Cet accord a pour objet de définir les dispositions salariales applicables au titre de l’année 2022 ;
Article 2 - Champ d’application
L’accord s’applique uniquement aux salariés en CDI et en CDD.
Il s’applique aux salariés inscrits aux effectifs et présents à la date de mise en place effective des dispositions contenues dans cet accord.
L’entrée en vigueur de l’accord est fixée au 1er janvier 2022.
Article 3 – Disposition applicable au titre de la NAO
Revalorisation de la prime annuelle instaurée en 2014
A l’issue des négociations et exceptionnellement pour 2022, la prime annuelle de 1 000€ bruts sera abondée à hauteur de 130€ bruts pour atteindre 1 130€ bruts. L’abondement sera versé sur la paie du mois d’août 2022. Il est précisé que le montant de cette prime sera de nouveau de 1 000€ bruts en 2023.
Il est rappelé que cette prime annuelle sera versée aux salariés en CDI et CDD.
Concernant le mode d’attribution de cette prime, il est précisé ce qui suit :
- La prime sera versée au mois d’août 2022 aux salariés en CDD et en CDI justifiant d’une ancienneté continue de 3 mois minimum au 31 août 2022 et inscrits aux effectifs le mois du versement de la prime. Compte tenu du mois de versement et du fait que la prime est versée au titre d’une année complète, il est convenu qu’en cas de départ en cours d’année civile (tous motifs de rupture du contrat de travail), la prime sera régularisée sur la base du « 30ème ».
- Pour les salariés en temps partiel, la prime sera versée au prorata du temps de travail.
- Le montant de la prime sera abattu en cas d’absences non assimilées à du temps de travail effectif. Ne donnent pas lieu à abattement :
les absences pour congés payés, jours RTT, repos compensateur ; Compte épargne temps
les congés pour événements familiaux prévus légalement ou conventionnellement ;
les absences pour maladies professionnelles ou accidents du travail et de trajet ;
les congés de maternité ou d’adoption ainsi que le congé paternité ;
les heures de délégation ;
les congés de formation économique, sociale et syndicale.
Il est convenu que les périodes de Congé de fin de carrière donneront lieu à abattement.
Article 4 - Dépôt de l’accord et publicité
Un exemplaire de cet accord, signé par les Parties, est remis aux Organisations Syndicales représentatives présentes dans le périmètre de l’entreprise, et vaut notification au sens de l’article L2231-5 du Code du travail.
Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail : -un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent ; -un exemplaire sera déposé sur la plateforme du Ministère du Travail prévue à cet effet.
Enfin, le présent accord fera l’objet d’une publication en version anonymisée sur la base de données nationale, en application des articles L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1 du Code du travail.