Accord d'entreprise GRAND PORT MARITIME DE LA ROCHELLE

Accord annuel fixant les objectifs d'engagement des négociations en 2025

Application de l'accord
Début : 05/12/2024
Fin : 04/12/2025

50 accords de la société GRAND PORT MARITIME DE LA ROCHELLE

Le 05/12/2024



Accord annuel fixant les objectifs d’engagement

des négociations en 2025







Entre les soussignés,

Port Atlantique La Rochelle, ci-après désigné le Port, Etablissement public, dont le siège social est situé à La Rochelle, représenté par , en sa qualité de Directrice Générale,

d'une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives dans l'Etablissement, représentées respectivement par leur délégué syndical,

  • , Délégué Syndical CFDT 

  • , Délégué Syndical CGT 

d’autre part.




Préambule


Le code du travail dans ses articles L. 2242-1 et suivants donne les grands items à aborder de manière obligatoire lors de la NAO : « Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, l'employeur engage au moins une fois tous les quatre ans :
1° Une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;
2° Une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail et des conditions de travail. »
Le Port, dans un souci de bonne pratique de discussion avec les partenaires sociaux négocie annuellement sur les salaires effectifs et le partage de la valeur ajoutée.

Pour les autres items, une périodicité différente a été choisie :
  • l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, tous les trois ans.
  • la durée effective et l’organisation du temps de travail, notamment le temps partiel ou l’augmentation de la durée du travail font l’objet d’une négociation à la demande de l’une ou de l’autre partie.
  • l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, tous les cinq ans.
  • l’intéressement, tous les trois ans

L’objectif du présent accord est de définir les modalités d’échange entre la Direction et les délégués syndicaux pour chacune des thématiques précitées.




Article 1 : Les salaires effectifs

Dans le cadre de la NAO, les salaires effectifs font l’objet d’échanges spécifiques, au cours des réunions entre les syndicats représentatifs et la Direction, indépendamment du présent accord de méthode.

Dans ce cadre, la comparaison des salaires femmes – hommes est communiquée aux représentants du personnel ainsi que le bilan de la mise en œuvre de la NAO précédente.

Le champ d’application de cette négociation est celui de la CCNU pour les personnes qui relèvent des grilles de SBMH ; en sont exclus les officiers de port et les officiers de port adjoints, les marins et la Directrice Générale.

Article 2 : L’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes

  • Analyse comparée

Le port obtient un résultat de 92/100 à l'index de l'égalité professionnelle femmes-hommes au titre de l'année 2023, calculé sur la base des quatre indicateurs ci-après détaillés : 
  • Ecart de rémunération entre les femmes et les hommes : 33/40 
  • Ecart de taux d’augmentations individuelles de salaire entre les femmes et les hommes : 35/35 
  • Pourcentage de salariées ayant bénéficié d’une augmentation à leur retour de congé de maternité /adoption : INCALCULABLE
  • Nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les dix plus hautes rémunérations : 10/10 

La prochaine publication aura lieu en mars 2025 au titre de l’année 2024.


  • Existence d’un accord en cours d’application


Un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail a été négocié et signé par les partenaires sociaux le 15/04/2022. Il a une périodicité de trois ans.

Il prend fin en avril 2025. Un accord couvrant les années 2025 à 2028 fera l’objet d’engagement de négociations en 2025.

L’index vient apporter des éclairages relatifs à l’égalité professionnelle. Au regard des résultats, l’accord mis en œuvre met en place des objectifs de progression visant à promouvoir l’égalité professionnelle.

Pour rappel, la mise en œuvre des mesures portant sur la rémunération effective est suivie dans le cadre de la NAO sur les salaires.

Article 3 : La durée effective et l’organisation du temps de travail, notamment le temps partiel ou l’augmentation de la durée du travail


Temps de travail et temps partiel

Le Port rappelle que la durée légale du travail est 35h00 par semaine.
La CCNU, dans une annexe intitulée "Dispositions particulières relatives au temps partiel dans les établissements portuaires" rappelle que sont "considérés comme salariés à temps partiel les salariés dont la durée du travail est inférieure à la durée légale".

7 temps partiels et 1 forfait-jours réduit existent au sein de l’Etablissement :
  • Sept sont à l’initiative du salarié.
  • Un est lié à un aménagement de poste.

Télétravail

L’accord initial sur « l’Organisation du temps de travail et Télétravail » signé le 27/05/2021 qui arrivait à échéance en juillet 2023, a fait l’objet d’un bilan réalisé en collaboration entre le Département RH et le Comité Social et Economique (CSE). Après un peu plus d’un an d’expérimentation, les partenaires sociaux ont convenu, à la lumière de ce bilan de renouveler et d’adapter certaines dispositions de l’accord. Les négociations ont abouti à la signature d’un nouvel accord en date du 26/06/2023.

Il est applicable depuis le 01/07/2023 pour une durée indéterminée.

Droit à déconnexion

Le droit à la déconnexion est rappelé dès que cela est nécessaire.
Il fait l’objet d’un dialogue social entre les partenaires sociaux et à ce titre il a été rappelé dans son principe dans la charte informatique et des systèmes d’informations, mais également dans l’accord sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail et plus récemment dans celui sur le temps de travail et le télétravail.

Article 4 : Mobilité des salariés


Un accord sur la mobilité durable et le transport domicile-travail a été signé le 28/03/2024.

Trois dispositifs ont été mis en place afin d’encourager les salariés à utiliser des solutions de déplacement plus actives, plus vertueuses pour la santé et plus respectueuses de l'environnement :
  • Le forfait mobilités durables (FMD),
  • La participation aux frais d’un abonnement de transports publics,
  • Les indemnités kilométriques domicile-travail.

A la fois équitables pour les salariés et conformes aux orientations du Port en matière de transition écologique, ces dispositifs s’inscrivent dans le projet stratégique et la démarche RSE du Port tout en intégrant la volonté de préserver le pouvoir d’achat des salariés.

Cet accord à durée indéterminée comprend une disposition transitoire concernant le nombre de jours permettant de bénéficier du FMD fixé par les partenaires sociaux uniquement pour les deux premières années de l’accord.

Ainsi, le sujet fera l’objet de discussion en 2025.


Article 5 : L’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés

L’accord relatif à l’emploi et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés a été négocié et signé par les partenaires sociaux le 14/04/2022, avec un effet rétroactif au 01/01/2022. Cet accord a été agréé par la DIRECCTE. Il a une périodicité de trois ans et arrivera son terme au 01/01/2025.

Le prochain accord couvrira les années 2025 à 2030 et fera l’objet de négociations en 2025.


Article 6 : Epargne salariale

  • L’intéressement

L’accord signé le 14/04/2022 a une périodicité de trois ans. La période concernée prend fin au 31/12/2024.

Un accord couvrant les années 2025 à 2027 fera l’objet d’engagement de négociations en 2025.

  • Plan d’Epargne d’Enterprise (PEE)


Afin de développer les dispositifs d’épargne salariale, un accord PEE a été négocié durant l’année 2019 et a abouti le 03/07/2019.

Les sommes placées sur un PEE sont bloquées pendant 5 ans, sauf exceptions prévues par la loi. Jusqu’au 07/07/2024, il existait 10 cas de déblocage anticipé et depuis cette date, 3 nouveaux cas sont venus s’ajouter à la liste, il s’agit :
  • De l’affectation à des travaux de rénovation énergétique de la résidence principale ;
  • De l’achat d’un véhicule « propre » ;
  • De l’activité de proche aidant exercée par le salarié, son conjoint ou son partenaire de Pacs auprès d’un proche.

Article 7 : Prévoyance maladie

Un accord d’entreprise de prévoyance complémentaire a été négocié et signé par les partenaires sociaux en date du 24/04/2015. Les partenaires sociaux ont confirmé leur volonté de rester dans une démarche de contrat responsable, avec un contrat « famille » et une répartition à 90%, part employeur / 10%, part salarié. Dans le cadre de la mise en concurrence, un nouveau prestataire a été sélectionné en 2024 pour une durée de 5 ans. Le nouveau contrat prendra effet au 01/01/2025. Les partenaires sociaux sont informés via le CSE du nouveau prestataire retenu.


Article 8 : Prévoyance invalidité incapacité décès

Un accord d’entreprise a été signé le 26/04/2021 concernant les prévoyances invalidité incapacité décès des cadres, assimilés cadres et marins préalablement à une mise en concurrence des contrats de prévoyance invalidité incapacité décès.

Les garanties sont maintenues telles qu’elles existaient préalablement à la mise en concurrence. Les nouveaux contrats collectifs sont mis en place depuis le 01/01/2022, pour une durée maximum de 5 ans.


Article 9 : Discussions et Calendrier prévisionnel


Les partenaires sociaux conviennent de l’ouverture des discussions selon le calendrier et les thèmes suivants, étant précisé que ce calendrier pourra faire l’objet de modification ultérieure à l’initiative de l’une ou l’autre des parties.



  • Négociation sur les salaires effectifs : trimestre 4 (2024) / trimestre 1 (2025)
  • Négociations sur l’accord d’intéressement : trimestre 1 (2025)
  • Négociations sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, la qualité de vie et les conditions de travail : trimestre 1 (2025)
  • Négociations sur l’emploi et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés : trimestre 1 (2025)
  • Négociation sur les modalités de déclinaison locale de l’accord national des marins : trimestre 1 (2025)
  • Ouverture d’une réflexion sur le fonctionnement et la gestion des congés : trimestre 2 (2025)
  • Ouverture d’une réflexion sur l’accompagnement des salariés seniors : trimestre 2/3 (2025)
  • Mise à jour de l’accord forfait-jour : trimestre 4 (2025)
  • Discussion sur les modalités d’accès au FMD : trimestre 4 (2025)
  • Echanges sur la prime de partage de la valeur : 2025
  • Réflexion sur la prime de performance (critères de détermination) : 2025


Article 10 : Dispositions finales

  • Durée de l'accord

Le présent accord prendra effet, pour une durée d’un an, à compter de sa date de signature.

  • Notification

Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'Etablissement.

  • Fait en 4 exemplaires originaux à La Rochelle, le 05/12/2024



La CFDT, La Présidente du Directoire






La CGT,


Mise à jour : 2025-06-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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