Entre : Société ______, dont le siège social est ________, représentée par Monsieur ________ ci-après dénommée « l’Entreprise », D’une part, Et Les organisations syndicales représentatives soussignées D’autre part, Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Dans le contexte économique général actuel :
Avec une stabilisation de l’indice des prix à la consommation constatée en France
Les résultats obtenus en 2025
Et les prévisions en 2026
L’intégration au sein du groupe Safran
La Direction et les Organisation Syndicales Représentatives ont négocié un accord sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée au titre de l’année 2026 et 2027. Dans le cadre des échanges entre la Direction et les Organisations Syndicales, et dans la poursuite de l’intégration dans le groupe Safran, les parties actent le principe que le cadre des futures négociations annuelles sur les rémunérations s’inscrira dans l’ensemble des principes du Groupe et conviennent que cette convergence pourra être progressive sur une période maximale de trois ans. Le présent accord fait suite aux cinq réunions de négociation qui se sont déroulées au cours du mois de janvier (14, 21, 26 & 28) et le 2 février 2026, conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du code du travail. Les Organisations Syndicales Représentatives Signataires (ci-après désignées les Parties) ont convenu des mesures en matière de rémunération et de partage de la valeur ajoutée, définies ci-après.
Article 1. CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’Entreprise (CDI et CDD), hormis les alternants, des deux établissements (-------). Les mesures d’augmentations salariales mentionnées à l’article 2.1 s’appliquent aux salariés présents à la date de signature de l’accord.
Article 2. MESURES CONCERNANT LA REMUNERATION EFFECTIVE
2.1 – Augmentations générales et individuelles du salaire de base
Les augmentations visées au présent article s’appliquent sur le montant du salaire mensuel de base. Le salaire de base pris en compte est celui fixé à l’occasion de l’échéance de paie de février 2026. La masse salariale visée au présent article est celle établie au 31 décembre 2025. Les augmentations seront appliquées avec effet rétroactif au 1er janvier 2026. Elles sont réparties selon les catégories professionnelles suivantes de salariés : CADRES : -Population visée : Personnel cadre au sens de la convention collective de la métallurgie du 7 février 2022 (classification comprise entre F11 et I18) -Mesures convenues :
Augmentation individuelle (AI)* : enveloppe de 1,2 % de la masse salariale des bénéficiaires
Augmentation générale (AG) de 1,3 % du salaire de base des bénéficiaires. L’augmentation générale ne pourra aboutir à une augmentation mensuelle inférieure à 84 € du salaire de base mensuel
Vigilance pour assurer un équilibre lors de la répartition entre les femmes et les hommes, ainsi qu’entre les personnes de moins de 45 ans et les personnes de 45 ans et plus
*Comme le prévoient les deux accords sur le plan de sauvegarde de l’emploi du 2 mars 2021 et du 24 août 2021, les augmentations individuelles ne concernent pas les salariés en cessation anticipée d’activité. NON CADRES : - Population visée : Personnel non-cadre au sens de la convention collective de la métallurgie du 7 février 2022 (classification comprise entre A1 et E10) - Mesures convenues : O Augmentation individuelle (AI)* : enveloppe de 0,5 % de la masse salariale des bénéficiaires O Augmentation générale (AG) de 1,9 % du salaire de base des bénéficiaires. L’augmentation générale ne pourra aboutir à une augmentation mensuelle inférieure à 70 € du salaire de base mensuel
Vigilance pour assurer un équilibre lors de la répartition entre les femmes et les hommes, ainsi qu’entre les personnes de moins de 45 ans et les personnes de 45 ans et plus
Pour les salariés dont la classification évolue entre le 1er janvier 2026 et la date de signature du présent accord, ce sera la classification finale qui sera prise en compte. Les mesures d’AG seront effectives sur l’échéance de paie du mois de février 2026 et les mesures d’AI seront effectives au plus tard sur l’échéance de paie du mois d’avril 2026.
2.2 – Elément périphérique de rémunération
Lors de la négociation ayant abouti au présent accord, les Parties se sont entendues sur une mesure concernant un élément de rémunération dit « périphérique » telle que suit :
- Modification de la prise en charge par l’employeur de la cotisation frais de santé à partir de février 2026 pour les collaborateurs adhérents au régime de frais de santé de l’entreprise en qualité de : « isolé » ou « famille ». Cette mesure fera l’objet de la signature d’un avenant du régime frais de santé conclu avant le 13 février 2026 par les parties.
Article 3. MESURES CONCERNANT LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
Dans le cadre des échanges entre les Parties, la Direction s’engage à ouvrir les négociations sur un accord de participation pour l’année 2025, afin de conclure un accord au plus tard le 30 avril 2026. Il est convenu que l’entreprise versera un supplément de participation permettant aux salariés de bénéficier d’une enveloppe globale de RSP à hauteur de 3,3% de la masse salariale au 31 décembre 2025. Ce supplément de participation sera soumis aux règles prévues à l’accord d’entreprise. Aucun supplément ne sera versé si l’enveloppe globale de la RSP atteint le pourcentage précité à l’alinéa précédent. Concernant l’accord d’intéressement, la Direction s’engage à ouvrir les négociations sur un avenant à l’accord d’intéressement permettant le versement et/ou le placement dans le PEG Safran en mai 2026. Un PEG, Plan Epargne Groupe, sera mis en place dans les conditions prévues par le Groupe Safran à partir de mai 2026.
Article 4. MESURES CONCERNANT L’ANNEE 2027
Lors de la négociation ayant abouti au présent accord, les Parties se sont entendues sur l’application du présent accord sur les Négociations Annuelles Obligatoires de l’année 2027 pour ce qui concerne la répartition du budget entre les Augmentations Individuelles et les Augmentations Générales intégrant une volonté de convergence progressive des principes du groupe. Ainsi la répartition du budget des augmentations générales et individuelles du salaire de base sera la suivante pour 2027 : CADRES : -Population visée : Personnel cadre au sens de la convention collective de la métallurgie du 7 février 2022 (classification comprise entre F11 et I18) -Mesures convenues :
Augmentation individuelle (AI)* : 75 % du budget
Augmentation générale (AG) : 25 % du budget
Une enveloppe spécifique dite de fidélisation de 0,2% sera mise en place.
NON CADRES : - Population visée : Personnel non-cadre au sens de la convention collective de la métallurgie du 7 février 2022 (classification comprise entre A1 et E10) - Mesures convenues : O Augmentation individuelle (AI)* : 35 % du budget O Augmentation générale (AG) : 65 % du budget
Article 5. DISPOSITIONS FINALES
5.1 Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour l’année 2026 à l’exception de l’article 4 du présent accord qui restera applicable en 2027. L’accord entrera en vigueur au 1er janvier 2026 pour les mesures de l’article 2.1 (« Augmentations générales et individuelles du salaire de base »), et selon les dates convenues dans les avenants de révision pour les autres mesures. L’accord expirera en conséquence le 31 décembre 2026 sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé. A l’exception des mesures applicables en 2027 au titre de l’article 4 du présent accord.
5.2 Dépôt
Le présent accord est établi en cinq exemplaires pour remise à chaque délégation syndicale signataire et pour les dépôts suivants :
une version électronique destinée à la Direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) ;
un exemplaire signé destiné au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.
Fait à, le 05 février 2026. Pour la société : Président
Pour les organisations syndicales, les Délégués syndicaux centraux :