Accord collectif relatif au travail en équipe 4 x 8
Entre :
La société , société anonyme au capital de 975.500 €, dont le siège est situé à
A), immatriculée au RCS sous le numéro, représentée par ,en sa qualité de Président Directeur Général, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes.
D'une part,
Et :
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
le syndicat CFDT représenté par en sa qualité Délégué Syndical ;
le syndicat CGT représenté par en sa qualité Délégué Syndical ;
D’autre part.
PREAMBULE
L’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail conclu le 30 juin 2000 a structuré la mise en œuvre du travail en équipe en 4 X 8 (article 1-5-3-2).
Actuellement, les équipes travaillent en relais de 6 matins (5h00-13h00), 3 nuits (21h00-5h00), 5 après-midis (13h00-21h00) et 3 nuits (21h00-5h00).
La pratique de cette organisation a requis un certain nombre d’adaptations que les parties ont souhaité formaliser dans le présent accord afin de clarifier les règles applicables.
Le présent accord prend en compte la recherche d’un équilibre entre vie professionnelle et vie privée des salariés.
Il est également rappelé les principes présidant à la mise en place d’un accord au sein de de notre entreprise :
équité des décisions vis-à-vis de l’ensemble de la population
respect du cadre légal en vigueur (code du travail, …)
opérationnalité de gestion et pérennité des mesures mises en œuvre
Il est précisé que le présent accord a fait l’objet d’une consultation du Comité Social et Economique le 16 septembre 2024.
Ceci ayant été précisé, il a été convenu ce qui suit :
CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié travaillant en équipe 4 X 8.
PRINCIPE
Les parties s’accordent sur le fait que l’organisation en 4 X 8 sera maintenue au maximum des possibilités de l’entreprise dès lors que la charge de travail le permet. Il en va ainsi notamment lors des périodes de « pont ».
JOURS FERIES
3.a Lorsqu’un jour est férié et non travaillé, il sera valorisé dans le compteur de temps travaillé le jour férié à hauteur de 7 heures / jour (au lieu des 6,8 heures / jour).
3.b Lorsque les jours fériés non travaillés tombent un WE, il sera également valorisé le compteur de temps travaillé le jour férié à hauteur de 7 heures / jour.
Cela concerne exclusivement les jours fériés tombant : -un samedi pour les salariés travaillant le matin du 4X8 -un dimanche pour les salariés travaillant la nuit du 4X8.
3.c Lorsque les jours fériés tombent un jour adjacent au week-end (lundi ou vendredi), le traitement suivant est convenu afin d’assurer une continuité de repos aux salariés :
Lorsque le jour férié tombe un lundi, le poste de nuit du dimanche soir sera reporté au lundi soir férié. Les 3 heures fériées ainsi travaillées (de 21 h à 0 h le lundi) seront majorées à 100%. De surcroît, la valorisation du lundi férié dans le compteur de temps travaillé sera tout de même maintenu (+ 7 heures au compteur).
Lorsque le jour férié tombe un vendredi, le poste du samedi matin sera réalisé le vendredi matin et les 8 heures seront majorées à 100%. Le vendredi férié ainsi travaillé ne peut donc pas être valorisé comme une journée férié non travaillée tel que prévu au 3.b..
BONUS EN TEMPS
Afin de donner plus de souplesse au fonctionnement du 4 X 8 et reconnaitre l’engagement des équipes sur ce cycle, un bonus de 0.5h viendra systématiquement s’ajouter au compteur pour chaque semaine complète travaillée conformément au planning (2 jours et plus).
Cet avantage représente sur une année civile pleine l’équivalent de 23 heures de modulation supplémentaires : (52 semaines -5 semaines de congés payés) X 0,5 heure = 23,5 heures.
Ce bonus en temps sera acquis à chaque fin de mois en fonction des semaines complètes effectivement travaillées.
Exemple 1 : lors d’une semaine de 6 matins où 3 congés payés sont posés, il reste + de 2 jours réellement travaillés, ce qui entraine l’octroi de 0.5h de bonus. Exemple 2 : lors d’une semaine de 5 après midi où 3 congés payés sont posés, il reste 2 jours réellement travaillés, ce qui entraine l’octroi de 0.5h de bonus. Exemple 3 : lors d’une semaine de 3 nuits où 2 jours de congés sont posés, il reste 1 jour réellement travaillé, ce qui n’entraine pas l’octroi de 0.5h de bonus.
DATE D’ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord entre en vigueur au 14 octobre 2024 et est conclu pour une durée indéterminée.
SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Afin de réaliser un suivi de l’application du présent accord, les parties prévoient de réaliser un bilan un an après son entrée en vigueur.
A cette occasion, seront évoquées les éventuelles difficultés d’application ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement, et le cas échéant, la révision de l’accord.
REVISION DE L’ACCORD
Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise : -Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord ; -À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.
Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la Société dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.
La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la Société, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.
Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoires prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail .
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.
DENONCIATION DE L’ACCORD
L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter le préavis établi par la loi.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la DREETS (Directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités) compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes d’Angers.
L’auteur de la dénonciation la déposera sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
DEPOT LEGAL ET PUBLICITE
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes d’Angers.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.
En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.
A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.