RELATIF A LA CONCLUSION DE CONTRATS A DUREE DETERMINEE A OBJET DEFINI
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ENTRE
Le Grand Port Maritime de Dunkerque, Etablissement Public de l'Etat, représenté par , Président du Directoire agissant au nom et pour le compte de cet Etablissement,
d'une part,
ET
le Syndicat
C.G.T. des Agents d’Exploitation, de Maintenance, Employés & Inscrits Maritimes du Grand Port Maritime de Dunkerque, représenté par , agissant au nom du personnel et mandaté par lui,
le Syndicat
U.G.I.C.T.-C.G.T. des Agents de Maîtrise, Techniciens & Cadres du Grand Port Maritime de Dunkerque, représenté par , agissant au nom du personnel et mandaté par lui,
le Syndicat
C.F.D.T. des Ouvriers et Employés du Grand Port Maritime de Dunkerque, représenté par , agissant au nom du personnel et mandaté par lui,
le Syndicat
C.F.D.T. des Agents de Maîtrise et Cadres du Grand Port Maritime de Dunkerque, représenté par , agissant au nom du personnel et mandaté par lui,
le
Syndicat des Cadres et Assimilés de Dunkerque Port (CFE-CGC), représenté par , agissant au nom du personnel et mandaté par lui,
d'autre part,
Préambule :
Le présent accord est conclu en application de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises qui pérennise la conclusion d’un accord d’entreprise afin de mettre en place les Contrats à Durée Déterminée à objet défini, en l’introduisant dans le Code du travail au 6° de l’article L. 1242-2.
Ce contrat spécifique, dont le recours est subordonné notamment à la conclusion d’un accord d’entreprise, correspond précisément aux besoins temporaire du GPMD dans le cadre de la mise en place de projets importants et spécifiques liés au développement et à l’aménagement de la zone portuaire.
Le Contrat de travail à Durée Déterminée à objet défini est en effet de nature à permettre l’accomplissement de missions d’ingénieurs et de cadres, au sens des conventions collectives, qui revêtent un caractère temporaire, et ne peuvent être réalisées ou menées à leur terme avec le même salarié dans le cadre d’un contrat à durée déterminée de droit commun, compte tenu de la durée à laquelle il est soumis.
Ces missions nécessitant par ailleurs des compétences spécifiques, la mise en œuvre du Contrat de travail à Durée Déterminée à objet défini permettrait au GPMD de répondre à des besoins ponctuels en matière de compétences indisponibles en interne.
Dans ce contexte, les dispositions du Code du travail ne permettant pas de répondre à ce besoin spécifique, la Direction et les Partenaires sociaux ont estimé, lors d’une réunion le 13 juillet 2023, nécessaire la mise en œuvre, par voie d’accord d’entreprise, du Contrat à Durée Déterminée à objet défini. Des garanties sociales des salariés concernés ont également été définies. L’introduction de ce nouveau contrat a été également abordé lors des réunions des représentants de proximité du 7 juillet 2023 et CSE du 11 juillet 2023.
Pour rappel, le Contrat à Durée Déterminée à objet défini ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente du GPMD conformément à l’article L. 1242-1 du Code du travail.
La conclusion de Contrats à Durée Déterminée à objet défini ne doit pas avoir pour effet de remettre en cause la politique de recrutement du GPMD qui privilégie l’embauche en Contrat de travail à Durée Indéterminée.
Ceci ayant été exposé, il a été convenu ce qui suit :
Article 1 : Champ d’application.
Les dispositions du présent accord sont applicables exclusivement à l’ensemble des Salariés cadres et ingénieurs du GPMD, à temps plein comme à temps partiel.
Ce dispositif s’adressera plus particulièrement aux cadres techniques et hiérarchiques (notamment chargé d’études environnement, coordonnateur de projets, sans que cette liste ne soit exhaustive) intervenant dans le pilotage et le suivi des opérations stratégiques de mise en place des projets Cap 2020 et ZGI du GPMD.
Compte tenu de leurs fonctions et compétences, mais aussi de leur autonomie, ces salariés sont amenés à intervenir sur des missions d’expertise spécifiques dans le cadre des projets définis par les nécessités économiques exposés dans les présentes.
Article 2 : Cas de recours.
Dans le cadre de la politique de Réindustrialisation de la France, de nombreux projets visent à l’implantation d’industries, notamment décarbonnées, sur la zone industrialo portuaire de Dunkerque.
Ainsi, le GPMD se trouve dans la situation de proposer, dans des délais courts, des solutions exceptionnelles d’aménagement pouvant répondre aux attentes de ces industriels. Les projets Cap 2020 et ZGI 2, exceptionnels en termes de technicité et de dimension économique, ont été dès lors adoptés.
La conduite de ces projets spécifiques implique le recours, pour une durée déterminée qui pourra s’étaler sur plusieurs années, à du personnel supplémentaire très qualifié dans des domaines d’expertise particuliers non disponibles au GPMD.
Il s’agira notamment pour le pilotage et suivi des opérations de mise en place des projets Cap 2020 et ZGI 2 du GPMD :
d’apporter un savoir-faire et une expertise pointue, et en constant renouvellement en matière d’aménagement et d’environnement ;
d’adapter les approches et méthodologies en fonction de l’évolution des contextes d’intervention et des réglementations/ politiques spécifiques applicables ;
de se doter d’outils permettant d’améliorer l’efficacité de la réponse à des besoins croissants.
Ces missions étant d’une durée supérieure à dix-huit mois, le Contrat à Durée Déterminée (CDD) à objet défini constitue ainsi, pour les motifs exposés ci-dessus, la solution juridique et économique la plus adaptée, lorsqu’il ne peut être proposé d’emploi pérenne.
Ce Contrat à Durée Déterminée à objet défini ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente du GPMD.
Article 3 : Durée et fin de contrat.
Conformément aux dispositions de l’article L. 1242-8-2 du Code du travail, le contrat mis en œuvre par le présent accord a une durée minimale de dix-huit (18) mois, et une durée maximale de trente-six (36) mois, compte tenu de la législation actuellement en vigueur.
Ce contrat ne peut pas être renouvelé au terme des trente-six (36) mois.
Il prend fin à la réalisation du projet ou à la date prévue au contrat de travail, moyennant un délai de prévenance par l’employeur de deux mois.
Il peut également être rompu par l’employeur ou le salarié, pour un motif réel et sérieux, au bout de dix-huit (18) mois, puis à chaque anniversaire de sa conclusion.
Article 4 : Contenu du CDD à objet défini.
Le contrat, d’une durée minimale de 18 mois, et maximale de 36 mois, doit être établi par écrit, et, comporter les clauses légales obligatoires prévues pour les CDD de droit commun.
Le CDD à objet défini doit mentionner par ailleurs les informations spécifiques suivantes :
la mention « contrat à durée déterminée à objet défini »,
la référence au présent accord d’entreprise,
un descriptif du projet et sa durée prévisible, précisée à titre indicatif,
la définition des tâches pour lesquelles il est conclu,
l’événement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle,
le délai de prévenance avant l’arrivée du terme et le cas échéant, la possibilité de proposer une poursuite de la relation de travail sous CDI,
le rappel de la possibilité pour chacune des parties, de rompre pour un motif réel et sérieux, le contrat de travail 18 mois après sa conclusion (soit à la fin de la durée minimale) puis chaque année à la date anniversaire du contrat.
Lorsque la rupture du contrat à sa date anniversaire de conclusion est à l’initiative de l’employeur, le salarié bénéficie du droit à percevoir une indemnité d'un montant égal à 10 % de sa rémunération totale brute.
Au terme du contrat, le salarié a droit à une indemnité d'un montant égal à 10 % de sa rémunération totale brute. L'indemnité n'est pas due si le CDD à objet défini se poursuit par un CDI.
Il mentionnera également la possibilité de rompre par anticipation ce contrat de travail avant le terme initial prévu, dans le respect des conditions légales prévues pour les CDD de droit commun.
Article 5 : Garanties pour le salarié recruté en CDD à objet défini.
Les parties signataires souhaitent mettre en œuvre des conditions spécifiques d’accompagnement des salariés embauchés dans ce cadre particulier. Les salariés concernés bénéficieront de garanties visant à lui permettre, à l'issue du Contrat à Durée Déterminée à objet défini, de valoriser son expérience au sein du GPMD, voire de retrouver rapidement un emploi, et notamment :
la réalisation d’un entretien professionnel annuel ;
D’un droit d'accès à la formation professionnelle continue dans les mêmes conditions que le personnel en Contrat de travail à Durée Indéterminée, et de moyens au cours du délai de prévenance pour organiser la suite du parcours professionnel
D’un accompagnement RH en cas de démarche de validation des acquis de l'expérience (VAE),
D’une aide au reclassement et priorité de réembauchage. En cas de vacance de poste permanent au GPMD, les salariés seront informés par les modes de communication interne au GPMD. L’expérience acquise et réussie dans le cadre du contrat à durée déterminée à objet défini sera prise en compte dans l’appréciation de leur candidature.
Article 6 : Durée de l’accord et entrée en vigueur.
Cet accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 13 juillet 2023.
Le présent accord se substitue à toutes normes collectives préalablement en vigueur au sein de l’entreprise et ayant le même objet.
Article 7 : Révision – Dénonciation.
Les Parties signataires ont la faculté de réviser le présent accord. La Partie qui souhaite le réviser informera l’autre Partie signataire de son souhait, par lettre recommandée avec accusé de réception, en précisant les dispositions dont elle souhaite la révision.
Le présent Accord pourra également être dénoncé par l’une ou l’autre des Parties signataires dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions légales en vigueur.
Article 8 : Dépôt et publicité de l’accord.
Conformément à l'article D. 2231-2 et suivants du Code du Travail, un exemplaire de l'accord fera l’objet d’un dépôt auprès du greffe du Conseil de Prud'hommes de Dunkerque, et de la DREETS via la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail « TéléAccords ».
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Il sera mis à disposition des salariés sur le logiciel dédié (bluekango) à la communication avec le personnel.
Fait à DUNKERQUE, en 8 exemplaires, le 17 juillet 2023
Le Président du Directoire,
Pour le Syndicat C.G.T. des Agents d'Exploitation, de Maintenance, Employés et Inscrits Maritimes du Grand Port Maritime de Dunkerque,
Pour le Syndicat U.G.I.C.T. /C.G.T. des Agents de Maîtrise, Techniciens et Cadres du Grand Port Maritime de Dunkerque,
Pour le Syndicat C.F.D.T. des Ouvriers et Employés du Grand Port Maritime de Dunkerque,
Pour le Syndicat C.F.D.T. des Agents de Maîtrise et Cadres du Grand Port Maritime de Dunkerque,
Pour le Syndicat des Cadres et Assimilés de Dunkerque Port (CFE-CGC),