RELATIF A la mise en œuvre d’UNE GARANTIE COLLECTIVE OBLIGATOIRE DE PREVOYANCE ET DE COMPLEMENTAIRE SANTE
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ENTRE
Le Grand Port Maritime de Dunkerque, Etablissement Public de l'Etat, représenté par , Président du Directoire, agissant au nom et pour le compte de cet Etablissement,
d'une part,
ET
le Syndicat
C.G.T. des Agents d’Exécution, de Maintenance, Employés & Inscrits Maritimes du Grand Port Maritime de Dunkerque, représenté par , agissant au nom du personnel et mandaté par lui,
le Syndicat
U.G.I.C.T.-C.G.T. des Agents de Maîtrise, Techniciens & Cadres du Grand Port Maritime de Dunkerque, représenté par , agissant au nom du personnel et mandaté par lui,
le Syndicat
C.F.D.T. des Ouvriers et Employés du Grand Port Maritime de Dunkerque, représenté par , agissant au nom du personnel et mandaté par lui,
le Syndicat
C.F.D.T. des Agents de Maîtrise et Cadres du Grand Port Maritime de Dunkerque, représenté par , agissant au nom du personnel et mandaté par lui,
le
Syndicat des Cadres et Assimilés de Dunkerque Port (CFE-CGC), représenté par , agissant au nom du personnel et mandaté par lui,
d'autre part,
Il est convenu ce qui suit :
Préambule :
Le Grand Port Maritime de Dunkerque ci-après désigné « GPMD », a défini au sein d’un même accord du 18 février 2014 intitulé « protocole d’accord relatif à la mise en œuvre d’une garantie collective obligatoire de prévoyance et de complémentaire santé », les régimes de prévoyance complémentaire applicables au personnel ainsi que le régime frais de santé.
Cet accord a fait l’objet d’avenants ultérieurs notamment :
Avenant n° 1 au protocole d’accord relatif à la mise en œuvre d’une garantie collective obligatoire de prévoyance et de complémentaire santé du 5 décembre 2014 ;
Avenant n°2 au protocole d’accord relatif à la mise en œuvre d’une garantie collective obligatoire de prévoyance et de complémentaire santé du 5 avril 2019 ;
Avenant n°3 au protocole d’accord relatif à la mise en œuvre d’une garantie collective obligatoire de prévoyance et de complémentaire santé du 19 juillet 2019.
Par l’avenant n° 3 du 19 juillet 2019 à son protocole d’accord du 18 février 2014, le GPMD a formalisé la mise en place de 4 régimes distincts de prévoyance lourde :
Le régime de prévoyance lourde des salariés cadres (dont les fonctionnaires détachés cadres) ;
Le régime de prévoyance supplémentaire d'entreprise des salariés non cadres (hors fonctionnaires détachés non cadres) ;
Le régime de prévoyance lourde des fonctionnaires détachés non cadres ;
Le régime de prévoyance supplémentaire d'entreprise des marins relevant de l'ENIM.
Pour rappel, les salariés non-cadres sont affiliés au régime obligatoire de prévoyance lourde de la convention collective Ports et Manutention, régime qui constitue leur « régime de base » de prévoyance. La convention collective Ports et Manutention ne prévoit pas d’obligation d’affiliation ou de dispositions spécifiques en matière de prévoyance lourde pour les autres catégories de salariés.
Dès lors, dans un souci d’équité, et afin de tendre vers un même niveau de prestations pour l’ensemble des agents du Port, le GPMD a souhaité mettre en place des régimes complémentaires de prévoyance (dénommé « le régime local »)
Aussi, l’avenant n°3 du 19 juillet 2019 précise les modalités du régime frais de santé qui s'applique à l'ensemble du personnel, en ce compris les marins et les fonctionnaires détachés.
Afin de mettre en conformité les régimes de prévoyance et le régime frais de santé avec les évolutions législatives et réglementaires, il a été décidé de conclure le présent avenant.
Ainsi les organisations syndicales représentatives et la direction du Grand Port Maritime de Dunkerque se sont réunies le 29 janvier 2025.
Le présent avenant révise et complète les dispositions issues des accords d’entreprise précités relatifs aux régimes de prévoyance et frais de santé.
En ce sens, il a été décidé et arrêté ce qui suit, en application des dispositions de l’article L.911-1 du Code de la sécurité sociale après information et consultation préalable du Comité Social et Economique, conformément à l’article R.2312-22 du code du travail :
Article 1 : Champ d’application :
Le présent avenant s’applique au Grand Port Maritime de Dunkerque dit « GPMD ».
Les dispositions « champ d’application » du protocole d’accord du 18 février 2014 ainsi que les dispositions « champ d’application » de l’avenant n°3 au protocole d’accord du 19 juillet 2019 sont abrogées.
Article 2 : Objet :
Le présent avenant a pour objet de réviser :
Le régime frais de santé existant au sein du GPMD ;
Les quatre régimes de prévoyance complémentaire collective et à adhésion obligatoire visés à l’article 4 du présent avenant,
dans un objectif de mise en conformité avec les évolutions législatives et règlementaires.
Pour rappel, l’obligation du Grand Port Maritime de Dunkerque consiste au seul paiement des cotisations de ces régimes et de leur évolution future, dans les conditions fixées aux articles 3.2 et 4.3. du présent avenant.
Article 3 : Régime frais de santé.
Article 3.1. : Caractéristiques du régime.
Article 3.1.1. : Caractère collectif et obligatoire.
L’article 1.1.1 du protocole d’accord du 18 février 2014 modifié par l’article 1 de l’avenant n°3 du 19 juillet 2019 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Le régime « frais de santé » concerne l’ensemble du personnel du GPMD, sans condition d’ancienneté.
L’adhésion à ce régime est obligatoire pour les salariés susvisés.
Le présent régime de remboursement de frais de santé revêt un caractère familial. A ce titre, les ayants-droits du salarié sont obligatoirement affiliés. Les salariés devront donc déclarer leur situation de famille réelle et s’engagent à signaler à l’employeur tout changement de celle-ci. »
Article 3.1.2. : Les dispenses d’adhésion.
L’article 1.1.2 ainsi que l’Annexe 1 du protocole d’accord du 18 février 2014 sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :
« Par dérogation au caractère obligatoire de l’adhésion, une dispense d’affiliation est possible dans les cas prévus par la loi et ses décrets d’application (articles L.911-7 et D.911-2 et suivants du Code de la Sécurité Sociale) exclusivement sur demande écrite de la part des salariés. A titre de simple information, les cas de dispenses légaux et réglementaires sont rappelés dans une note d’information (Annexe 1 du présent avenant).
En outre, peuvent demander une dispense d’affiliation :
Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat d’une durée au moins égale à 12 mois, sous condition de justifier de sa couverture pour le même type de contrat,
Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat d’une durée inférieure à 12 mois,
Les salariés à temps partiel et les apprentis dont les cotisations aux régimes complémentaires instaurés par l’employeur seraient égales ou supérieures à 10 % de leur rémunération brute.
Il est précisé que dans les cas a) et b), les dispenses ne pourront être sollicitées qu’au moment de l’embauche du salarié.
Les salariés souhaitant bénéficier des dispenses, devront préciser le cadre dans lequel ils se situent. Pour ce faire, les salariés concernés complèteront et retourneront aux Ressources Humaines(RH), le formulaire adéquat disponible sur demande aux RH.
Par ailleurs, dans les situations où une justification doit être produite chaque année à l’employeur, celle-ci doit être adressée aux Ressources Humaines du GPMD entre le 1er et le 20 décembre pour l’année qui suit. A défaut, le salarié est affilié à effet du 1er jour du mois qui suit. Les documents d’affiliation lui sont adressés et la cotisation salariale est alors précomptée sur le bulletin de paie.
En tout état de cause, ces salariés sont tenus de cotiser au régime collectif obligatoire dès qu’ils cessent de se trouver dans l’une des situations ci-dessus et doivent en informer immédiatement l’employeur.
Il est rappelé que les salariés sollicitant une dispense d’affiliation ne bénéficient pas des garanties du présent régime ainsi que leur(s) éventuel(s) ayant(s)-droit. »
Article 3.1.3. : Cas particulier des couples travaillant au GPMD.
L’article 1.1.3 du protocole d’accord du 18 février 2014 est abrogé est remplacé par les dispositions suivantes :
« S’agissant d’un régime frais de santé à caractère familial, lorsque les conjoints ou assimilés sont tous les deux salariés de notre société, l’un ou l’autre membre du couple peut ne pas s’affilier en propre (et ne pas cotiser), étant déjà couvert en tant qu’ayant-droit. Les salariés qui ont sollicité cette dispense peuvent demander ensuite à s’affilier. L’affiliation prendra effet au 1er jour du mois suivant la demande pour une durée minimale de 12 mois sauf s’ils viennent à entrer ultérieurement dans le cas de dispense d’ordre public précisées aux 1° de l’article D. 911-2 du code de la sécurité sociale.»
Article 3.2. : Cotisations.
Les dispositions de l’article 1.3 et de l’annexe 2 du protocole d’accord du 18 février 2014 modifiées par les dispositions de l’article 1 de l’avenant n° 2 du 5 avril 2019 sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes : « 1.3. Cotisations :
1.3.1. Taux, assiette, répartition des cotisations :
Le régime revêt un caractère familial. Les cotisations sont de type « famille » et sont exprimées en pourcentage du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale.
La cotisation servant au financement du régime est fixée à 4,99% du PMSS et répartie comme suit :
Part salarié : 27% ;
Part employeur : 73%.
A titre d’exemple : pour l’année 2025 : cotisation fixée à 4,99% du PMSS soit 195€86 :
avec une Cotisation salarié fixée à 1,347% du PMSS soit 52€87 ;
avec une cotisation employeur fixée à 3,643% du PMSS soit 142€99.
(A titre d’information : PMSS : montant 2025 : 3925€).
1.3.2. Evolution des cotisations :
En cas de baisse ou de hausse ultérieure des cotisations, celle-ci sera répercutée entre l’employeur et les salariés dans les mêmes proportions. Le partage de ces évolutions de cotisations, entre l’employeur et le salarié, s’effectuera dans les mêmes proportions que celles constatées au 1er janvier 2025 (c'est-à-dire que la part patronale correspond à 73 % du montant de la cotisation), sauf disposition conventionnelle plus favorable qui s’appliquerait.
1.3.3. Précompte salarial :
La part salariale est directement précomptée sur les bulletins de salaire. »
Article 4 : Régimes de prévoyance complémentaire.
Article 4.1. : Caractéristiques des régimes de prévoyance.
Les dispositions de l’article 2.1. du protocole d’accord du 18 février 2014, modifié par les dispositions de l’article 1 de l’avenant du 5 septembre 2014, ainsi que les dispositions de l’article 2 intitulées « le caractère collectif et obligatoire du régime de prévoyance pour l’ensemble des agents du GPMD » ainsi que les dispositions de l’article 3 intitulées « caractéristique du régime de prévoyance » de l’avenant n°3 au protocole d’accord du 19 juillet 2019 sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
« 2.1. Caractéristiques des régimes :
2.1.1. Caractère collectif de chacun des 4 régimes de prévoyance complémentaire :
Au sein du GPMD, il existe 4 (quatre) régimes de prévoyance complémentaire collectifs et obligatoires :
Régime 1 de prévoyance pour l’ensemble du personnel cadre (à savoir les salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’Accord National Interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres) affilié au régime général de la Sécurité Sociale.
Régime 2 de prévoyance pour l’ensemble du personnel non-cadre (à savoir les salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’Accord National Interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres) affilié au régime général de la Sécurité Sociale, hors les fonctionnaires détachés non-cadres.
Régime 3 de prévoyance pour les marins relevant de la sécurité sociale des marins (géré par l’ENIM).
Régime 4 de prévoyance pour les fonctionnaires détachés non cadres.
Ces catégories objectives ont été définies conformément aux dispositions de la règlementation en vigueur.
2.1.2. Caractère obligatoire :
L’adhésion au régime dont relève l’agent du GPMD est obligatoire.
2.1.3. Garanties :
Les garanties de chacun des régimes de prévoyance complémentaire couvrent les risques : décès, incapacité, invalidité. Il est précisé que le Grand Port Maritime de Dunkerque s’engage à contribuer au financement de chacun de ces régimes et à adhérer à un contrat d’assurance ayant pour objet un régime de prévoyance collective mis en œuvre par un organisme assureur.
Les garanties, les conditions d’ouverture des droits, les modalités de calcul et de paiement des garanties sont définies dans chaque contrat souscrit auprès de l’organisme assureur. Elles sont indiquées dans une notice d’information remise à chaque bénéficiaire. Elles pourraient évoluer sous réserve de l’information préalable par le Grand Port Maritime de Dunkerque des bénéficiaires.
Les garanties relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur. »
Article 4.2. : Financement – Répartition des cotisations.
Les dispositions relatives à la tarification et participation employeur de l’accord du 18 février 2014 à savoir les articles 2.2.1. et 2.2.2. ainsi que de ses avenants ultérieurs et notamment les dispositions de l’article 2 de l’avenant n°2 du 5 avril 2019, les dispositions de l’article 4 de l’avenant du 19 juillet 2019 sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
« 2.2.1. Taux, assiette, répartition des cotisations :
Le financement de chacun des régimes de garanties collectives à adhésion obligatoire est assuré conjointement par les employeurs et les salariés. Les cotisations servant au financement du régime s’élèvent à un montant exprimé en pourcentage du salaire brut soumis à cotisations de Sécurité sociale sur les tranches A et B.
La part salariale est directement précomptée sur les bulletins de salaire.
Les taux et répartition des cotisations en vigueur à la date de conclusion du présent avenant sont les suivants au sein de chaque régime défini à l’article 2.1.1. dans sa version modifiée par l’article 4.1 du présent avenant :
Régime 1 :
Assiette
Cotisation
Répartition de la cotisation salarié/employeur
Cotisation salarié
Cotisation employeur
Tranche A
1,50 %
1,50 % Soit 100% de la cotisation
Tranche B
1,54% 0,77% Soit 50 % de la cotisation 0,77% Soit 50 % de la cotisation
Régime 2 :
Assiette
Cotisation
Répartition de la cotisation salarié/employeur
Cotisation salarié
Cotisation employeur
Tranche A
0,37 %
0,37 % Soit 100% de la cotisation
Tranche B
0,50% 0,25% Soit 50 % de la cotisation 0,25% Soit 50 % de la cotisation
Régime 3 :
Assiette
Cotisation
Répartition de la cotisation salarié/employeur
Cotisation salarié
Cotisation employeur
Tranche A
0,37 %
0,37 % Soit 100% de la cotisation
Tranche B
0,50% 0,25% Soit 50 % de la cotisation 0,25% Soit 50 % de la cotisation
Régime 4 :
Assiette
Cotisation
Répartition de la cotisation salarié/employeur
Cotisation salarié
Cotisation employeur
Tranche A
0,37 %
0,37 % Soit 100% de la cotisation
Tranche B
0,50% 0,25% Soit 50 % de la cotisation 0,25% Soit 50 % de la cotisation
2.2.2. Evolution des cotisations :
En cas de baisse ou de hausse ultérieure des cotisations, celle-ci sera répercutée entre l’employeur et les salariés dans les mêmes proportions. Le partage de ces évolutions de cotisations, entre l’employeur et le salarié, s’effectuera dans les mêmes proportions que celles convenues initialement entre la part patronale et la part salariale indiquées à l’article 2.2.1., sauf disposition conventionnelle plus favorable qui s’appliquerait. »
Article 4.3. : Maintien de salaire.
Les dispositions relatives à la subrogation de l’accord du 18 février 2014, à savoir l’article 2.3. sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
« 2.3 : Maintien de salaire :
Le GPMD effectuera le maintien de salaire sous condition de la réception des Indemnités Journalières versées par la Sécurité Sociale (IJSS) et au plus tard jusqu’à la mise en invalidité. »
Article 4.4. : Régime conventionnel de prévoyance du personnel naviguant.
Les dispositions relatives au régime conventionnel de prévoyance du personnel naviguant de l’accord du 18 février 2014, à savoir l’article 2.4. sont abrogées.
Article 4.5. : Information des salariés.
Les dispositions de l’article 3 « Information des salariés » du protocole d’accord du 18 février 2014 sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
« 3. : Information des salariés :
« Le GPMD met à disposition de ses agents couverts par les garanties frais et prévoyance prévues dans le présent protocole d’accord, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, les notices d’information préparées par le ou les Organismes assureurs et définissant :
Les garanties souscrites et leurs modalités d’entrée en vigueur ;
Les limitations et exclusions de garanties ;
Les formalités à accomplir en cas de sinistre ;
Les éventuelles modifications de garanties qui interviendraient en cours de contrat.
Lors de l’embauche, les agents déclarent, sur un document signé de leur part, avoir eu connaissance que les documents d’information concernant les régimes de mutuelle et de prévoyance, sont consultables sur la base documentaire du GPMD en ligne. La notice des garanties de frais de santé fera l’objet d’un document séparé de celle des garanties décès – incapacité – invalidité.»
Article 4.6. : Changement d’organisme assureur.
Les dispositions de l’article 5 « poursuite du paiement des garanties en cas de changement d’assureur » du protocole d’accord du 18 février 2014 sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
« Conformément aux dispositions de l’article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, en cas de changement d’organisme assureur, les rentes en cours de service continueront d’être revalorisées selon les mêmes modalités que le contrat.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des personnes bénéficiant des prestations incapacité, invalidité à la date d’effet de la résiliation du contrat d’assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Lors du changement d’organisme assureur, le Grand Port Maritime de Dunkerque s’engage à faire couvrir ces obligations soit par le nouvel assureur, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié. »
Article 5 : Dispositions communes aux régimes frais de santé et de prévoyance lourde relatives au maintien des garanties
Les dispositions des articles 4, 6.1 et 6.2 du protocole d’accord du 18 février 2014 sont modifiées et remplacées par les dispositions suivantes :
« 5.1. Suspension du contrat de travail du salarié :
« Indépendamment des éventuels cas de gratuité des garanties prévues notamment dans la notice d’information du régime concerné, les garanties sont maintenues et sont financées dans les conditions fixées par chacun des régimes, pour les salariés dont le contrat est suspendu, quelle qu’en soit la cause, et qui bénéficient, pendant cette période :
Soit d’un maintien de salaire, total ou partiel,
Soit du versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers,
Soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité, …),
Soit plus généralement, d’un maintien de garanties prévu expressément par la réglementation ou la législation en vigueur.
Concernant plus particulièrement les garanties de prévoyance, soit de la perception d’indemnités journalières de la sécurité sociale,
Aussi, concernant le régime frais de santé, les garanties sont maintenues en cas de suspension du contrat de travail non indemnisé, dès lors que la suspension trouve son origine dans une maladie, maternité ou accident.
Dans tout autre cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à maintien de la garantie à titre obligatoire comme indiqué ci-dessus (notamment congé parental d’éducation, congé de formation, congé de présence parentale, congé de solidarité familiale, congé sabbatique, congé pour création d’entreprise …), les garanties sont suspendues jusqu’à la reprise effective du travail par le salarié.
Toutefois pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée ne donnant pas lieu à maintien des garanties, le salarié en suspension du contrat de travail non indemnisé a la possibilité de demander à l’assureur du régime concerné, le maintien des garanties frais de santé et en prévoyance, le maintien de la garantie décès, moyennant le paiement des cotisations (part salariale et part patronale) à sa charge exclusive, sous réserve de respecter les conditions arrêtées par l’assureur du régime notamment relatives aux délais de cette demande.
Concernant les garanties de prévoyance complémentaire, il est précisé que pour les salariés en activité partielle, l’assiette des cotisations sera égale au montant brut dudit revenu de remplacement (indemnité légale), le cas échéant, complété d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l’employeur. Les prestations seront calculées sur la même assiette.
Toute évolution des dispositions légales et/ou réglementaires sur ce point s’appliquerait dès leur entrée en vigueur, sans qu’il soit besoin de procéder à la modification du présent accord.
5.2.Rupture du contrat de travail :
5.2.1. Maintien temporaire des garanties – Portabilité :
Les anciens salariés dont le contrat de travail a fait l’objet d’une rupture ouvrant droit à indemnisation de l’assurance chômage, à l’exclusion d’un licenciement pour faute lourde, continuent à bénéficier des garanties de prévoyance et des garanties frais de santé applicables dans l’entreprise, sous réserve de justifier de leur situation, selon les conditions définies à l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.
5.2.2. Maintien individuel des garanties frais de santé au titre de l’article 4 de la loi Evin n° 89-1009 :
Ce dispositif de maintien individuel issu de la loi Evin ne concerne que le régime frais de santé. Les anciens salariés bénéficiaires d’un revenu de remplacement (notamment rente d’incapacité, d’invalidité, d’une pension de retraite ou d’une allocation de chômage) peuvent obtenir le maintien de la couverture frais de santé par l’assureur à condition de le demander dans un délai de 6 mois suivant la rupture du contrat de travail ou le cas échéant, dans les 6 mois suivant l’expiration de la période pendant laquelle ils bénéficient à titre temporaire du maintien de ces garanties au titre de la portabilité (Conformément au point 5.2.1.). »
Article 6 : Version consolidée régime garantie collective obligatoire de prévoyance et de complémentaire santé.
Afin de répondre aux attentes des Organisations Syndicales et pour une lecture plus claire des droits et obligations relevant des régimes, il est proposé en annexe 2 le texte consolidé reprenant les dispositifs applicables .
Article 7 : Dispositions finales.
Les dispositions des articles 6.3 « litiges » et 6.4 « réexamen de l’accord » du protocole d’accord du 18 février 2014 sont abrogées. Les dispositions de l’article 6.5 « durée, date d’effet, dénonciation, révision » du protocole d’accord du 18 février 2014 sont abrogées et remplacées par les dispositions des articles 8 à 12 ci-après. Les dispositions du protocole d’accord relatif à la mise en œuvre d’une garantie collective obligatoire de prévoyance et de complémentaire santé du 18 février 2014 n’ayant pas fait l’objet d’abrogation, de révision et/ou de modification par le présent avenant demeurent inchangées.
Article 8 : Durée de l’avenant.
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le 1er janvier 2025.
Article 9 : Suivi de l’avenant et clause de rendez-vous.
En vue de permettre une bonne application du présent avenant et du protocole d’accord du 18 février 2014 et analyse des comptes de résultat des deux régimes applicables, il est institué une commission de suivi composée comme suit :
De trois membres du CSE,
De deux représentants de la Direction,
Des signataires de l’avenant.
La commission de suivi se réunira, chaque fois que nécessaire, à la demande de la majorité de ses membres.
Sur initiative de la Direction, elle se réunira au minimum une fois par an.
Article 10 : Révision - Dénonciation.
Le présent avenant pourra être révisé ou dénoncé en application des dispositions légales applicables.
Article 11 : Adhésion à l’avenant.
Conformément aux articles L. 2261-3 et L. 2261-4 du code du travail, les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise pourront adhérer au présent avenant. Elles bénéficieront alors des mêmes droits que les organisations syndicales représentatives signataires.
Article 12 : Publicité - Dépôt.
Le présent avenant sera notifié, par lettre recommandée avec avis de réception ou par courrier remis en mains propres contre récépissé, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein du Grand Port Maritime de Dunkerque, signataires ou non au présent avenant.
Les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’entreprise. Ce dernier déposera le présent avenant sur la plateforme nationale « TéléAccords » à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr Le déposant adressera également un exemplaire de l’avenant au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes de DUNKERQUE.
Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent avenant, elles pourront convenir qu’une partie du présent avenant ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.
A défaut d’un tel acte, le présent avenant sera publié dans une version intégrale, ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires. En outre, ce texte sera consultable sur la base documentaire du GPMD en ligne.
Fait à DUNKERQUE, en 8 exemplaires, le 9 mai 2025
Le Président du Directoire,
Pour le Syndicat C.G.T. des Agents d'Exécution, de Maintenance, Employés et Inscrits Maritimes du Grand Port Maritime de Dunkerque,
Pour le Syndicat U.G.I.C.T. /C.G.T. des Agents de Maîtrise, Techniciens et Cadres du Grand Port Maritime de Dunkerque,
Pour le Syndicat C.F.D.T. des Ouvriers et Employés du Grand Port Maritime de Dunkerque,
Pour le Syndicat C.F.D.T. des Agents de Maîtrise et Cadres du Grand Port Maritime de Dunkerque,
Pour le Syndicat des Cadres et Assimilés de Dunkerque Port (CFE-CGC),
ANNEXE 1 à l’avenant n°4 au protocole de l’accord relatif à la mise en œuvre d’une garantie collective obligatoire de prévoyance et de complémentaire santé
NOTE D’INFORMATION AUX SALARIES SUR LES DISPENSES D’AFFILIATION DE PLEIN DROIT
Cette note a été établie à titre informatif. Elle reflète l’état du droit applicable lors de la conclusion de l’avenant du 9 mai 2025.
En application de l’article L. 911-7 et suivants et D. 911-2 et suivants du code de la sécurité sociale en vigueur au jour de rédaction de la présente note, peuvent se dispenser à leur initiative :
Les salariés bénéficiaires d’une couverture complémentaire en application de l’article L. 861-3. Cette dispense ne peut s’appliquer que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture. Le salarié doit justifier de cette dispense auprès de l’employeur.
Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure. Cette dispense ne peut alors jouer que jusqu’à l’échéance du contrat individuel. Si le contrat comporte une clause de renouvellement tacite, la disposition prend fin à la date de reconduction tacite. La demande de dispense doit s’accompagner d’un justificatif.
Les salariés qui bénéficient, pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayant-droit, d’une couverture collective complémentaire parmi les suivantes :
Couverture complémentaire santé collective conformément à l’article L.242-1 – II,4° du Code de la Sécurité Sociale ;
Régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
Régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n°46-1541 du 22 juin 1946 (CAMIEG) ;
Mutuelles des fonctions publiques dans le cadre des décrets n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 et n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 ;
Contrats d’assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle (contrats « Madelin »).
Les demandes de dispense mentionnées ci-avant doivent être formulées au moment de l’embauche ou, si elles sont postérieures, à la date de mise en place des garanties ou la date à laquelle prend effet la couverture complémentaire en application de l’article L. 861-3 du Code de la Sécurité Sociale ou la couverture dont bénéficie le salarié par ailleurs parmi les dispositifs énoncés ci-dessus.
Le salarié devra justifier annuellement auprès de l’employeur de sa dispense d’affiliation.
En tout état de cause, les salariés sont tenus de cotiser au régime collectif obligatoire frais de santé dès qu’ils cessent de se trouver dans l’une des situations ci-avant et doivent en informer immédiatement l’employeur.
ANNEXE 2 à l’avenant n°4 au protocole de l’accord relatif à la mise en œuvre d’une garantie collective obligatoire de prévoyance et de complémentaire santé
VERSION CONSOLIDEE DES DISPOSITIONS CONVENTIONNELLES
Accords d’entreprise - version consolidée des accords suivants :
Accord du 18 février 2014 intitulé « protocole d’accord relatif à la mise en œuvre d’une garantie collective obligatoire de prévoyance et de complémentaire santé » ;
Avenant n° 1 au protocole d’accord relatif à la mise en œuvre d’une garantie collective obligatoire de prévoyance et de complémentaire santé du 5 décembre 2014 ;
Avenant n°2 au protocole d’accord relatif à la mise en œuvre d’une garantie collective obligatoire de prévoyance et de complémentaire santé du 5 avril 2019 ;
Avenant n°3 au protocole d’accord relatif à la mise en œuvre d’une garantie collective obligatoire de prévoyance et de complémentaire santé du 19 juillet 2019 ;
Avenant n°4 au protocole d’accord relatif à la mise en œuvre d’une garantie collective obligatoire de prévoyance et de complémentaire santé du 9 mai 2025.
Table des matières TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule : PAGEREF _Toc195192987 \h 15 Article 1 : Couverture frais de santé PAGEREF _Toc195192988 \h 15 Article 1.1. : Caractéristiques du régime PAGEREF _Toc195192989 \h 15 1.1.1. : Caractère collectif et obligatoire du régime frais de santé PAGEREF _Toc195192990 \h 15 1.1.2. : Les dispenses d’adhésion PAGEREF _Toc195192991 \h 16 1.1.3. : Cas particulier des couples travaillant au GPMD PAGEREF _Toc195192992 \h 16 Article 1.2. : Garanties du régime PAGEREF _Toc195192993 \h 16 Article 1.3. : Cotisations PAGEREF _Toc195192994 \h 16 1.3.1. Taux, assiette, répartition des cotisations PAGEREF _Toc195192995 \h 16 1.3.2. Evolution des cotisations PAGEREF _Toc195192996 \h 17 1.3.3. Précompte salarial PAGEREF _Toc195192997 \h 17 Article 2 : Couverture prévoyance PAGEREF _Toc195192998 \h 17 Article 2.1. : Caractéristique des régimes de prévoyance PAGEREF _Toc195192999 \h 17 2.1.1. Caractère collectif de chacun des 4 régimes de prévoyance complémentaire PAGEREF _Toc195193000 \h 17 2.1.2. Caractère obligatoire PAGEREF _Toc195193001 \h 17 2.1.3. Garanties PAGEREF _Toc195193002 \h 17 Article 2.2. : Financement – Répartition des cotisations PAGEREF _Toc195193003 \h 17 2.2.1. : Taux – Assiette – Répartition des cotisations PAGEREF _Toc195193004 \h 17 2.2.2. Evolution des cotisations PAGEREF _Toc195193005 \h 18 Article 2.3. : Maintien de salaire PAGEREF _Toc195193006 \h 19 Article 3 : Information des salariés PAGEREF _Toc195193007 \h 19 Article 4 : Sans objet PAGEREF _Toc195193008 \h 19 Article 5 : Changement d’organisme assureur PAGEREF _Toc195193009 \h 19 Article 6 : Dispositions communes PAGEREF _Toc195193010 \h 19 Article 6.1. : Suspension du contrat de travail PAGEREF _Toc195193011 \h 19 Article 6.2. : Rupture du contrat de travail PAGEREF _Toc195193012 \h 20 6.2.1. : Maintien temporaire des garanties – Portabilité : PAGEREF _Toc195193013 \h 20 6.2.2. : Maintien individuel des garanties frais de santé au titre de l’article 4 de la loi Evin n° 89-1009 : PAGEREF _Toc195193014 \h 20 Article 7 : Durée indéterminée PAGEREF _Toc195193015 \h 20 Article 8 : Suivi des accords et clause de rendez-vous PAGEREF _Toc195193016 \h 20 Article 9 : Révision - Dénonciation PAGEREF _Toc195193017 \h 21 Article 10 : Adhésion PAGEREF _Toc195193018 \h 21 Article 11 : Publicité - Dépôt PAGEREF _Toc195193019 \h 21 ANNEXE 1 : PAGEREF _Toc195193020 \h 22
Préambule :
Le Grand Port Maritime de Dunkerque « GPMD », a défini au sein d’un même accord du 18 février 2014 intitulé « Protocole d’accord relatif à la mise en œuvre d’une garantie collective obligatoire de prévoyance et de complémentaire santé », les régimes de prévoyance complémentaire applicables au personnel ainsi que le régime frais de santé. Par avenants successifs, cet accord a fait l’objet de modifications retranscrites dans le présent document « version consolidée ».
Champ d’application
L’accord visé dans le préambule s’applique au Grand Port Maritime de Dunkerque dit «GPMD ».
Article 1 : Couverture frais de santé
Article 1.1. : Caractéristiques du régime 1.1.1. : Caractère collectif et obligatoire du régime frais de santé Le régime « frais de santé » concerne l’ensemble du personnel du GPMD sans condition d’ancienneté. L’adhésion à ce régime est obligatoire pour les salariés susvisés. Le présent régime de remboursement de frais de santé revêt un caractère familial. A ce titre, les ayants-droits du salarié sont obligatoirement affiliés. Les salariés devront donc déclarer leur situation de famille réelle et s’engagent à signaler à l’employeur tout changement de celle-ci. 1.1.2. : Les dispenses d’adhésion Par dérogation au caractère obligatoire de l’adhésion, une dispense d’affiliation est possible dans les cas prévus par la loi et ses décrets d’application (articles L.911-7 et D.911-2 et suivants du Code de la Sécurité Sociale) exclusivement sur demande écrite de la part des salariés. A titre de simple information, les cas de dispenses légaux et réglementaires sont rappelés dans une note d’information (Cf. Annexe 1). En outre, peuvent demander une dispense d’affiliation :
Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat d’une durée au moins égale à 12 mois, sous condition de justifier de sa couverture pour le même type de contrat,
Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat d’une durée inférieure à 12 mois,
Les salariés à temps partiel et les apprentis dont les cotisations aux régimes complémentaires instaurés par l’employeur seraient égales ou supérieures à 10 % de leur rémunération brute.
Il est précisé que dans les cas a) et b), les dispenses ne pourront être sollicitées qu’au moment de l’embauche du salarié. En tout état de cause, ces salariés sont tenus de cotiser au régime collectif obligatoire dès qu’ils cessent de se trouver dans l’une des situations ci-dessus et doivent en informer immédiatement l’employeur. Les salariés souhaitant bénéficier des dispenses ci-dessus, devront préciser le cadre dans lequel ils se situent. Pour ce faire, les salariés concernés complèteront et retourneront aux Ressources Humaines (RH), le formulaire adéquat disponible sur demande aux RH. Par ailleurs, dans les situations où une justification doit être produite chaque année à l’employeur, celle-ci doit être adressée aux Ressources Humaines du GPMD entre le 1er et le 20 décembre pour l’année qui suit. A défaut, le salarié est affilié à effet du 1er jour du mois qui suit. Les documents d’affiliation lui sont adressés et la cotisation salariale est alors précomptée sur le bulletin de paie.
Il est rappelé que les salariés sollicitant une dispense d’affiliation ne bénéficient pas des garanties du présent régime ainsi que leur(s) éventuel(s) ayant(s)-droit.
1.1.3. : Cas particulier des couples travaillant au GPMD S’agissant d’un régime frais de santé à caractère familial, lorsque les conjoints ou assimilés sont tous les deux salariés de notre société, l’un ou l’autre membre du couple peut ne pas s’affilier en propre (et ne pas cotiser), étant déjà couvert en tant qu’ayant-droit. Les salariés qui ont sollicité cette dispense peuvent demander ensuite à s’affilier. L’affiliation prendra effet au 1er jour du mois suivant la demande pour une durée minimale de 12 mois sauf s’ils viennent à entrer ultérieurement dans le cas de dispense d’ordre public précisées aux 1° de l’article D. 911-2 du code de la sécurité sociale.
Article 1.2. : Garanties du régime Il s’agit d’une couverture des frais de santé, complémentaire à la sécurité sociale, dont les garanties et conditions sont précisées par la notice remise à chacun des salariés.
Article 1.3. : Cotisations 1.3.1. Taux, assiette, répartition des cotisations Le régime revêt un caractère familial. Les cotisations sont de type « famille » et sont exprimées en pourcentage du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale.
A titre informatif, pour l’année 2025, la cotisation servant au financement du régime est fixée à 4,99% du PMSS et répartie comme suit :
Part salarié : 27% ;
Part employeur : 73%.
A titre d’exemple : pour l’année 2025 : cotisation fixée à 4,99% du PMSS soit 195€86 :
avec une Cotisation salarié fixée à 1,347% du PMSS soit 52€87 ;
avec une cotisation employeur fixée à 3,643% du PMSS soit 142€99.
(A titre d’information : PMSS : montant 2025 : 3925 €).
1.3.2. Evolution des cotisations En cas de baisse ou de hausse ultérieure des cotisations, celle-ci sera répercutée entre l’employeur et les salariés dans les mêmes proportions. Le partage de ces évolutions de cotisations, entre l’employeur et le salarié, s’effectuera dans les mêmes proportions que celles constatées au 1er janvier 2025 (c'est-à-dire que la part patronale correspond à 73 % du montant de la cotisation), sauf disposition conventionnelle plus favorable qui s’appliquerait. 1.3.3. Précompte salarial La part salariale est directement précomptée sur les bulletins de salaire.
Article 2 : Couverture prévoyance
Article 2.1. : Caractéristique des régimes de prévoyance 2.1.1. Caractère collectif de chacun des 4 régimes de prévoyance complémentaire Au sein du GPMD, il existe 4 (quatre) régimes de prévoyance complémentaire collectifs et obligatoires :
Régime 1 de prévoyance pour l’ensemble du personnel cadre (à savoir les salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’Accord National Interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres) affilié au régime général de la Sécurité Sociale,
Régime 2 de prévoyance pour l’ensemble du personnel non-cadre (à savoir les salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’Accord National Interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres) affilié au régime général de la Sécurité Sociale, hors les fonctionnaires détachés non-cadres,
Régime 3 de prévoyance pour les marins relevant de la sécurité sociale des marins (géré par l’ENIM),
Régime 4 de prévoyance pour les fonctionnaires détachés non cadres.
Ces catégories objectives ont été définies conformément aux dispositions de la règlementation en vigueur. 2.1.2. Caractère obligatoire L’adhésion au régime dont relève l’agent du GPMD est obligatoire. 2.1.3. Garanties Les garanties de chacun des régimes de prévoyance complémentaire couvrent les risques : décès, incapacité, invalidité.
Il est précisé que le Grand Port Maritime de Dunkerque s’engage à contribuer au financement de chacun de ces régimes et à adhérer à un contrat d’assurance ayant pour objet un régime de prévoyance collective mis en œuvre par un organisme assureur. Les garanties, les conditions d’ouverture des droits, les modalités de calcul et de paiement des garanties sont définies dans chaque contrat souscrit auprès de l’organisme assureur. Elles sont indiquées dans une notice d’information remise à chaque bénéficiaire. Elles pourraient évoluer sous réserve de l’information préalable par le Grand Port Maritime de Dunkerque des bénéficiaires. Les garanties relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.
Article 2.2. : Financement – Répartition des cotisations 2.2.1. : Taux – Assiette – Répartition des cotisations Le financement de chacun des régimes de garanties collectives à adhésion obligatoire est assuré conjointement par l’employeur et les salariés. Les cotisations servant au financement du régime s’élèvent à un montant exprimé en pourcentage du salaire brut soumis à cotisations de Sécurité sociale sur les tranches A et B. La part salariale est directement précomptée sur les bulletins de salaire. A titre informatif pour l’année 2025, les taux et répartition des cotisations sont les suivants au sein de chaque régime :
REGIME 1
Assiette
Cotisation
Répartition de la cotisation salarié/employeur
Cotisation salarié
Cotisation employeur
Tranche A
1,50 %
1,50 % Soit 100% de la cotisation
Tranche B
1,54% 0,77% Soit 50 % de la cotisation 0,77% Soit 50 % de la cotisation
REGIME 2
Assiette
Cotisation
Répartition de la cotisation salarié/employeur
Cotisation salarié
Cotisation employeur
Tranche A
0,37 %
0,37 % Soit 100% de la cotisation
Tranche B
0,50% 0,25% Soit 50 % de la cotisation 0,25% Soit 50 % de la cotisation
REGIME 3
Assiette
Cotisation
Répartition de la cotisation salarié/employeur
Cotisation salarié
Cotisation employeur
Tranche A
0,37 %
0,37 % Soit 100% de la cotisation
Tranche B
0,50% 0,25% Soit 50 % de la cotisation 0,25% Soit 50 % de la cotisation
REGIME 4
Assiette
Cotisation
Répartition de la cotisation salarié/employeur
Cotisation salarié
Cotisation employeur
Tranche A
0,37 %
0,37 % Soit 100% de la cotisation
Tranche B
0,50% 0,25% Soit 50 % de la cotisation 0,25% Soit 50 % de la cotisation
2.2.2. Evolution des cotisations En cas de baisse ou de hausse ultérieure des cotisations, celle-ci sera répercutée entre l’employeur et le salarié dans les mêmes proportions. Le partage de ces évolutions de cotisations, entre l’employeur et le salarié, s’effectuera dans les mêmes proportions que celles convenues initialement entre la part patronale et la part salariale indiquées à l’article 2.2.1., sauf disposition conventionnelle plus favorable qui s’appliquerait.
Article 2.3. : Maintien de salaire Le GPMD effectuera le maintien de salaire sous condition de la réception des Indemnités Journalières versées par la Sécurité Sociale (IJSS) et au plus tard jusqu’à la mise en invalidité.
Article 3 : Information des salariés
Le GPMD met à disposition de ses agents couverts par les garanties frais et prévoyance prévues dans le présent protocole d’accord, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, les notices d’information préparées par le ou les Organismes assureurs et définissant :
Les garanties souscrites et leurs modalités d’entrée en vigueur ;
Les limitations et exclusions de garanties ;
Les formalités à accomplir en cas de sinistre ;
Les éventuelles modifications de garanties qui interviendraient en cours de contrat.
Lors de l’embauche, les agents déclarent, sur un document signé de leur part, avoir eu connaissance que les documents d’information concernant les régimes de mutuelle et de prévoyance, sont consultables sur la base documentaire du GPMD en ligne. La notice des garanties de frais de santé fera l’objet d’un document séparé de celle des garanties décès – incapacité – invalidité.
Article 4 : Sans objet Abrogation de l’article 4 – Dispositions relatives à la portabilité des garanties sont reprises au sein de l’article 6.2.1
Article 5 : Changement d’organisme assureur
Conformément aux dispositions de l’article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, en cas de changement d’organisme assureur, les rentes en cours de service continueront d’être revalorisées selon les mêmes modalités que le contrat. Les garanties décès seront également maintenues au profit des personnes bénéficiant des prestations incapacité, invalidité à la date d’effet de la résiliation du contrat d’assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié. Lors du changement d’organisme assureur, le Grand Port Maritime de Dunkerque s’engage à faire couvrir ces obligations soit par le nouvel assureur, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié.
Article 6 : Dispositions communes
Article 6.1. : Suspension du contrat de travail Indépendamment des éventuels cas de gratuité des garanties prévues dans la notice d’information du régime concerné, les garanties sont maintenues et sont financées dans les conditions fixées par chacun des régimes, pour les salariés dont le contrat est suspendu, quelle qu’en soit la cause, et qui bénéficient, pendant cette période :
Soit d’un maintien de salaire, total ou partiel,
Soit du versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers,
Soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité, …),
Soit plus généralement, d’un maintien de garanties prévu expressément par la réglementation ou la législation en vigueur.
Concernant plus particulièrement les garanties de prévoyance, soit de la perception d’indemnités journalières de la sécurité sociale.
Aussi, concernant le régime frais de santé, les garanties sont maintenues en cas de suspension du contrat de travail non indemnisé, dès lors que la suspension trouve son origine dans une maladie, maternité ou accident. Dans tout autre cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à maintien de la garantie à titre obligatoire comme indiqué ci-dessus (notamment congé parental d’éducation, congé de formation, congé de présence parentale, congé de solidarité familiale, congé sabbatique, congé pour création d’entreprise …), les garanties sont suspendues jusqu’à la reprise effective du travail par le salarié. Toutefois pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée ne donnant pas lieu à maintien des garanties, le salarié en suspension du contrat de travail non indemnisé a la possibilité de demander à l’assureur du régime concerné, le maintien des garanties frais de santé et en prévoyance, le maintien de la garantie décès, moyennant le paiement des cotisations (part salariale et part patronale) à sa charge exclusive, sous réserve de respecter les conditions arrêtées par l’assureur du régime notamment relatives aux délais de cette demande. Concernant les garanties de prévoyance complémentaire, il est précisé que pour les salariés en activité partielle, l’assiette des cotisations sera égale au montant brut dudit revenu de remplacement (indemnité légale), le cas échéant, complété d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l’employeur. Les prestations seront calculées sur la même assiette. Toute évolution des dispositions légales et/ou réglementaires sur ce point s’appliquerait dès leur entrée en vigueur, sans qu’il soit besoin de procéder à la modification des accords d’entreprise.
Article 6.2. : Rupture du contrat de travail 6.2.1. : Maintien temporaire des garanties – Portabilité : Les anciens salariés dont le contrat de travail a fait l’objet d’une rupture ouvrant droit à indemnisation de l’assurance chômage, à l’exclusion d’un licenciement pour faute lourde, continuent à bénéficier des garanties de prévoyance et des garanties frais de santé applicables dans l’entreprise, sous réserve de justifier de leur situation, selon les conditions définies à l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.
6.2.2. : Maintien individuel des garanties frais de santé au titre de l’article 4 de la loi Evin n° 89-1009 : Ce dispositif de maintien individuel issu de la loi Evin ne concerne que le régime frais de santé. Les anciens salariés bénéficiaires d’un revenu de remplacement (notamment rente d’incapacité, d’invalidité, d’une pension de retraite ou d’une allocation de chômage) peuvent obtenir le maintien de la couverture frais de santé par l’assureur à condition de le demander dans un délai de 6 mois suivant la rupture du contrat de travail ou le cas échéant, dans les 6 mois suivant l’expiration de la période pendant laquelle ils bénéficient à titre temporaire du maintien de ces garanties au titre de la portabilité (Conformément au point 6.2.1.).
Article 7 : Durée indéterminée
Les dispositions des accords d’entreprise sont à durée indéterminée. Le présent avenant n° 4 du 9 mai 2025 est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le 1er janvier 2025.
Article 8 : Suivi des accords et clause de rendez-vous
En vue de permettre une bonne application des accords d’entreprise relatifs aux régimes frais de santé et de prévoyance, il est institué une commission de suivi composée comme suit :
Des trois membres du CSE,
De deux représentants de la Direction,
Des DS des OS qui ont signé l’avenant.
La commission de suivi interviendra dans la résolution des problèmes qui pourraient se présenter dans le cadre de la mise en œuvre des régimes frais de santé et prévoyance et fera toutes les suggestions nécessaires pour faciliter la mise en place de solutions. La commission de suivi se réunira, chaque fois que nécessaire, à la demande de la majorité de ses membres. Sur initiative de la Direction, elle se réunira au minimum une fois par an pour faire un bilan des modalités d’application des accords d’entreprise relatifs aux régime frais de santé et de prévoyance.
Article 9 : Révision - Dénonciation (Reprise des dispositions de l’avenant n°4 in extenso) Le présent avenant pourra être révisé ou dénoncé en application des dispositions légales applicables.
Article 10 : Adhésion (Reprise des dispositions de l’avenant n°4 in extenso) Conformément aux articles L. 2261-3 et L. 2261-4 du code du travail, les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise pourront adhérer au présent avenant. Elles bénéficieront alors des mêmes droits que les organisations syndicales représentatives signataires.
Article 11 : Publicité - Dépôt (Reprise des dispositions de l’avenant n°4 in extenso) Le présent avenant sera notifié, par lettre recommandée avec avis de réception ou par courrier remis en mains propres contre récépissé, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein du Grand Port Maritime de Dunkerque, signataires ou non au présent avenant. Les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’entreprise. Ce dernier déposera le présent avenant sur la plateforme nationale « TéléAccords » à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr Le déposant adressera également un exemplaire de l’avenant au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes de DUNKERQUE. Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent avenant, elles pourront convenir qu’une partie du présent avenant ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. A défaut d’un tel acte, le présent avenant sera publié dans une version intégrale, ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires. En outre, ce texte sera consultable sur base documentaire du GPMD en ligne.
ANNEXE 1 :
Reprise de l’Annexe 1 à l’avenant n°4 au protocole de l’accord relatif à la mise en œuvre d’une garantie collective obligatoire de prévoyance et de complémentaire santé
NOTE D’INFORMATION AUX SALARIES SUR LES DISPENSES D’AFFILIATION DE PLEIN DROIT
Cette note a été établie à titre informatif. Elle reflète l’état du droit applicable lors de la conclusion de l’avenant du 9 mai 2025.
En application de l’article L. 911-7 et suivants et D. 911-2 et suivants du code de la sécurité sociale en vigueur au jour de rédaction de la présente note, peuvent se dispenser à leur initiative :
Les salariés bénéficiaires d’une couverture complémentaire en application de l’article L. 861-3. Cette dispense ne peut s’appliquer que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture. Le salarié doit justifier de cette dispense auprès de l’employeur.
Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure. Cette dispense ne peut alors jouer que jusqu’à l’échéance du contrat individuel. Si le contrat comporte une clause de renouvellement tacite, la disposition prend fin à la date de reconduction tacite. La demande de dispense doit s’accompagner d’un justificatif.
Les salariés qui bénéficient, pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayant-droit, d’une couverture collective complémentaire parmi les suivantes :
Couverture complémentaire santé collective conformément à l’article L.242-1 – II,4° du Code de la Sécurité Sociale ;
Régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
Régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n°46-1541 du 22 juin 1946 (CAMIEG) ;
Mutuelles des fonctions publiques dans le cadre des décrets n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 et n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 ;
Contrats d’assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle (contrats « Madelin »).
Les demandes de dispense mentionnées ci-avant doivent être formulées au moment de l’embauche ou, si elles sont postérieures, à la date de mise en place des garanties ou la date à laquelle prend effet la couverture complémentaire en application de l’article L. 861-3 du Code de la Sécurité Sociale ou la couverture dont bénéficie le salarié par ailleurs parmi les dispositifs énoncés ci-dessus. Le salarié devra justifier annuellement auprès de l’employeur de sa dispense d’affiliation. En tout état de cause, les salariés sont tenus de cotiser au régime collectif obligatoire frais de santé dès qu’ils cessent de se trouver dans l’une des situations ci-avant et doivent en informer immédiatement l’employeur.