Accord d'entreprise GRAND PORT MARITIME DE NANTES SAINT-NAZAIRE

Accord d'entreprise Personnel Marins d'exécution - Lamanage

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

50 accords de la société GRAND PORT MARITIME DE NANTES SAINT-NAZAIRE

Le 02/04/2024


Accord d'entreprise Personnels Marins d'exécution Lamanage
Entre
Le Grand Port Maritime de Nantes Saint-Nazaire, représenté par son Président du Directoire par interim, Monsieur XXX

D'une part,

Le syndicat CGT du Grand Port Maritime de Nantes Saint-Nazaire, représenté par Monsieur XXX, Délégué syndical CGT Marins,

D'autre part,
Article 1 - Champ d'application — Objet
Le présent accord s'applique aux marins du Grand Port Maritime de Nantes Saint-Nazaire affectés à l'activité du lamanage.
Article 2 — Modalités de pointage
Lorsque les lamaneurs ont effectué leur quota d'heures sans avoir effectué le nombre de jours de travail prévu par l'accord sur l'organisation du travail pour le lamanage, ils resteront affectés dans le cycle mais avec une amplitude horaire à O. Ainsi ils acquièrent les jours de congés-repos prévus normalement au cycle et perçoivent les primes fixes (déplacement, prime de service, panier, AS).
Article 3 — Calcul et paiement des heures supplémentaires
3.1. Heures supplémentaires de rappel en repos
Les heures supplémentaires de rappel en repos sont payées mensuellement sur les journées où l'amplitude de travail est supérieure aux seuils fixés par les accords (12h pour les services de jour ou nuit, 10h pour les services à domicile et 8h pour les services d'astreinte). Le taux de ces heures est fixe et est défini par les accords en vigueur. Elles sont incluses dans le temps de travail annuel.
3.2. Heures supplémentaires annuelles
Les heures de dépassement annuelles sont payées au taux horaire réel (THB) une fois les compteurs d'heures arrêtés en début d tannée. Le THB est majoré de 25 0/0 pour les 8 premières heures et de 500/0 pour les heures suivantes.
A titre exceptionnel le lamaneur peut demander le non-paiement des heures de dépassement pour que celles-ci soient compensées en temps (reliquat à prendre sur l'année suivante)*. Dans ce cas le nombre de jours de récupération est calculé de la manière suivante : nb d'heures de dépassement / 8,88h.
Article 4 - Date et durée d'application
Les dispositions du présent accord sont mises en œuvre au 1er janvier 2024.
Cet accord est conclu à durée indéterminée. Il pourra faire l'objet d'une révision ou d'une dénonciation selon les dispositions légales.

Fait à Nantes, le 2 avril 2024,

Le Président du Directoire par interim, Syndicat CGT Marins,

* si possible, ou conservés dans le compteur jusqu’à épuisement

Mise à jour : 2025-02-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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