CONGES PAYES ANNUELS RTT / RC COmpte epargne temps Avenant n°1
Entre :
La Direction Territoriale de Rouen du Grand Port Fluvio-maritime de l’axe seine, représenté par M., Directeur Général Délégué, d’une part,
Et :
Le Syndicat C.G.T. représenté par M.,
Le Syndicat C.F.D.T. représenté par M.,
Le Syndicat S.E.G.P.M.R. représenté par M.,
Le Syndicat F.O. représenté par M.,
d’autre part,
Vu :
Le protocole d’accord relatif aux congés payés annuels, RTT/RC et Compte Epargne temps du 7 avril 2021 ;
Le protocole d’accord relatif à l’organisation du travail des salariés affectés à la gestion de la circulation des voies ferrées portuaires de la Direction Territoriale de Rouen du 17 juin 2021 ;
Le protocole d’accord relatif à l’activité maintenance / service des moyens généraux du 21 janvier 2022 ;
TITRE 1.réduction du temps de travail (rtt) / récuperation (rc) PAGEREF _Toc95213018 \h 3
TITRE 2.Dispositions finales PAGEREF _Toc95213019 \h 4
Article 2.1.1.Entrée en vigueur et durée de l’accord PAGEREF _Toc95213020 \h 4 Article 2.1.2.Révision de l’accord PAGEREF _Toc95213021 \h 4 Article 2.1.3.Notification & publicité PAGEREF _Toc95213022 \h 4
Préambule
Les parties se sont rencontrées afin de discuter de l’accord relatif à la réduction de la dette sociale, au cours de l’année 2021. Ces rencontres ont donné lieu à la signature du protocole relatif aux congés signé le 7 avril 2021. Par ailleurs, il a été créé, par deux protocoles en date du 17 juin 2021 et du 21 janvier 2022, des catégories de personnel qui n’ont pas pu être intégrées dans l’accord du 7 avril. Le présent avenant intègre ces deux catégories de salariés créées postérieurement à la signature de l’accord relatif aux congés payés.
réduction du temps de travail (rtt) / récuperation (rc) L’accord du 7 avril 2021 relatif aux plafonds des différents compteurs, est ainsi rédigé : Il est rappelé que les plafonds de compteurs de RTT / RC des
salariés horaires d’une part, et mensuels d’autre part, sont fixés comme suit :
Catégorie
Salariés horaires
Salariés mensuels
Salariés du CRN
RC
Salariés du CRN
RTT
Salariés de STR & HPJ RC + RTT
Plafond du compteur
(en heures)
115
14
100
28
Il est remplacé par la rédaction suivante : Il est rappelé que les plafonds de compteurs de RTT / RC des
salariés horaires d’une part, et mensuels d’autre part, sont fixés comme suit :
Catégorie
Salariés horaires
Salariés mensuels
Salariés du CRN
RC
Salariés du CRN
RTT
Salariés de STR & HPJ RC + RTT Salariés des pôles maintenance et ferroviaire RC + RTT
Plafond du compteur
(en heures)
115
14
100
129
28
Les salariés du pôle maintenance de SMG définis par le protocole du 21 janvier 2022 et les salariés du pôle ferroviaire définis par le protocole du 17 juin 2021 disposent donc du plafond horaire défini dans le tableau ci-dessus, utilisable dans les conditions du protocole d’accord relatif aux congés payés annuels, RTT/RC et Compte Epargne temps du 7 avril 2021. Le plafond des heures s’applique :
Pour les salariés du pôle ferroviaire, au 31 décembre 2021 ;
Pour les salariés du pôle maintenance, au 31 décembre 2022. Au 31/12/2021, le plafond demeure à 28h.
Il est rappelé, conformément au protocole d’accord du 7 avril 2021, qu’il n’y a plus d’écrêtage des heures au 31 décembre de l’année considérée. Néanmoins, ces plafonds ont vocation à être respectés, et, s’ils peuvent faire l’objet de fluctuations en cours d’année, ils ne doivent en tout état de cause pas être dépassées au 31/12. Néanmoins, afin d’éviter un dépassement des compteurs au 31 décembre, une première alerte sera lancée en septembre par le Service RH, afin d’attirer l’attention des managers sur les compteurs des salariés qui seraient en dépassement. Toutes les mesures doivent alors être mises en place, en accord entre le manager et le salarié, pour permettre à ce dernier de faire redescendre son compteur en deçà des plafonds ci-dessus rappelés. Une seconde alerte sera lancée en décembre, imposant au manager et au salarié de poser l’intégralité des heures en dépassement avant le 30 juin de l’année N+1 ; ce dépôt devant impérativement être effectué avant le 30 janvier. Passé ce délai, la DRH procèdera aux arbitrages nécessaires afin de poser les heures en surplus, de manière qu’il ne subsiste aucun report après le 30 juin. Dispositions finales
Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent avenant prend effet à sa date de signature et est conclu pour une durée indéterminée. Il ne remet pas en cause les dispositions de l’accord duquel il découle et précédemment énoncé, sauf pour les stipulations plus favorables qu’il comporte.
Révision de l’accord
Une demande de révision de l’accord pourra être faite par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception dûment motivée.
Notification & publicité
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. L’accord fait l’objet d’un dépôt selon les modalités prévues par les articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du Travail. Fait à Rouen, le Le Directeur Général Délégué,
Le Syndicat CGT, Représenté par M.
Le Syndicat SEGPMR, Représenté par M.
Le Syndicat CFDT, Représenté par M. Le Syndicat FO, Représenté par M.