Accord d'entreprise GRAND PORT FLUVIO-MARITIME DE L'AXE SEINE

Avenant n°5 au protocole d'accord Modalités d'applications locales de la Convention Collective Nationale Unifiée "Ports et Manutention" du 3 mai 2011

Application de l'accord
Début : 01/07/2023
Fin : 01/01/2999

47 accords de la société GRAND PORT FLUVIO-MARITIME DE L'AXE SEINE

Le 13/02/2024


AVENANT n° 5 AU PROTOCOLE D’ACCORD

Modalités d’applications locales de la Convention Collective

Nationale Unifiée « Ports & Manutention »

Du 3 mai 2011


ENTRE :

- Le Grand Port Fluviomaritime de l’Axe Seine, représenté par M. Dominique RITZ, Directeur Général Délégué de la Direction Territoriale de Rouen,
d'une part,

ET :

- Le Syndicat C.G.T., représenté par M. Fabrice LOTTIN, délégué syndical,
- Le Syndicat C.F.D.T., représenté par M. Franck PEROUELLE, délégué syndical,
- Le Syndicat S.E.G.P.M.R., représenté par M. Olivier MACUR, délégué syndical,
- Le Syndicat F.O., représenté par M. Cédric MASSET, délégué syndical,
d’autre part,

PREAMBULE

La convention collective nationale unifiée (CCNU) Ports & Manutention du 3 mai 2011 indique dans son article 5 – gratification annuelle - alinéa 1, qu’« un supplément de rémunération est attribué par accords locaux sous forme soit de gratification globale d’activité, soit de treizième mois, soit de prime de rendement ou de productivité, la valeur de ce supplément ne pouvant être inférieur à 8.33% du salaire annuel de base incluant l’ancienneté ».

Un protocole d’accord local du 6 juillet 2012, applicable au 1er mai 2012 prévoit notamment les modalités d’application et l’adaptation de la classification et du système de rémunération de la CCNUPM à la situation existante de la DT de Rouen.

Lors de diverses rencontres avec les Organisations Syndicales, il a été mis en avant la nécessité de simplifier et d’harmoniser certaines dispositions prévues par l’accord du 6 juillet 2012, en conformité avec l’article 5 de la CCNU « Ports et Manutention » ci-dessus cité.

C’est la raison pour laquelle il a été décidé de remettre à plat le système de rémunération dans le cadre du présent avenant.
Le présent protocole modifie les articles 3 « SALAIRE BRUT MINIMUM HIERARCHIQUE, et 4-1 du protocole du 6 juillet 2012

VU

  • Le protocole d’accord du 6 juillet 2012 « modalités d’applications locales de la convention collective nationale unifiée « ports et manutention » du 3 mai 2011 ;
  • L’avenant n°1 du 30 septembre 2016 au protocole du 6 juillet 2012 relatif aux conditions d’application locales de la CCNU, et traitant du salaire des personnels issus du service de l’outillage ou de la SMPI ;
  • L’avenant n°2 du 12 septembre 2016 au protocole du 6 juillet 2012 relatif aux conditions d’application locales de la CCNU créant une commission de l’Emploi pour le suivi des embauches et des déroulements de carrières »

  • L’avenant n°3 du 17 novembre 2020 au protocole du 6 juillet 2012 relatif aux conditions d’application locales de la CCNU traitant des taux de majoration du salaire de base lors des promotions métier ;

  • L’avenant n°4 du 17 juin 2021 au protocole du 6 juillet 2012 relatif aux conditions d’application locales de la CCNU traitant de la rémunération des maîtrises du centre de réparation navale ;

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

Avant-propos : Lexique

CCNUPM : Convention Collective Nationale Unifiée Ports et Manutention

SBMH : Salaire de Base Minimum Hiérarchique (salaire correspond au minimum de la grille nationale)

SBR : Salaire de Base Réel

8,33 : 8,33% du salaire brut annuel de base incluant l’ancienneté.

P.F.A : Prime de Fin d’Année (Prime annuel des cadres correspondant à 12% du salaire de base réel)

S.F.P.P : Supplément Forfaitaire de Prime de Productivité

CHAPITRE 1 – REMUNERATION DES BENEFICIAIRES

Article 1.1 – Bénéficiaires

Les dispositions du présent protocole s’appliquent à l’ensemble des salariés de la Direction Territoriale de Rouen du Grand Port Fluvio-Maritime de l’Axe Seine appartenant aux catégories ci-après définies, y compris fonctionnaires détachés, et présents le 1er janvier 2024 :
  • Ouvriers ;
  • Employés ;
  • Techniciens ;
  • Agents de maîtrise ;
  • Cadres

Par défaut, les dispositions du présent accord ne s’appliquent pas aux catégories suivantes, qui dépendent d’accords spécifiques :
  • Marins
  • Officiers de port et officiers de port adjoints


Article 1.2 – Rémunération : mise en place d’une nouvelle structure de rémunération

Il est instauré au sein de la DT de Rouen un système de rémunération unique pour l’ensemble des catégories bénéficiaires cité à l’article 1.1 du présent protocole.

La rémunération individuelle des salariés concernés est composée de :

  • Un salaire de base réel ; celui-ci est égal ou supérieur au SBMH de leur classification dans la CCNU « Ports et Manutention »
  • Un complément de salaire correspondant à 8,33% du salaire de base réel.

L’ensemble des primes existantes à la mise en œuvre du présent protocole est exclu de la détermination du salaire de base réel.


Article 1.3 – Rémunération : mesures d’adaptation

Les modalités de mise en place dépendent de la situation des salariés concernés et de leur statut (cadre ou non-cadre).

  • Salariés non-cadres :


  • Cas 1 : le SBR est égal à SBMH + 8,33%
  • Mise en place d’un salaire de base au niveau du SBMH correspondant et création d’une ligne mensuelle correspondant à la gratification de 8,33%
  • Le taux horaire sera maintenu sur la base de calcul de l’ancien SBR
  • Cas 2 : le SBR est supérieur à SBMH + 8,33%
  • Recalcul du SBR pour obtenir un salaire de base auquel on ajoute une ligne correspondant à 8,33%.
  • Cas 3 : le SBR est inférieur à SBMH + 8,33%
  • Augmentation de la rémunération correspondant à l’écart entre le SBR actuel et SBMH + 8,33%

Le taux horaire servant de base au calcul des éventuelles heures supplémentaires est le résultat de l’addition du salaire de base et de la ligne de 8,33 %. Ce résultat subit donc automatiquement l’impact éventuel des Négociations Annuelles Obligatoires.

  • Salariés cadres :


  • Cas 1 : le SBR+PFA est égal à SBMH + 8,33%
  • Mise en place d’un salaire de base au niveau du SBMH correspondant auquel on ajoute une PFA modifiée à 8,33%
  • Cas 2 : le SBR+PFA est supérieur à SBMH + 8,33%
  • Recalcul du SBR pour obtenir un salaire de base auquel on ajoute une PFA modifiée à 8,33%.
  • Cas 3 : le SBR+PFA est inférieur à SBMH + 8,33%
  • Augmentation de la rémunération correspondant à l’écart entre le SBR actuel + PFA et SBMH + 8,33%

L’ensemble des articles et avenants cité au visa du présent avenant et qui n’est pas modifié ci-dessus demeure applicable.

CHAPITRE 2 – DISPOSITIONS FINALES


Article 2.1 Entrée en vigueur et durée de l’avenant
Le présent protocole prend effet de manière rétroactive au 1er juillet 2023 et est conclu pour une durée indéterminée.
Article 2.2 Régularisation du passé

Conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, et sur les bases du présent accord, une régularisation de salaire sera effectuée sur une période de référence du 1er juillet 2020 au 30 juin 2023.

Article 2.3 Révision de l’avenant
Une demande de révision de l’avenant pourra être faite par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception dûment motivée.
Article 2.4 Notification & publicité
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le texte du présent avenant est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. L’avenant fait l’objet d’un dépôt selon les modalités prévues par les articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du Travail.

A ROUEN, le

Pour la Direction Territoriale de Rouen
Le Directeur Général Délégué


Dominique RITZ



Pour le Syndicat CGT,Pour le Syndicat CFDT,


Fabrice LOTTINFranck PEROUELLE



Pour le Syndicat SEGPMR,Pour le Syndicat FO,


Olivier MACURCédric MASSET

Mise à jour : 2024-02-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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