ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE :
La Société GRAND OUEST
Dont le siège social est situé Espace commercial Porte du Littoral – Route de la Roche-sur-Yon – 85190 AIZENAY Immatriculée au RCS de La Roche sur Yon sous le numéro 497 810 309 Représentée par
Ci-après dénommée « la Société » D’une part
ET
Les salariés de la Société GRAND OUEST
Consultés sur le projet d’accord dont la présente version définitive a été ratifiée à la majorité des 2/3 du personnel conformément aux articles L.2232-21 et R.2232-10 et suivants du Code du travail.
D’autre part
PREAMBULE
La possibilité d'organisation du temps de travail dans le cadre d'un décompte annuel correspond naturellement à des activités qui ne présentent pas un caractère linéaire entre les semaines du mois, et/ou entre les mois de l'année. Tel est le cas de la restauration, activité qui est marquée par les variations de fréquentation et la saisonnalité.
La flexibilité de l’organisation est une nécessité pour répondre aux exigences des métiers de service.
La Société a ainsi souhaité fixer en interne, et en consensus avec les salariés de l’entreprise, les modalités de l’annualisation du temps de travail dans le cadre d’un accord d’entreprise.
En l’absence de délégué syndical et de représentants du personnel en raison de l’effectif inférieur à 11 salariés équivalents temps plein, la Société a, conformément à l’article L.2232-21 du Code du travail, proposé directement aux salariés le projet d’accord d’entreprise.
Conformément aux articles R.2232-10 et R.2232-11 du Code du travail, une consultation de l’ensemble du personnel a été organisée le 2 novembre 2023, à l’issue de laquelle le projet d’accord a été adopté et ratifié à la majorité des 2/3 du personnel.
ARTICLE 1 – OBJET – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord a pour objet de fixer les dispositions relatives à l’annualisation du temps de travail applicables dans l’entreprise, dérogatoires aux dispositions de la convention collective applicable.
Il s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article L.3121-44 du Code du travail relatif à la répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.
Il se substitue aux dispositions de la convention collective applicable.
Le présent dispositif d’annualisation est susceptible de s’appliquer à l’ensemble des salariés de la Société.
ARTICLE 2 – PRINCIPE DE L’ANNUALISATION ET DUREE DU TRAVAIL EFFECTIF SUR LA PERIODE DE REFERENCE
L’annualisation consiste en la détermination d’une durée annuelle de travail effectif pour chaque salarié concerné par ce dispositif.
Ce dispositif a pour objet d’adapter le volume d’heures travaillées et la charge de travail en fonction de l’activité et de ses aléas. La durée du travail hebdomadaire des salariés pourra donc varier d’une semaine à l’autre, sur une période de référence, pour faire face aux fluctuations de l’activité de l’entreprise.
La durée du travail effectif pour un salarié à temps plein sur la période de référence de 12 mois est fixée à 1607 heures, journée de solidarité inclue, droit à congés payés complet.
Calcul de la durée annuelle légale pour un salarié à temps plein présent sur la totalité de la période de référence :
Nombre de jours théoriques travaillés = 228 365 (jours) - 104 (samedis et dimanches) - 25 (jours de congés payés) - 8 (jours fériés chômés) = 228 (jours)
La durée annuelle du travail effectif des salariés sous contrat de travail à durée déterminée et celle des salariés occupés à temps partiel sera calculée au prorata, pour les salariés à temps partiel par référence à une moyenne hebdomadaire prévue au contrat de travail.
ARTICLE 3 – PERIODE DE REFERENCE
La période de référence pour l’aménagement du temps de travail sur l’année est fixée à 12 mois consécutifs, lesquels s’apprécient :
- Du 1er janvier au 31 décembre de l’année N
L’aménagement annuel du temps de travail résultant du présent accord entrera en application à partir du 1er novembre 2023. Il est donc convenu d'une première période d'aménagement allant du 1er novembre 2023 au 31 décembre 2023. Dans ce cadre, la durée de travail appliquée pendant cette période sera donc proratisée.
Pour les salariés en CDD dont la durée est inférieure à 12 mois, la période de référence correspondra à la durée du contrat de travail.
ARTICLE 4 – REPARTITION DE LA DUREE ANUELLE DE TRAVAIL
A l’intérieur de la période de référence, il pourra être effectué, au cours de l’une ou l’autre des semaines travaillées, des heures de travail en nombre inégal, sous réserve du respect des durées conventionnelles maximales hebdomadaires. Aucun plancher n’est prévu, de telle sorte que des journées et semaines entières peuvent être non travaillées.
Les plannings de durée et d'horaires de travail prévisionnels individuels seront communiqués aux salariés concernés 2 semaines à l’avance.
La communication des plannings individuels de répartition de la durée du travail et des horaires de travail se fait par affichage.
Ces plannings indiquent les jours travaillés, ainsi que la durée et les horaires de travail sur chaque jour de la semaine.
La répartition de la durée du travail respecte l'ensemble des dispositions régissant les durées maximales hebdomadaires et journalières de travail, ainsi que les temps de repos quotidien et hebdomadaire.
Les plannings de répartition de la durée du travail et des horaires de travail pourront, en dehors des modifications intervenant d'un commun accord entre la Direction et salarié, être modifiés dans les délais suivants :
Dans un délai de 7 jours calendaires :
Les modifications du planning individuel seront notifiées aux salariés au moins 7 jours calendaires avant la date à laquelle ce changement doit intervenir.
Dans un délai de 3 jours calendaires :
Les plannings individuels pourront être modifiés dans un délai réduit à 3 jours calendaires dans les cas suivants : en cas d'absence imprévue d'un salarié (notamment maladie, congés exceptionnels…) ou d'un surcroît ou d'une baisse importante d'activité. La modification pourra cependant être refusée si celle-ci s'avère incompatible avec les obligations familiales impérieuses du salarié à qui elle est demandée.
Le salarié sera informé des horaires modifiés par voie d’affichage.
ARTICLE 5 – REMUNERATION ET INCIDENCE DES ABSENCES
Le salaire sera calculé et payé chaque mois en fonction du nombre d’heures effectivement réalisées au cours du mois.
Le paiement des éventuelles majorations pour heures supplémentaires ou complémentaires sera effectué selon les modalités prévues aux articles 6 et 8.
Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning.
La rémunération du salarié n’étant pas lissée, en cas d'absence entraînant le maintien de tout ou partie du salaire par la Société, ce maintien sera calculé sur la base du taux horaire appliqué au salarié en fonction du nombre d’heures programmées sur le planning.
En cas d’absence non indemnisée par l’employeur (congé sans solde, absence non justifiée…), la rémunération mensuelle sera réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport au nombre d’heures de travail planifiée sur la période concernée.
ARTICLE 6 – SEUIL DE DECLENCHEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES OU COMPLEMENTAIRES ET CONTINGENT ANNUEL
Pour les salariés à temps plein constituent des heures supplémentaires :
Les heures accomplies au-delà de 1607 heures (pour un droit à congés payés complet) sur la période de référence.
Pour les salariés à temps partiel constituent des heures complémentaires :
Les heures accomplies au-delà de la durée contractuelle de travail effectif calculée sur la période de référence.
Le nombre total des heures supplémentaires ou complémentaires effectuées sera constaté en fin de période de référence (pour un droit à congés payés complet).
Pour les salariés en CDD, le décompte des heures supplémentaires ou complémentaires s’effectue également à la fin de la période de référence. Constituent des heures supplémentaires ou complémentaires les heures effectuées au-delà de la durée de travail moyenne contractuelle calculée sur la période de référence.
Les éventuelles heures supplémentaires et complémentaires payées en cours de période de référence seront déduites du total des heures supplémentaires ou complémentaires déterminées au terme de la période de référence.
Les absences ne sont pas, sauf exception légale ou conventionnelle expresse, assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires ou complémentaires.
Le contingent annuel des heures supplémentaires est fixé à 220 heures.
ARTICLE 7 – COMPTEUR D’HEURES INDIVIDUEL
Un compteur d’heures individuel est ouvert au nom de chaque salarié.
Ce compteur fait apparaitre les heures effectuées sur le mois et en cumulé depuis le début de la période de référence.
ARTICLE 8 – PAIEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES ET COMPLEMENTAIRES ET REGULARISATION DU COMPTEUR INDIVIDUEL
Au terme de la période de référence, la Société clôt le compteur d’heures individuel et remet à chaque salarié concerné un document récapitulatif indiquant le nombre d'heures de travail effectuées au cours de la période de référence, le nombre d'heures rémunérées ainsi que, le cas échéant, le nombre d'heures supplémentaires/complémentaires constatées.
Les majorations pour heures supplémentaires /complémentaires seront rémunérées sur le bulletin de salaire du mois suivant la date de clôture du compteur. Le montant des majorations est fixé dans la convention collective applicable.
Les éventuelles majorations pour heures supplémentaires et complémentaires payées en cours de période de référence seront déduites du total des majorations déterminées au terme de la période de référence.
Le paiement des heures supplémentaires et des majorations s'y rapportant peut-être remplacé en tout ou partie par un repos compensateur équivalent conformément aux dispositions de la convention collective applicable.
Si à la date de clôture du compteur, la situation du compte fait apparaître que la durée du travail est inférieure à la durée fixée au contrat et calculée pour l'année, les heures manquantes, résultant d'absences du salarié autres que celles autorisées par une disposition légale et conventionnelle ou ayant donné lieu à complément de salaire par l'entreprise dans la limite prévue par la catégorie professionnelle à laquelle appartient l'intéressé, font l'objet d'une retenue sur salaire. Cette retenue pourra être opérée sur plusieurs mois pour respecter la limite du dixième du salaire exigible.
ARTICLE 9 – INCIDENCE DES ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE
9-1 Embauche en cours de période de référence
Les heures de travail effectif sur la période de référence seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié. C’est donc ce prorata qui fixera le seuil au-dessus duquel les heures supplémentaires ou complémentaires seront calculées.
A la fin de la période de référence, il sera procédé à la régularisation du compteur d’heures individuel conformément à l’article 8.
9-2 Départ en cours de période de référence
Le départ en cours de période entraîne la clôture du compteur d’heures individuel.
Les heures effectuées sur la période de référence seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié. C’est donc ce prorata qui fixera le seuil au-dessus duquel les heures supplémentaires ou complémentaires seront calculées.
Lorsqu'un salarié, du fait de la rupture de son contrat de travail, n'a pas travaillé au cours de la totalité de la période de référence et qu'un trop perçu est constaté au regard de l'horaire effectivement accompli, une compensation interviendra sur les sommes dues dans le cadre du solde de tout compte.
Les éventuelles majorations pour heures supplémentaires ou complémentaires effectuées lors de la période de référence qui n'auraient pas été payées au salarié feront l'objet d'une régularisation au moment du solde de tout compte.
ARTICLE 10 – DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES TRAVAILLANT A TEMPS PARTIEL
Est à temps partiel le salarié dont la durée annuelle du travail effectif est inférieure à 1607 heures.
Dans le cadre de l’annualisation du temps de travail, la durée du travail d’un salarié à temps partiel est calculée au prorata du plafond annuel équivalent temps plein (1607 heures).
Afin de permettre aux salariés à temps partiel d’occuper un autre emploi, ces derniers seront informés de la répartition de leur durée du travail et de leurs horaires de travail ainsi que des éventuelles modifications dans les conditions suivantes.
Les plannings de durée et d'horaires de travail prévisionnels individuels seront communiqués aux salariés concernés 2 semaines à l’avance.
La communication des plannings individuels de répartition de la durée du travail et des horaires de travail se fait par affichage.
Ces plannings indiquent les jours travaillés, ainsi que la durée et les horaires de travail sur chaque jour de la semaine.
La répartition de la durée du travail respecte l'ensemble des dispositions régissant les durées maximales journalières de travail, ainsi que les temps de repos quotidien et hebdomadaire.
Les plannings de répartition de la durée du travail et des horaires de travail pourront, en dehors des modifications intervenant d'un commun accord entre la Direction et salarié, être modifiés dans les délais suivants :
Dans un délai de 7 jours calendaires :
Les modifications du planning individuel seront notifiées aux salariés au moins 7 jours calendaires avant la date à laquelle ce changement doit intervenir.
Dans un délai de 3 jours calendaires :
Les plannings individuels pourront être modifiés dans un délai réduit à 3 jours calendaires dans les cas suivants : en cas d'absence imprévue d'un salarié (notamment maladie, congés exceptionnels…) ou d'un surcroît ou d'une baisse importante d'activité. La modification pourra cependant être refusée si celle-ci s'avère incompatible avec les obligations familiales impérieuses du salarié à qui elle est demandée.
Le salarié sera informé des horaires modifiés par voie d’affichage.
Dans tous les cas, la possibilité est ouverte au salarié de solliciter auprès de son responsable hiérarchique un horaire différent de celui qui lui est demandé afin que ses contraintes personnelles soient prises en compte.
Des heures complémentaires peuvent être accomplies à la seule demande de la Direction.
Les heures complémentaires seront décomptées selon les modalités fixées à l’article 6.
Sur la période de référence, le nombre d’heures complémentaires ne pourra pas excéder le tiers de la durée contractuelle de travail effectif ni porter la durée du travail effectif à 1607 heures annuelles.
ARTICLE 11 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur au 1er novembre 2023, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.
ARTICLE 12 – INTERPRETATION DE L’ACCORD
S’il s’avérait que l’une des clauses du présent accord pose une difficulté d’interprétation, les parties conviennent de se réunir à la requête de la partie la plus diligente dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
Le représentant des salariés sera le salarié le plus âgé de l’entreprise sauf si le différend d’interprétation le concerne directement. Dans cette hypothèse, le représentant des salariés sera le deuxième plus âgé, sauf si le différend d’interprétation le concerne directement (…).
Si le différend d’interprétation concerne tous les salariés, le représentant des salariés sera élu par le personnel.
La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un Procès-Verbal rédigé par la Direction et signé par les parties.
ARTICLE 13 – SUIVI DE L’ACCORD
Les parties conviennent de se réunir une fois par an, uniquement si la Direction ou les salariés à la majorité des 2/3 en fait préalablement la demande écrite à l’autre partie, afin de dresser le bilan de son application et de discuter le cas échéant de l’opportunité d’adapter certaines de ses dispositions.
ARTICLE 14 – DENONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être dénoncé, conformément aux dispositions légales en vigueur (à ce jour articles L.2261-9 et suivants et L.2232-22 et suivants du Code du travail), par l’une ou l’autre des parties signataires par LRAR adressé aux autres parties signataires. Elle est déposée dans les conditions prévues par voie règlementaire.
Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la Société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 15 mois.
Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la Société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 15 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord. Le recueil de la volonté des salariés devra avoir lieu en respectant les règles du scrutin confidentiel et personnel.
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités prévues par le Code du travail. La procédure de révision du présent accord pourra être engagée par l’une des parties signataires en informant les autres par LRAR ou lettre remise en main propre contre décharge.
Lorsqu’elle émane des salariés, la demande de révision de l’accord devra être exprimée par 2/3 des salariés de l’entreprise. Le recueil de la volonté des salariés devra avoir lieu en respectant les règles du scrutin confidentiel et personnel.
Les parties se réuniront alors dans un délai d’un mois afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.
ARTICLE 15 – DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :
Il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail ;
Il sera remis au Greffe du Conseil des Prud'hommes de la Roche-sur-Yon ;
Il sera remis à la CPPNI ;
Mention de son existence et du fait qu’il est à la disposition des salariés sur le lieu de travail figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Aizenay Le 2 novembre 2023 Sur 8 pages En 3 exemplaires originaux
Pour les salariés : voir le PV de la consultation du 2 novembre 2023 en annexe