Accord d'entreprise GRAND PORT MARITIME DE LA ROCHELLE

Accord astreinte technique

Application de l'accord
Début : 20/09/2023
Fin : 01/01/2999

50 accords de la société GRAND PORT MARITIME DE LA ROCHELLE

Le 20/09/2023


Accord Astreinte Technique

Entre les soussignés,


Port Atlantique La Rochelle, ci-après désigné le Port, Etablissement public de l’Etat, dont le siège social est situé à La Rochelle, représenté par , en sa qualité de Président du Directoire,


d'une part,


Et


Les organisations syndicales représentatives dans l'Etablissement, représentées respectivement par leur délégué syndical,

  • , Délégué Syndical CFDT,


  • , Délégué Syndical CGT,


d’autre part.


Il a été convenu ce qui suit :

Préambule


Afin d’assurer une continuité de service sur le périmètre défini par le Port et assurer un service de qualité, un système d’astreinte est mis en place. Le présent accord vise à encadrer ce dispositif, en complément des instructions et procédures du Port, afin d’en délimiter les contours juridiques concernant la contrepartie de la période d’astreinte, la rémunération des temps d’intervention, le temps de travail et de repos, etc. Il complète les accords relatifs aux astreintes déjà existants (encadrement, capitainerie, écluse).

Cet accord annule et remplace l’accord local relatif à l’astreinte technique conclu le 20/06/2012 afin d’adapter le périmètre et les domaines d’intervention de l’astreinte technique aux évolutions de l’organisation du Port relative à la gestion des situations d’urgence.

Selon le code du travail (art. L. 3121-9), l'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. Il ne réalise donc pas une prestation de travail, sauf lorsqu'il intervient. C'est la raison pour laquelle l'astreinte n'est pas constitutive d'un temps de travail effectif. Seul le temps durant lequel le salarié intervient est constitutif d'un temps de travail effectif. La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie sous forme financière ou de repos.


Article 1 – Champ d’application


Le présent accord est applicable au personnel qui, du fait de leurs fonctions, sont amenés à effectuer selon les procédures déterminées des astreintes techniques.

Les salariés sont intégrés aux tours d’astreintes, après avoir reçu l’ensemble des formations et sensibilisations leur permettant d’exercer leurs fonctions en toute sécurité. Dans le cadre des interventions en astreinte, de la même manière qu’en dehors de ces périodes, le salarié intervient dans les limites de sa fiche de poste et des missions pour lesquelles il est formé par le Port.

Des moyens complémentaires peuvent être mis en place en faisant appel à un prestataire extérieur, en complément du personnel d’astreinte et sous sa responsabilité selon les modalités déterminées en interne (marchés, contrats avec le prestataire).


Article 2 – Périmètre et domaines d’intervention

Le périmètre couvre les installations et équipements sur les infrastructures maritimes du port identifiés comme critiques en matière de sécurité, d’environnement et de préservation des biens. Ils sont précisés dans les instructions et procédures disponibles dans le système de management intégré.

Le périmètre et les domaines d’intervention de l’astreinte technique sont ainsi principalement les suivants :
  • Installations fixes de défense contre l’incendie (domaines électrique et automatisme) ;
  • Installations de maîtrise du niveau d’eau dans le bassin à flot : portes d’écluse, vannes et vantelles (domaines électrique et automatisme) ;
  • Installations de maintien à sec des formes de radoub lors de la présence d’un navire.

Un bilan annuel est réalisé afin de s’assurer de la cohérence entre les sollicitations effectuées et ce périmètre.


En aucune manière, cette astreinte technique ne vient remettre en cause l’organisation spécifique de travail du PRCN.

Article 3 – Disponibilité des astreintes

Pour tous les salariés, quels que soient leurs horaires individualisés de travail habituels, l’astreinte est opérationnelle tous les jours de l’année :
  • En dehors de la plage horaire 8h à 17h pour les jours ouvrés.
  • Sur l’ensemble de la journée (00h00 – 24h00) pour le reste de l’année.

Chaque semaine d’astreinte complète commence le lundi à 17h et se termine le lundi suivant à 17h.

Le salarié d’astreinte doit pouvoir intervenir sur le Port dans les meilleurs délais.


Article 4 – Planification des astreintes


Un planning prévisionnel d’astreinte est établi trimestriellement en concertation avec les salariés intégrés à l’astreinte. Il est régulièrement mis à jour en fonction des éventuels aléas. Il est validé par le Responsable de l’activité. Il fonctionne par roulement équitable entre les salariés d’astreinte et leur est communiqué au moins deux semaines avant la nouvelle période.

Afin d’éviter des tensions au niveau du planning, l’équipe d’astreinte est composée d’au moins 4 personnes. Dans le cas exceptionnel où ce nombre ne pourrait être atteint (arrêts maladie, départs...), un fonctionnement en mode dégradé et limité dans le temps (au plus 6 mois) peut être mis en place par la Direction en concertation avec les salariés.


Article 5 – Contrepartie des périodes d’astreinte

L’astreinte fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme financière soit sous forme de repos (C. trav., art. L. 3121-9).

La compensation financière des astreintes est calculée comme suit :

Périodes d’astreinte

Compensation


Une semaine complète d'astreinte

209,04 €

Périodes d’astreinte inférieures à 1 semaine complète :


Astreinte de nuit entre le lundi et le samedi ou la nuit suivant un jour de récupération

Astreinte fractionnée inférieure à 10 heures

12,00 €

9,65 €


Astreinte couvrant une journée de récupération 

41,63 €


Astreinte seulement de week-end, du vendredi soir au lundi matin

161,26 €


Astreinte seulement le samedi

41,63 €


Astreinte seulement le dimanche ou un jour férié

51,82 €


Les montants de ces indemnités sont majorés de 50 % lorsque le salarié est prévenu de sa mise en astreinte pour une période donnée moins de quinze jours francs avant le début de cette période.

Les compensations financières sont annuellement revalorisées selon les dispositions collectives des NAO locales.


Article 6 – Rémunération des temps d’intervention


L’intervention d’un salarié suite à activation de l’astreinte technique ouvre droit à une rémunération qui est calculée comme suit pour chaque heure d’intervention :

Période d’intervention

Rémunération

En jours ouvrés, hors heures ouvrées

Jour
1 heure supplémentaire majorée à 50 %
Nuit
1 heure supplémentaire majorée à 75 %
Week-end et jours fériés

Jour
1 heure supplémentaire majorée à 100 %
Nuit
1 heure supplémentaire majorée à 125 %

L’appel téléphonique déclenche l’intervention dans le cadre de l’astreinte et toute heure d’intervention commencée est comptée entièrement.
Une intervention téléphonique sans déplacement ouvre également droit à rémunération.

Suite à son intervention, un dédommagement de l’utilisation de son véhicule personnel sur le trajet domicile – travail aller et retour est versé au salarié d’astreinte selon le barème des indemnités kilométriques en vigueur au Port.

Les déplacements professionnels réalisés avec les véhicules personnels dans le cadre de l’astreinte technique sont assurés par le Port.


Article 7 – Droit au repos lié au temps d’intervention


A partir du moment où le salarié intervient en astreinte, le repos quotidien de 9h et le repos hebdomadaire de 33h doivent être décomptés à partir de la fin de l’intervention, sauf si le salarié a bénéficié de l’intégralité de son repos quotidien ou hebdomadaire légal avant l’intervention.

En cas de « travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus aux matériels, aux installations ou aux bâtiments », il pourra être dérogé aux durées de repos selon les dispositions prévues par le Code du Travail.

Il est rappelé que lors des astreintes, il n’est pas possible d’être en RTT ou en congé payé. Les jours travaillés durant une période d’astreinte peuvent être effectués en télétravail, selon les modalités définies dans l’accord relatif au temps de travail et télétravail.


Article 8 – Dispositions finales

  • Mise en œuvre de l'accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée et prend effet à compter de sa date de signature.

  • Révision

Le présent accord peut être modifié ou complété par voie d’avenant ou d’annexe par les organisations syndicales représentatives, dans le but d’adapter ses dispositions.

  • Dénonciation

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.
Dans ce cas, la Direction et les Organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.


  • Notification

Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'Établissement.
  • Publicité

L'accord fait l'objet d'un dépôt selon les modalités prévues par les articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail.


Fait en 5 exemplaires originaux à La Rochelle, le 20/09/2023


La CFDTDirecteur Général






La CGT



Mise à jour : 2024-01-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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