »
Tout autre montant stipulé par un ou plusieurs accords d’entreprise, et notamment en dernier lieu par l’accord salarial 2018 conclu dans le cadre de la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée du 14 mars 2018, est rendu inapplicable.
Article 1.2 – Date de prise d’effet
Cette mesure prend effet pour toutes les demandes de médaille du travail déposées au service des ressources humaines déposées depuis le 18 mars 2025.
ARTICLE 2 – DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS DU PERSONNEL NON-CADRE
Article 2.1 – Objet
La part du temps de déplacements professionnels excédant le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail est indemnisée sur la base du taux horaire du salarié.
L’alinéa 2 de l’article 129.1 de la convention collective de la métallurgie, dans sa version en vigueur au moment de la conclusion du présent avenant, ne doit pas être interprété dans un sens portant atteinte aux dispositions du présent avenant.
C’est également dans ce sens que doit être interprétée la phrase « il est fait application aux salariés relevant de ces dispositions conventionnelles de la contrepartie la plus favorable » du sixième paragraphe de l’article 2 « Voyages professionnels durant le repos de fin de semaine » du chapitre 5 du titre III de de l’accord d’entreprise Goodrich Actuation Systems du 13 novembre 2003.
Article 2.2 – Date de prise d’effet
Cette mesure prend effet à compter du 18 mars 2025.
ARTICLE 3 – ASTREINTES
Article 3.1 – Objet
Le troisième paragraphe du chapitre 2 « Astreintes » du titre II de l’accord d’entreprise Goodrich Actuation Systems du 13 novembre 2003 est modifié comme suit :
« Le personnel soumis à ce régime bénéficie d'une prime d'astreinte forfaitaire fixée à 400 euros par mois, indépendamment du nombre d'astreintes effectuées dans le mois. Néanmoins, lorsqu’un salarié effectue au moins dix-sept semaines d’astreintes sur l’année calendaire, toute semaine d’astreinte supplémentaire sera indemnisée par une prime d’astreinte forfaitaire d’un montant de 200 euros. Il est toutefois rappelé que le dépassement de deux semaines d’astreinte sur le mois ne peut avoir lieu que dans un cadre exceptionnel.
Lorsqu'un salarié cesse d'être soumis au travail d’astreinte, à l'initiative de l'entreprise non fondée sur un motif disciplinaire, la prime astreinte est supprimée dès le changement du régime de travail. Consécutivement à ce changement et à la suppression de la prime d’astreinte, une dégressivité de la prime d’astreinte est appliquée pendant une période de six mois, à l’issue de laquelle aucune prime liée à l’astreinte (y compris à la dégressivité) ne sera versée.
Cette dégressivité prend la forme de deux primes :
Un forfait astreinte différentiel (qui correspond à un montant intangible pendant la période de dégressivité, et qui équivaut à un pourcentage de la prime d’astreinte proportionnel à l’ancienneté du salarié en astreinte
1) ;
Une prime complémentaire initiale (qui correspond à un montant dégressif
2 pendant la période de dégressivité, et qui équivaut à la différence entre le montant de la prime d’astreinte et le montant du forfait astreinte différentiel).
Ancienneté en astreinte Forfait astreinte différentiel Dégressivité mensuelle de la prime complémentaire initiale
3
Plus de 1 an 10% 15% Plus de 2 ans 15% 14,17% Plus de 3 ans 25% 12,5% Plus de 4 ans 35% 10,83% Plus de 5 ans 50% 8,33% Plus de 15 ans 55% 7,5%
1 L'ancienneté d’astreinte correspond à l'ensemble de la période pendant laquelle le salarié aura travaillé sous ce régime particulier d’astreinte, de façon continue ou discontinue.
2 Le montant de cette prime est minoré d’un sixième par mois de dégressivité supplémentaire (premier mois de dégressivité : 1/6ème de réduction ; deuxième mois : 2/6ème de réduction ; etc.).
3 La formule de cette dégressivité est la suivante (ce montant étant cumulé par mois) :
(100% – pourcentage du forfait astreinte différentiel) / 6 mois »
Article 3.2 – Date de prise d’effet
Cette mesure prend effet à compter du 1er janvier 2025.
ARTICLE 4 – DUREE ET DATE D’EFFET
Le présent avenant est conclu à durée indéterminée.
Ses dispositions prennent effet selon les dates indiquées pour chacun des trois thèmes de l’avenant.
Les dispositions du présent avenant se substituent à celles résultant de décisions unilatérales de l’employeur, d’usages ou de pratiques sociales de même nature, antérieurement en vigueur au sein de l’entreprise.
ARTICLE 5 – DEPOT
Le présent avenant sera déposé électroniquement à la DREETS et par courrier au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes.
Il est établi un nombre suffisant d’exemplaires originaux pour remise à chacune des parties.
Fait à Saint-Marcel, le 30 juin 2025.
Pour la Société GOODRICH ACTUATION SYSTEMS :
Le Président __________
Pour les organisations syndicales, les Délégués Syndicaux Centraux :