Accord d'entreprise GOUNOT et LFP (UES)

Accord de reconnaissance d'une Unité Economique et Sociale

Application de l'accord
Début : 07/09/2018
Fin : 01/01/2999

Société GOUNOT et LFP (UES)

Le 06/07/2018


Accord de reconnaissance d’UES (22/06/18)



Accord de reconnaissance d’une Unité Economique et Sociale (UES)


Entre les sociétés :


  • Y,

Domiciliée à : société par actions simplifiée à associé unique (SASU), dont le siège Immatriculée au RCS de sous le numéro ,

Représentée par ,

  • Z,

Domiciliée à : société par actions simplifiée à associé unique (SASU), dont le siège Immatriculée au RCS de sous le numéro ,

Représentée par

D’une part,

Et


Les organisations syndicales représentatives :

  • W, représentée par ,


  • X, représentée par,


D’autre part,

Il est préalablement exposé ce qui suit :





Préambule

Les sociétés Y et Z, bien qu’étant juridiquement distinctes, présentent des liens économiques et sociaux forts.
Sur le plan économique, les deux sociétés ont pour dirigeant commun, gérant de la société Z et directeur général de la société Y.
Par ailleurs, la société Z est la société mère de la société GY. Elle détient 100 % de son capital et a à cet égard une activité de supervision et de gestion de la société Y, qui exerce quant à elle l’activité de mise en chantier de matériel électrique.
Sur le plan social, cette complémentarité d’activités, l’une concourant à celle de l’autre, emporte une communauté de travail entre les salariés des deux sociétés.
cette complémentarité d’activité est vitale pour les deux sociétés, la société Y ayant besoin des prestations de sa mère Z pour assurer ses taches « administratives » et la société Z, holding financière essentiellement, ayant besoin de sa fille pour assurer une activité commerciale. 
Plus particulièrement, le personnel de la société Z accomplit des prestations techniques ou commerciales pour la société Y, ainsi que des prestations de comptabilité et de ressources humaines.
Cette organisation concourt à l’harmonisation des politiques sur ces thèmes entre les deux sociétés.
Ainsi, compte tenu des liens qui les unissent, les parties à la négociation ont décidé de reconnaitre l’existence d’une unité économique et sociale (UES) entre ces deux sociétés.

Ceci étant rappelé, il est arrêté ce qui suit :


Article 1 : Reconnaissance de l’UES

Les sociétés Z et Y composent ensemble une UES.

Article 2 : Impact sur les mandats en cours

La reconnaissance de cette UES entraine la mise en place d’une représentation du personnel adaptée à ce périmètre.
En conséquence, des élections professionnelles seront organisées au sein de l’UES dès l’entrée en vigueur du présent accord.
Les mandats des représentants du personnel de la société Y actuellement prorogés prendront fin le jour de la déclaration des résultats des élections professionnelles à intervenir au sein de l’UES.


Article 3 : Comité social et économique unique

Les parties au présent accord actent d’ores et déjà la décision de mettre en place un Comité social et économique (CSE) unique qui représentera l’ensemble des salariés des deux sociétés de l’UES, soit un effectif au jour des présentes de 31 salariés.
La Direction de l’UES invitera dès lors les organisations syndicales intéressées à venir négocier un protocole préélectoral pour la mise en place d’un CSE d’UES.

Article 4 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter de son dépôt à la Direccte.

Article 5 : Adhésion

Toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 6 : Révision de l’accord

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par les parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
Information devra en être faite aux Directions des société Z et Y, lorsque celles-ci ne sont pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision.

Article 7 : Accord à durée indéterminée
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 8 : Communication de l’accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise.

Article 9 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploie du lieu de conclusion et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de lieu de conclusion.

Article 10 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.



Fait le 6 juillet 2018, à Boissy Saint Léger

Pour les sociétés


Y

Monsieur

Z

Monsieur


Pour les organisations syndicales représentatives

W

Monsieur



X

Monsieur
RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir