Accord d'entreprise GRAND PORT MARITIME DE LA REUNION

Protocole d'accord de négociations salariales annuelles - NAO 2025

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

22 accords de la société GRAND PORT MARITIME DE LA REUNION

Le 07/11/2025





PROTOCOLE D’ACCORD DE NEGOCIATIONS SALARIALES ANNUELLES – NAO 2025


ENTRE LES SOUSSIGNES :

Le Grand Port Maritime de la Réunion (ci-après dénommé GPMDLR), situé rue Evariste de Parny 97420 LE PORT, représenté par ……………………….., Président du Directoire

D’une part,

ET :
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
  • L’organisation syndicale CGTR, représentée par …………………………,
  • L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par ……………………………,
  • L’organisation syndicale CFDT, représentée par ……………………………..,
  • L’organisation syndicale UNSA, représentée par …………………………….,
Ci-après dénommées « les organisations syndicales »
D’autre part.

IL EST CONVENU ET ARRETE L’ACCORD COLLECTIF SUIVANT
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés du GPMDLR à l’exception des Officiers de Port et Officiers de Ports adjoints, dont les revalorisations salariales suivent le barème de la Fonction publique (cf. Chapitre 1 de l’Accord d’application des dispositions de la CCNU aux Officiers de Port et aux Officiers de Port Adjoints du 17 décembre 2013), ainsi que ceux des fonctionnaires placés en situation de détachement qui sont rémunérés en référence à une notice financière ou à un indice de la fonction publique.
Les négociations ont porté notamment sur les thèmes prévus aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, à savoir :
  • La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ;
  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail.

Le GPMDLR, du fait de son effectif inférieur à 300 salariés n’est pas tenu de négocier sur la gestion des emplois et des parcours professionnels.

ARTICLE 2 – OBJET DE L’ACCORD

Les négociations annuelles obligatoires se sont déroulées au cours des réunions qui ont eu lieu les 7 octobre 2025, 16 octobre 2025, 27 octobre 2025 et 7 novembre 2025.
Tous les sujets relatifs aux thèmes de la négociation ont été évoqués lors de la première réunion à travers le rapport social annuel remis aux délégués syndicaux. Ce document regroupe l’ensemble des informations sur la rémunération, l’évolution de l’emploi, l’égalité homme-femme et la situation financière de la société. Les réponses aux questions sur ces différents sujets ont été apportées en séances de négociation.
A l’issue de 4 réunions, l’ensemble des thèmes de la négociation ayant pu être abordés, il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 3 - DISPOSITIONS DU PRESENT PROTOCOLE SALARIAL
Les thèmes suivants ont été retenus comme étant du périmètre de la NAO 2025 :
  • Augmentations salariales 2025
  • Situation des salariés au SBMH
  • Changement de catégorie pour certains salariés en fonction de leur ancienneté
  • Supplément d’intéressement
  • Prolongation de l’accord CTAR en cours pour permettre aux collaborateurs déjà entrés dans le dispositif d’atteindre la retraite à taux plein.
  • Négociation d’un Accord égalité professionnelle et d’un accord Senior
  • QVCT
  • Subvention de l’association sportive du GPMDLR
  • Mise en place d’un audit sur les TPI
Les parties conviennent que les autres demandes faites par les organisations syndicales représentatives ne seront pas traitées au titre de cette NAO, les dispositions du présent accord constituant un accord attractif et équilibré pour les salariés du Grand Port Maritime de la Réunion.
Les partenaires sociaux et la Direction se sont donc mis d’accord sur les points suivants :


Article 3.1 – Augmentation salariale


Afin de répondre aux attentes des délégations syndicales, et dans le respect des négociations de la branche professionnelle au titre de l’année 2025 une

augmentation des salaires de base bruts mensuels de 2% est accordée sur :


  • Les salaires bruts de base prescrits par les grilles salariales internes au GPMDLR des non-cadres et des cadres (valeur Annexe du Protocole d’accord NAO 2024 du 18 octobre 2024) instituées respectivement par l’Accord sur les salaires NAO 2013 signé le 31 mai 2013 et l’Accord spécifique aux cadres du 24 mars 2015.

  • Les salaires bruts de base prescrits par la grille salariale interne au GPMDLR des agents inscrits maritimes (valeur Annexe du Protocole d’accord NAO 2024 du 18 octobre 2024 et conformément à l’accord local des règles de gestion des marins du 1er août 2019).

  • Les salaires bruts de base des bénéficiaires non indexés sur lesdites grilles.

Cette disposition s’appliquera pour tout collaborateur présent dans les effectifs de la société à la date de signature du présent accord et s’effectuera avec effet rétroactif au

1er janvier 2025.


Les parties conviennent que ne sont pas concernés par l’application du présent article les collaborateurs ayant travaillé au sein de la société en 2025 et qui ont déjà quitté les effectifs à la date de signature de la présente.

Article 3.2 – Situation des salariés au SBMH


Pour les collaborateurs encore au SBMH après application de l’augmentation décidée à l’article 3.1, les parties conviennent que les collaborateurs concernés seront réajustés au degré supérieur afin de leur faire réintégrer la grille de salaires locale.
Cette disposition ne concerne que l’année 2025.

Au titre de l’année 2026, et si certains collaborateurs sont de nouveau rattrapés par le SBMH après l’application de la NAO de branche, une étude d’incidence sera mise en place et présentée aux organisations syndicales.

Article 3.3 – Changement de catégorie pour certains salariés


Dans un objectif de reconnaissance de la compétence liée à l’ancienneté, les parties conviennent de la mise en place des évolutions suivantes :
  • Les collaborateurs du niveau C2 seront automatiquement classés au niveau C3 au bout de 15 ans d’ancienneté au sein du GPMDLR
  • Les collaborateurs du niveau C3 seront automatiquement classés au niveau D1 dès qu’ils atteindront 27 ans d’ancienneté.
La présente disposition entrera en vigueur à la date de signature du présent protocole d’accord et se fera avec effet rétroactif au 1er janvier 2025, sauf à ce que le collaborateur ait atteint le pallier d’ancienneté en cours d’année. Dans ce cas, et pour les années suivantes également, le changement de catégorie s’effectuera le 1er jour du mois qui suivra l’atteinte de l’ancienneté précitée.

Article 3.4 – Supplément d’intéressement

Article 3.4.1 – Objet

En application de l’article L.3314-10 du Code du travail, les parties conviennent du versement d’un supplément d’intéressement validé par le Directoire au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2024, selon les modalités définies ci-après.

Article 3.4.2 – Bénéficiaires

Sont bénéficiaires du supplément d’intéressement, les salariés ayant obtenu au titre de l’exercice 2024 une prime d’intéressement versée en application du Protocole d’accord de renouvellement de l’intéressement pour les exercices 2022 à 2024 signé le 13 juin 2022.

Article 3.4.3 – Montant et répartition du supplément d’intéressement

L’enveloppe globale du supplément d’intéressement est de 120 000,00 € (cent vingt mille euro). Cette enveloppe comprend le montant du forfait social à la charge de l’employeur.
Le supplément d’intéressement est réparti selon la règle définie à l’article 6 du Protocole d’accord de renouvellement de l’intéressement pour les exercices 2022 à 2024 signé le 13 juin 2022.


Article 3.4.4 – Versement

Le supplément d’intéressement est versé en une seule fois après consultation des salariés bénéficiaires sur leur volonté de placement au PEE ou au PERCO.

Compte tenu de la date de signature du présent accord, le versement du supplément d’intéressement ne pourra pas intervenir avant la paie du mois qui suit la date limite de retour des coupons réponse afin de laisser le temps aux bénéficiaires de faire le choix du placement ou du versement.
Le supplément d’intéressement suit le même régime fiscal et social que l’intéressement.

Art. 3-5 Prolongation de l’accord CTAR


En date du 30 mai 2022, la Direction et les Organisations syndicales avaient conclu un accord à durée déterminée pour la mise en œuvre d’un Congé de Transition Activité Retraite. Cet accord était ouvert aux collaborateurs qui pouvaient bénéficier d’une retraite à taux plein du régime général de la sécurité sociale au plus tard le 31 décembre 2025.

Cet accord prévoyait également, en son article 7.3 que le GPMDLR prolongerait l’allocation des salariés entrés dans le dispositif dans l’hypothèse d’un changement de législation ou de réglementation qui aurait pour effet de retarder la date à laquelle le bénéficiaire du CTAR atteindrait le taux plein.

A la date du 31 décembre 2025, 2 collaborateurs se retrouvent dans cette situation.

En conséquence, les parties conviennent de la prolongation des dispositions de l’accord d’entreprise du 30 mai 2022 jusqu’à ce que les collaborateurs concernés aient atteint le taux plein pour l’ouverture de leurs droits à la retraite.

Art. 3-6 Accord égalité professionnelle Homme/Femme


Une analyse comparée de la situation salariale et de l’emploi des femmes et des hommes par catégorie de personnel au sein du GPMDLR a été remise aux organisations syndicales dans le cadre des présentes négociations avec le rapport social annuel.

Aucun écart de rémunération ou de progression de carrière n’a été constaté, autre que les différences de salaire de base issues de l’ancienneté ou de l’expérience professionnelle antérieure.

Toutefois, l’accord égalité hommes/femmes existant dans l’entreprise étant arrivé à expiration et ses dispositions méritant d’être adaptées à la nouvelle réalité de la société, les parties présentes à la négociation ont convenu d’en rediscuter les termes conformément à nos obligations réglementaires.

Un projet d’accord sera transmis aux délégués syndicaux avant le 31 décembre 2025 pour discussions. Les parties conviennent de terminer les négociations autour de ce projet au plus tard le 31 mars 2026. A défaut d’accord à cette date, la direction déposera un plan d’actions auprès des services de la DEETS.

Art. 3-7 Accord Senior


Les parties conviennent que la démographie de la société relève que 24.32% des effectifs ont plus de 55 ans selon les dispositions du rapport annuel social de 2024.
La mise en place de l’accord CTAR n’a pas permis de réduire cette proportion car à la signature dudit accord en 2022, la proportion des salariés de plus de 55 ans était de 25%.

Conscients toutefois de la nécessité de continuer à accompagner les fins de carrière au sein de la société, les parties conviennent de lancer une négociation pour la mise en place d’un accord senior au sein de la structure.

Une première réunion sur le sujet sera organisée avec les délégués syndicaux dans le courant du mois de janvier 2026.

Art. 3-8 QVCT & Conditions de travail


Considérant la qualité de vie au travail comme un facteur de développement du bien-être tant individuel que collectif, ainsi que de la performance de l’entreprise, les parties signataires rappellent que la promotion de la qualité de vie au travail doit être un axe important de la politique Ressources Humaines de l’entreprise et relève de sa responsabilité sociale.

En conséquence, les parties présentes à la négociation, désireuses d’établir, sur le principe de la « fleur de la QVCT », un état des lieux de l’existant en matière de QVCT au sein de l’entreprise, conviennent de la mise en place au 1er trimestre de l’année 2026 d’un groupe de travail composé de représentants des différents services de la société. L’objectif de ce groupe de travail sera de lister l’existant au sein de l’entreprise et de proposer des axes d’amélioration en vue de la négociation d’un accord sur la QVCT au sein du GPMDLR.


Art. 3-9 Subvention de l’association sportive du Grand Port Maritime


La société dispose d’une association sportive en son sein, cette association bénéficiant d’une subvention de 6 000€ par an.
Les parties conviennent, par la signature du présent accord, de porter cette subvention à la somme annuelle de 12 000€ et ce, dès l’année 2025.


Art. 3-10 Audit sur les TPI


Les discussions dans le cadre de la présente négociation salariale annuelle ont conclu à la nécessité pour l’entreprise de mettre en place un audit sur les TPI au sein de la société.
Les parties ont donc convenu de réaliser un audit de ce dispositif au plus tard à la fin du 1er semestre 2026. Le résultat de cet audit sera présenté aux délégués syndicaux.

Article 4 – Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires. L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne peut être partielle et devra nécessairement intéresser l’accord dans son entier.

Article 5 – Dépôt et publicité

Un exemplaire signé du présent accord est remis à chaque signataire, conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5 du Code du travail. La notification de l’accord sera effectuée à l’ensemble des organisations représentatives au sein de l’entreprise.
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Un exemplaire du présent accord est déposé, sous la responsabilité de la Direction, auprès de la DEETS, accompagné des pièces adéquates, via la plateforme de dépôt TéléAccords (https://www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr).
Un exemplaire du présent accord sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de SAINT-DENIS.
La communication du présent accord auprès du personnel se fera par voie d’affichage et par diffusion via le système d’information interne.

Fait à Le Port, le 7 novembre 2025
En 7 exemplaires,


Pour le Grand Port Maritime De La Réunion,Pour l’organisation syndicale CGTR,





Monsieur ……………………….Monsieur …………………………….
Président du DirectoireDélégué syndical CGTR





Pour l’organisation syndicale CFE-CGC, Pour l’organisation syndicale CFDT,






Madame ………………………….. Madame ……………………………..
Déléguée syndicale CFE-CGC Déléguée syndicale CFDT





Pour l’organisation syndicale UNSA,





Monsieur ………………………..

Délégué syndical UNSA





Mise à jour : 2025-12-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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