En effet, il est rappelé que la Société … est spécialisée dans : …
Afin de répondre à l’accroissement de l’activité du service logistique « pièces », qui s’explique notamment par un plus grand nombre de contrats avec les assurances, ce qui entraine la récupération d’un plus grand nombre de véhicules accidentés, ainsi la récupération d’un plus grand nombre de pièces et donc une accélération de la vente de ces pièces (+35% sur l’exercice fiscal 2023-2024).
Cette augmentation nécessite de travailler plus au service logistique « pièces » et donc d’augmenter la capacité de production.
Toutefois, les locaux ne nous permettent pas de doubler les postes. Pour cette raison, il est apparu nécessaire de redéfinir les modalités d’organisation et de répartition du temps de travail, consistant notamment en la mise en place d’un travail posté discontinu.
Les parties conviennent de l’importance de ce changement de rythme pour répondre à l’activité actuelle en hausse, tout en reconnaissant l’importance de son impact pour les salariés concernés.
Elles se sont donc entendues pour définir comme suit les règles relatives à un travail posté discontinu.
Article 1- Objet de l’accord et champ d’application
Le présent accord collectif a pour objet de fixer le cadre conventionnel applicable en matière de travail posté discontinu et ce, en l’absence de dispositions spécifiques dans la convention collective de l’automobile.
Le travail posté est défini comme « tout mode d'organisation du travail en équipe selon lequel des travailleurs sont occupés successivement sur les mêmes postes de travail, selon un certain rythme, y compris le rythme rotatif, et qui peut être de type continu ou discontinu, entraînant pour les travailleurs la nécessité d'accomplir un travail à des heures différentes sur une période donnée de jours ou de semaines ».
Le travail en 2 x 7 heures correspond au travail posté discontinu. Il est donc organisé en deux équipes qui se succèdent au cours de la journée, l’activité étant interrompue la nuit et le week-end.
Le présent accord d’entreprise s’appliquera à l’ensemble du personnel du service Logistique « pièces ».
Il est précisé que les salariés concernés sont ceux dont le temps de travail est décompté en heures, y compris les salariés qui relèvent du statut cadre dont le temps de travail serait décompté en heures.
Par ailleurs, le présent accord d’entreprise est applicable aux intérimaires et salariés mis à disposition.
Article 2- Aménagement du temps de travail posté discontinu
A compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, les salariés visés à l’article 1 travailleront selon une organisation dite de travail posté discontinu.
Ainsi, les salariés concernés seront répartis dans 2 équipes (l’une du matin, l’autre de l’après-midi) qui se succèderont au cours de la même journée de travail et ce :
à raison de 5 jours par semaine du lundi au vendredi,
et alternativement une semaine sur l’autre.
Les salariés de l’équipe 1 travailleront ainsi du matin la semaine impaire et de l’après-midi la semaine paire suivante, et inversement pour l’équipe 2 selon un système dit de 2x7.
A la date d’adoption du présent accord, l’horaire collectif de travail du service logistique « pièces » dans le cadre du dispositif précité, sera le suivant :
- Semaine impaire (I) (du lundi au vendredi) :
Equipe n°1 : de 6h00 à 13h30, dont 30 minutes de pause incluses ;
Equipe n°2 : de 13h30 à 21h00, dont 30 minutes de pause incluses.
- Semaine paire (P) (du lundi au vendredi) :
Equipe n°2 : de 6h00 à 13h30, dont 30 minutes de pause incluses ;
Equipe n°1 : de 13h30 à 21h00, dont 30 minutes de pause incluses.
Cet horaire de travail est précisé à titre purement indicatif et pourra être modifié et fixé par l’employeur dans le cadre de son pouvoir de gestion et de direction, après information/consultation du CSE.
Seront affichés sur les lieux de travail, les horaires de travail ainsi que la composition nominative des équipes et ce, conformément aux dispositions de l’article D. 3171-7 du Code du travail.
Article 3- Indemnité de repas
La mise en œuvre des mesures prévues à l’article 2 du présent accord collectif, sera sans incidence sur le salaire perçu mensuellement par les salariés.
En revanche, en raison des conditions particulières d’organisation et d’horaires de travail, les salariés travaillant en équipes ne bénéficient pas de titres restaurant.
C’est la raison pour laquelle les parties ont convenu le versement d’une indemnité dite « de repas » pour compenser la nécessité pour le salarié de prendre une collation sur le lieu de travail en raison de l’organisation de ses horaires de travail.
Le montant de cette indemnité de repas est fixé à 7.30 € nets par journée effectivement travaillée.
Article 4- Priorité d’affectation sur un emploi sans travail posté
Les salariés affectés à un travail posté discontinu, en application du présent accord, bénéficieront d'une priorité d'affectation à un emploi sans travail posté, ressortissant de leur qualification professionnelle qui seraient créés ou qui deviendraient vacants.
En cas de demande formulée par courrier recommandé avec AR par un salarié pour intégrer un emploi sans travail posté, la liste des emplois précité lui sera communiquée préalablement à leur attribution à d'autres salariés.
Dans l'hypothèse où un salarié serait candidat à un tel emploi, sa demande sera examinée et une réponse motivée lui sera faite dans le délai maximum d’un mois suivant sa demande.
Article 5- Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 6- Suivi et interprétation
Par ailleurs et conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, l’application du présent accord fera l’objet d’un suivi par une commission constituée à cet effet.
L’objectif de ce suivi est de tirer un bilan de l’application de cet accord au sein de l’entreprise de manière à identifier les éventuelles difficultés d’application et de trouver des adaptations futures ainsi que de déterminer, le cas échéant, les modifications qu’il convient d’apporter.
Cette commission est composée en parité des représentants de la Direction et des représentants de chacune des organisations syndicales signataires.
A défaut de représentants des organisations syndicales signataires en nombre suffisant, une commission ad hoc sera créée à cet effet et composée d’un à deux membres de la Direction et d’un à deux membres du CSE ou, à défaut, d’un à deux membres du personnel. Il sera fait appel prioritairement au volontariat, après appel à candidature, étant précisé que les 2 premiers salariés volontaires seront retenus. En l’absence de volontaire, un à deux membres du personnel seront désignés par la Direction.
La commission de suivi se réunira une fois par an.
Article 7- Révision
La révision peut être engagée par un ou plusieurs syndicats représentatifs signataires de l’accord jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu.
A l’issue de cette période, la révision pourra également être engagée par les syndicats représentatifs non-signataires.
L'avenant portant révision de tout ou partie de l’accord se substitue de plein droit aux anciennes stipulations. Il est opposable à l'ensemble des parties liées par l'accord si les conditions de dépôt prévues à l’article L2231-6 du Code du travail ont été respectées.
Article 8- Dénonciation
Le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires. Cette dernière devra en notifier les autres parties au moyen d’une lettre recommandée avec accusé réception. La déclaration de dénonciation de l’accord devra faire l’objet d’un dépôt auprès de la DREETS via la plateforme du ministère du travail « Téléaccord ».
A la suite du dépôt, un préavis de 3 mois est enclenché. Les organisations syndicales représentatives de l’entreprise doivent être convoquées à la négociation d’un accord de substitution.
L’irrégularité de la déclaration de dénonciation rend cette dernière inopposable. Ainsi, l’accord continue de produire ses effets.
Article 9- Publicité
Un exemplaire original dûment signé de toutes les parties sera remis à chaque partie signataire. Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par affichage sur les panneaux d’affichage destinés aux salariés.
Ce dernier sera déposé :
En deux exemplaires sur la plateforme télé-accord du ministère du travail
En un exemplaire au Conseil de Prud’hommes dans le ressort duquel l’accord a été conclu (Conseil de Prud’hommes de …).
Le présent accord sera publié sur une base de données nationale dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Les parties sont d’accord pour fixer la date d’application de cet accord au 1er janvier 2025.