Accord d'entreprise GRAND PORT MARITIME DE LA ROCHELLE

Avenant n°2 à l'accord journées de fermeture de l'Etablissement

Application de l'accord
Début : 07/11/2025
Fin : 31/12/2026

50 accords de la société GRAND PORT MARITIME DE LA ROCHELLE

Le 07/11/2025







Avenant n°2 à l’accord journées de fermeture de l’Etablissement


Entre les soussignés,


Port Atlantique La Rochelle, ci-après désigné le Port, Etablissement public de l’Etat, dont le siège social est situé à La Rochelle, représenté par Madame , en sa qualité de Directrice Générale,


d'une part,


Et

Les organisations syndicales représentatives dans l'Etablissement, représentées respectivement par leur délégué syndical,


  • , Délégué Syndical CFDT 


  • , Délégué Syndical CGT 


d’autre part.


Il a été convenu ce qui suit :








Article 1 : Prorogation du dispositif

Initialement prévu jusqu’à fin 2025, le dispositif permettant aux salariés de monétiser leurs jours de RTT non pris est prolongé jusqu’au 31/12/2026 par la loi de finances pour 2025 sous réserve d’éventuelles modifications qui pourraient être introduites par la loi de finances pour 2026.

En conséquence, le présent avenant n°2 a pour objet de proroger

jusqu’au 31/12/2026 le dispositif, prévu à l’article 1 de l’avenant n°1 du 15/02/2024 permettant aux salariés éligibles de monétiser leurs jours de RTT non pris.




Article 2 : Modification des modalités d’application

Lors des journées de fermeture de l’Etablissement (jours de ponts et journée de solidarité), les modalités d’application de l’accord s’apprécient en fonction de la situation individuelle de chaque salarié.

L’avenant du 15/02/2024, prévoit que l’ordre de priorité pour la prise de jours est le suivant :
  • Suppression d’un jour de congé de fractionnement ;
  • Suppression d’un jour d’ancienneté ;
  • Suppression d’un congé payé ;
  • A défaut, suppression de tout autre dispositif.

Le présent avenant ajoute la possibilité pour les salariés à temps partiel ou bénéficiant d’un forfait réduit, d’utiliser prioritairement un jour de RTT à la place d’un jour de congé payé.
Toutes les autres dispositions de l’accord initial et de l’avenant n°1 demeurent inchangées.


Article 3 : Dispositions finales :

  • Durée de l'accord

Le présent avenant est conclu à durée déterminée, il prend effet à compter de sa date de signature. L’accord initialement conclu le 10/11/2021 sera de nouveau applicable dans toutes ses dispositions à compter du 31/12/2026. Le présent accord peut être dénoncé avec un préavis de 3 mois.

  • Révision

Le présent accord pourra être modifié ou complété par voie d’avenant ou d’annexe par les organisations syndicales représentatives, dans le but d’adapter ses dispositions.
  • Notification

Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'Etablissement.

  • Publicité


L'accord fait l'objet d'un dépôt selon les modalités prévues par les articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail.


Fait en 4 exemplaires originaux à La Rochelle, le 07/11/2025,


La CFDT, La Directrice Générale






La CGT,


Mise à jour : 2025-12-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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