Accord d'entreprise GRAND PORT MARITIME DE LA ROCHELLE

Accord organisation du temps de travail par fortes chaleurs

Application de l'accord
Début : 17/06/2026
Fin : 01/01/2999

50 accords de la société GRAND PORT MARITIME DE LA ROCHELLE

Le 17/06/2026


ACCORD ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL PAR FORTES CHALEURS





Entre les soussignés,


Port Atlantique La Rochelle, ci-après désigné le Port, Etablissement public de l’Etat, dont le siège social est situé à La Rochelle, représenté par , en sa qualité de Présidente du Directoire et Directrice Générale,


d'une part,


Et


Les organisations syndicales représentatives dans l'Etablissement, représentées respectivement par leur délégué syndical,

  • , Délégué Syndical CFDT,


  • , Délégué Syndical CGT,


d’autre part.


Il a été convenu ce qui suit :

Préambule


Afin de limiter les risques d’accidents du travail liés à de fortes chaleurs, de préserver le bien-être des salariés et d’assurer la continuité d’activité, un Plan de continuité d’activité (PCA) prévoyant les mesures à prendre en cas de fortes chaleurs a été défini en concertation avec les partenaires sociaux.

Au regard des retours d'expérience suite aux épisodes de forte chaleur, il s’avère que des mesures de prévention telle que l’adaptation des horaires sont parfois nécessaires sur certaines unités de travail en dehors du déclenchement du PCA (Ex : travail en fond de forme).

Le présent accord vise à préciser le cadre juridique de la mise en œuvre de certaines actions de prévention liées aux fortes chaleurs. Il révise l’accord initial Organisation du temps de travail par fortes chaleurs du 07/07/2023 et annule et remplace ses dispositions.


Article 1. Champ d’application


Les dispositions visées aux articles 2.1 et 2.3 concernent les salariés effectuant un travail physique sur le terrain, à savoir :
  • Les marins du dragage et de l’hydrographie ;
  • Les agents d’exploitation du PRCN ainsi que le chef d’équipe ;
  • Les agents de terrain du service PMI ainsi que le chef d’équipe.

Les dispositions visées aux articles 2.2 et 2.3 concernent les salariés travaillant majoritairement dans les bureaux.

Article 2. Possibilité d’aménagement des horaires et des modalités de travail :


Les managers et les salariés devront s’assurer du respect d’un temps de pause d’au moins 20 minutes consécutives dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures consécutives. Les adaptations devront respecter les durées maximales de travail et minimales de repos.

Ces aménagements s’appliquent sous réserve des contraintes d’exploitation, de continuité de service et de bonne organisation du travail.


2.1 Aménagement des horaires de travail des salariés sur le terrain :


Le Chef de service, ou son délégataire, en concertation avec la Direction concernée, adapte l’organisation de l’activité et / ou les horaires en fonction des conditions climatiques constatées ou à venir.
Ces mesures sont communiquées dans les meilleurs délais aux équipes concernées ainsi qu’au Département RH. Ces aménagements pourront s’appliquer à tout ou partie de l’équipe, ainsi qu’au manager qui encadre l’activité avec, le cas échéant, les adaptations nécessaires compte tenu de son régime de travail.

Les aménagements détaillés ci-après peuvent être mis en place en cas de fortes chaleurs dans la mesure où les activités ne peuvent pas être adaptées ou reportées en raison d’impératifs d’exploitation, de nécessités de service ou d’impératifs clients.



Les horaires normaux de travail pourront être décalés :
  • Possibilité de débuter la journée de travail à partir de 6h00 pour une journée continue.
  • Maintien de la durée quotidienne de travail, avec une pause de minimum 20 minutes incluse dans le temps de travail.

Pour les marins de la drague et de l’hydrographie, d’autres aménagements horaires peuvent être envisagés au cas par cas en fonction des situations de travail liées aux chantiers de l’arrêt technique estival (Ex : modulation des heures entre les jours de la semaine).

Ces aménagements peuvent être mis en place :
  • En cas de fortes chaleurs, à partir de la vigilance jaune, en dehors du déclenchement du PCA : Sur les unités de travail qui le nécessitent (Exemple : PRCN pour les activités en fond de forme ; Drague pour les activités machines) au regard des conditions climatiques ou températures constatées sur les unités de travail ;

  • En cas de fortes chaleurs, en cas de déclenchement du PCA : Pour le personnel de terrain visés à l’article 2.


Article 2.2 Aménagement de l’organisation et de l’horaire de travail du personnel de bureau

  • Aménagement de l’horaire de travail habituel :

Après déclenchement du PCA et décision de la Présidente du Directoire ou de son suppléant, une adaptation des horaires quotidiens habituels de travail pourra être mise en œuvre.

L’horaire à partir duquel les salariés pourront commencer leur journée de travail pourra être avancé à 7h00 le matin. L’horaire habituel de départ l’après-midi pourra être avancé avant 16h30, à partir du moment où le temps de travail quotidien et la pause obligatoire sont respectés.

  • Aménagement de l’organisation du travail habituel :

Par application du PCA, la Présidente du Directoire ou son suppléant, pourra lever l’obligation d’un minimum de 3 jours en présentiel par semaine de travail supérieure ou égale à 3 jours, et décider de mettre en place un dispositif de télétravail exceptionnel pour les salariés dont l’activité le permet.


Article 2.3 Dispositions communes


Les adaptations temporaires des horaires n’emportent pas modification du contrat de travail et des fiches horaires individuelles habituelles.

Elles sont sans conséquence sur la rémunération qui sera maintenue au taux des horaires habituels de travail des salariés concernés.
Dans le cadre du décalage des horaires, en cas de dépassement de la durée de travail habituellement effectuée, les majorations issues des accords locaux s’appliquent.

Les horaires des astreintes sont adaptés en conséquence des aménagements horaires ainsi mis en œuvre pour les salariés concernés, sans modification des conditions d’indemnisation.



Article 3. Modalités d’information des salariés


Les salariés seront avertis, par tout moyen, du déclenchement du PCA Forte chaleur ainsi que des éventuelles mesures d’aménagement des horaires et de l’organisation du travail prises, dans ce cadre, par la Présidente du Directoire ou son suppléant.


Article 4. Dispositions finales

  • Durée de l'accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée et prend effet à compter de sa date de signature.
Il peut être dénoncé avec un préavis de 3 mois.

  • Révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions légales en vigueur.

  • Notification

Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'Établissement.
  • Publicité

L'accord fait l'objet d'un dépôt selon les modalités prévues par les articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail.

  • Fait en 4 exemplaires originaux à La Rochelle, le 17 juin 2026.



La CFDTLa Présidente du Directoire, Directrice Générale






La CGT







Annexe

Mise à jour : 2026-09-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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