Siret : 89368993500029 Situé 15 RUE DE L'EMINEE 63000 CLERMONT-FERRAND Dont le siège social est situé 3 RUE LAVOISIER ZI SAINT FERREOL 43100 BRIOUDE FRANCE Représentée par la société XX, agissant en qualité de Directeur Général, elle-même représentée par XX, gérante,
d'une part,
Et
X, membre titulaire du CSE ; X, membre titulaire du CSE ; X, membre titulaire du CSE ; X, membre titulaire du CSE ; X, membre titulaire du CSE
d'autre part,
PREAMBULE
Les parties ont souhaité préciser les conditions permettant la conclusion de conventions de forfaits annuels en jours avec les salariés visés à l’article I du présent accord conclu dans le cadre des articles L. 3121-64 du code du travail.
Aussi, il a été convenu le présent accord conclu en application de l’article L. 2232-24 du Code du travail, les négociations s’étant déroulées dans le respect, notamment, des principes posés à l’article L. 2232-29 du code du travail :
Respect du principe d’indépendance dans la négociation ;
Elaboration conjointe du projet d’accord ;
Concertation avec les salariés de l’entreprise - l’établissement ;
Faculté de prendre attache auprès des organisations syndicales représentatives de la branche ;
Détermination, d’un commun accord, des informations à remettre en vue de cette négociation collective ;
Fixation d’un calendrier de négociation.
II a été arrêté et convenu le présent accord qui prend effet à compter de sa date de signature.
Article 1 – Catégorie de salariés concernés
Le présent accord s’applique aux cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
Il s’agit des cadres de niveaux V de la convention collectives hôtels, cafés, restaurant répondant à la définition donnée par l’article 1 de l’avenant n°22-bis du 07 octobre 2016.
Article 2 - Période de référence du forfait
Le décompte des jours travaillés se fera dans le cadre de l’année civile.
Article 3 - Caractéristiques principales des conventions individuelles
3-1 Contenu de la convention de forfait
La mise en place d’un dispositif de forfait jours devra obligatoirement faire l’objet d’une convention individuelle avec chaque salarié concerné.
Cette convention stipulera notamment :
la nature des fonctions et l'appartenance à la catégorie définie dans le présent accord,
le plafond du nombre de jours travaillés dans la période de référence,
la rémunération forfaitaire correspondante,
3-2 Nombre de jours compris dans le forfait devant être travaillé
Le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours par an, comprenant la journée de solidarité. Ce forfait correspond à une année complète de travail et est déterminé sur la base d'un droit intégral à congés payés. Le décompte s’effectue par journée ou par demi-journée.
Dans le cadre d’une activité réduite, il pourra être fixé un nombre de jours travaillés inférieur au forfait à temps complet et il en sera fait mention dans la convention individuelle qui sera signée entre le salarié concerné et l’entreprise.
Lors de chaque embauche, sera défini individuellement, pour la période d’activité en cours, le nombre de jours devant être travaillé.
3-3 Rémunération
La rémunération mensuelle des salariés est forfaitaire, elle est la contrepartie de l’exercice de leur mission. Celle-ci est donc indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paye considérée.
Le bulletin de paie fera apparaître le nombre de jours fixés dans la convention individuelle ainsi que la rémunération mensuelle prévue.
3-4 Renonciation à des jours de repos
Les salariés concernés par le forfait jours pourront renoncer, au cours de chaque période de référence, à leurs jours de repos dans la limite de 10 jours par an sur demande du salarié avec accord de l’employeur.
L’employeur souhaite que cette demande demeure exceptionnelle, la priorité étant accordée à la prise des jours de repos. Les salariés intéressés feront connaître leur intention par écrit à la Direction au plus tard trois mois avant la fin de la période de référence. Ce courrier indiquera le nombre de jours que le salarié souhaite travailler en plus du forfait et les raisons de ce dépassement.
La Direction fera connaître sa décision dans les 15 jours suivants la réception de la demande formulée par le salarié. En l’absence de réponse, cette demande est réputée rejetée.
En revanche, en cas de réponse favorable par l’employeur, un avenant annuel à la convention de forfait sera conclu entre le salarié et l’entreprise.
La rémunération des ces jours de travail supplémentaires sera majorée de :
15% pour les 5 premiers jours supplémentaires ;
25% pour les jours suivants ;
Article 4 - Conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période
4-1 Entrée et sortie en cours de période de référence
En cas d’entrée ou de sortie en cours de période de référence, il sera défini individuellement le nombre de jours à travailler sur la période de référence en cours, en tenant compte du nombre de jours ouvrés, de jours fériés chômés, de la journée de solidarité, le cas échéant, si elle est incluse dans la période travaillée, du nombre éventuel de jours de congés payés à prendre et d’un nombre de jours de repos supplémentaires calculé au prorata du nombre de mois de présence sur la période de référence.
4-2 Traitement des absences
Chaque absence d’une semaine calendaire réduira le forfait de 5 jours, étant rappelée l’interdiction de faire récupérer les absences indemnisées comme, par exemple, la maladie, l’accident du travail.
En cas de maintien total ou partiel de la rémunération, les dispositions légales ou conventionnelles seront appliquées au nombre de jours d’absence. Dans ces conditions, les absences justifiées donnant lieu à maintien total ou partiel (à titre d’exemple, les absences pour maladie, maternité, congés pour évènements familiaux…) seront déduites du nombre de jours travaillées du forfait.
Chaque journée d’absence non rémunérée donnera lieu à une retenue sur le montant mensuel de la rémunération calculée sur la base du salaire moyen journalier correspondant au salaire annuel divisé par le nombre de jours de travail, fixé par la convention individuelle de forfait, augmenté des congés payés et des jours fériés chômés.
Les absences non rémunérées sont de nature à réduire de manière proportionnelle le droit à repos résultant de l’application du forfait. En cas de prorata avec un nombre à décimales, le nombre de JNT sera arrondi au nombre entier supérieur.
Si le jour d’embauche ne coïncide pas avec le 1er jour du mois, la paie du mois sera proratisée en déduisant de la rémunération mensuelle forfaitaire une somme correspondant au salaire mensuel divisé par le nombre de jours ouvrés du mois considéré multiplié par le nombre de jours non travaillés.
Article 5 - Modalités de communication périodique sur la charge de travail, sur l'articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle, sur la rémunération ainsi que sur l'organisation du travail
5-1 Plannings prévisionnels des jours de travail et repos
Dans le but d’éviter les dépassements du nombre de jours travaillés, hormis la situation définie par l’article 3.4, ou la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de la période de référence, il est convenu qu’un mécanisme d’organisation de l’activité sera mis en œuvre associant le salarié concerné et l’entreprise afin de s’assurer d’une bonne répartition de sa charge de travail.
Le salarié informera l’entreprise des journées de travail ainsi que la prise des jours, un mois avant le début de cette période d’activité.
Si nécessaire, pour la préservation d’un bon équilibre et d’une bonne répartition de la charge de travail sur l’année, la Direction pourra imposer au salarié la prise de jours de repos.
5-2 Information sur la charge de travail
A l’issue de chaque période de travail, fixée au terme de chaque planning prévisionnel, le salarié indiquera à l’entreprise sa charge de travail, pour chaque journée réellement travaillée, au cours de la période écoulée.
A ce titre, le salarié, sous le contrôle de l’employeur, réalisera sur la base d’un système auto-déclaratif un contrôle de sa charge de travail en faisant apparaître :
- le nombre et la date des journées travaillées ; - le positionnement et la qualification des jours de repos (repos hebdomadaire, congés payés, fériés …) ; - le nombre de jours de repos pris au titre de la réduction du temps de travail et ceux restant à prendre ;
L’employeur suivra de manière régulière l’organisation du travail des salariés qui veillera à ne pas surcharger le travail. A cet égard, l’employeur analysera la situation et considérera qu’une journée de travail dont l’amplitude est :
Inférieure ou égale à 10 heures, est raisonnable.
Supérieure à 10 heures et, au plus, 13 heures, pourrait être déraisonnable si elle venait à se répéter, de manière continue, sur 3 jours ou 12 fois sur une période de 4 semaines.
Durée de travail supérieure à 13 heures, est déraisonnable.
Il est rappelé qu’il est interdit de travailler sur la semaine civile plus de 6 jours consécutifs ;
Le salarié sera tenu de renseigner les informations sollicitées par l’entreprise au travers d’un document mis à sa disposition.
Tout salarié en forfait jours doit obligatoirement respecter les dispositions suivantes :
Un repos quotidien minimal de 11 heures consécutives entre deux journées de travail. Ainsi, l’amplitude de travail ne peut dépasser 13 heures par jour.
Un repos minimal hebdomadaire dans le respect des dispositions de la convention collective.
Toute journée de travail d’au moins 6 heures devra obligatoirement être coupée par une pause d’une durée minimale de 20 minutes.
5-3 Entretien annuel
Avant le terme de chaque période de référence annuelle, un entretien sera organisé par l’entreprise avec le salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait jours. À l'occasion de cet entretien seront abordés avec le salarié les points suivants :
Sa charge de travail,
L'amplitude de ses journées travaillées,
La répartition dans le temps de sa charge de travail,
L'organisation du travail dans l'entreprise,
L'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale,
Sa rémunération,
Les incidences des technologies de communication,
Le suivi de la prise des jours de repos supplémentaires et des congés.
A l’issue de cet entretien, un compte rendu sera établi lequel fera état des échanges intervenus et des éventuelles mesures à mettre en œuvre pour la période de référence à venir.
A la demande du salarié, un deuxième entretien pourra être demandé par le salarié. L’employeur ne pourra pas la lui refuser.
5-4 Dispositif d’alerte
Au regard de l'autonomie dont bénéficie le salarié dans l'organisation de son temps de travail, ce dernier doit pouvoir exprimer, en cas de besoin, ses difficultés liées notamment à une surcharge de travail ainsi qu’à son organisation du travail. Dans ce cas, il devra en informer, sans délai, l’entreprise, par écrit, et en expliquer les raisons. En pareille situation, un entretien sera organisé par l’entreprise avec le salarié afin de discuter de sa surcharge de travail ou des difficultés dans l’organisation de son travail, des causes - structurelles ou conjoncturelles - pouvant expliquer celle-ci et de définir, le cas échéant, un ajustement de l’organisation de la charge de travail et de l'emploi du temps du salarié. Cet entretien ayant pour objet de permette le rétablissement d’une durée raisonnable du travail.
Un compte rendu sera établi pour consigner les causes identifiées de la surcharge de travail et des mesures qui ont été décidées afin de remédier à celle-ci.
Article 6 - Les modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail
Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation vie professionnelle et vie privée, l’entreprise assurera, régulièrement, une évaluation et un suivi de la charge de travail de chaque salarié, ainsi que la répartition de celle-ci dans le temps, afin qu’elle puisse rester raisonnable.
6-1 Validation des plannings prévisionnels
Les plannings prévisionnels d’activité remplis par le salarié et transmis à l’entreprise, dans les conditions prévues à l’article 5.1 du présent accord, seront analysés afin d’être validés avant le début de la période d’activité planifiée par le salarié.
Ce mécanisme permet d’anticiper la prise des repos, en fonction du nombre de jours, ou de demi-journées (est considérée comme une demi-journée de travail pour l’application du présent accord toute période n’excédant pas 5 heures de travail effectif), travaillés depuis le début de la période de référence, des prévisions d’activité, des congés payés ou des absences prévisibles.
Si aucune anomalie, risquant de compromettre une bonne réparation du travail dans le temps et donc d’impacter la santé du salarié, n’est constatée, l’entreprise validera le planning prévisionnel. En revanche, en cas d’anomalie constatée ou de nécessité, l’entreprise opérera un ajustement de cette planification.
6-2 Contrôle de la charge de travail
Dans les 15 jours qui suivront la réception de la fiche relative à l’appréciation de la charge du travail, transmise par le salarié dans les conditions prévues à l’article 5.1 du présent accord, l’entreprise procédera à son analyse.
S’il est constaté une charge de travail anormale, non prévue, le salarié devra en expliquer les raisons. De plus, il sera tenu compte de celle-ci afin d’ajuster, le cas échéant, l’organisation du travail et la charge du travail sur les prochaines périodes d’activité.
6-3 Suivi mensuel de l’activité du salarié
Un suivi mensuel de l’activité réelle du salarié sera effectué dans les conditions prévues à l’article 5-2. Ce document de contrôle fera apparaître, notamment, le nombre et la date des journées, ou demi-journées, travaillées ainsi que journées, ou demi-journées, de repos.
Ce document sera renseigné par le salarié, sous le contrôle de l’employeur.
6-4 Entretien annuel
L’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail seront également réalisés dans le cadre de l’entretien annuel prévu à l’article 5.3 du présent accord.
Article 7 - Les modalités d’exercice du droit à la déconnexion pendant les périodes de repos
Afin de garantir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée du salarié et par là-même assurer une protection de la santé de celui-ci, il est nécessaire que la charge de travail confiée par l'entreprise et que l'organisation autonome par le salarié de son emploi du temps soient réalisées dans des limites raisonnables.
7-1 Equilibre vie professionnelle et vie personnelle et familiale
Il est expressément interdit aux salariés de :
Se connecter aux outils de communication à distance (téléphone portable professionnel, ordinateur portable professionnel, messagerie électronique professionnelle…) avant 08 heures (sauf en cas de prise de poste prévue contractuellement ou selon le planning avant 08 heures) ;
Rester connecté aux outils de communication à distance après 20 heures (sauf en cas de fin de poste prévue contractuellement ou selon le planning après 20 heures) ;
Se connecter aux outils de communication à distance les jours de repos hebdomadaires (sauf situation exceptionnelle liée à une nécessité de service dûment justifiée et portée à la connaissance du supérieur hiérarchique).
Il est rappelé que :
les courriels sont adressés durant les périodes d’activité et non durant les périodes de repos ;
les courriels reçus pendant les périodes de repos n’appellent pas de réponse durant les temps de repos ;
7-2 Contrôle de l’effectivité du droit à déconnexion
Sans attendre la tenue de l’entretien annuel, si par rapport aux principes de droit à déconnexion édictés dans le présent accord, un salarié estimait que sa charge de travail ou son amplitude de travail pourrait l’amener à ne pas respecter les règles applicables en matière de durées maximales de travail ou de repos minimum, il devra
alerter, si possible préalablement, son supérieur hiérarchique par tout moyen en explicitant les motifs concrets de son alerte.
Un compte rendu faisant état de cette intervention, de l’analyse qui en a été faite et des éventuelles mesures prises sera effectué.
7-3 Mesures/actions de Prévention
Lors de l’entretien d’embauche d’un nouveau salarié bénéficiant d’une convention de forfait en jours sur l’année jours, une information spécifique lui sera délivrée sur l’utilisation des outils de communication à distance.
Lors de chaque entretien annuel, l’entreprise rappellera les règles d’utilisation des outils de communication à distance.
Article 8 - Dispositions relatives à l’accord
Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.
Dépôt – Publicité
Le présent accord entre en application à compter de sa date de signature
après son dépôt sur la plateforme de téléprocédure en application des conditions légales et réglementaires en vigueur. Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur les panneaux prévus à cet effet dans l’établissement. Le présent accord sera également adressé par l’entreprise au greffe du conseil de prud’hommes du ressort du siège social.
Fait à Clermont-Ferrand, le 19 février 2026 En 7 exemplaires