Accord d'entreprise GRAND PORT MARITIME DE NANTES SAINT-NAZAIRE

Accord d'entreprise realtif aux Négociations Annuelles Obligatoires (NAO) sur les salaires 2025

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

50 accords de la société GRAND PORT MARITIME DE NANTES SAINT-NAZAIRE

Le 22/01/2025


Accord d'entreprise
Négociations Annuelles Obligatoires (NAO) sur les salaires 2025
Entre,
Le Grand Port Maritime de Nantes Saint-Nazaire (GPMNSN) représenté par le Président du Directoire,

d'une part,
Le Syndicat CGT représenté par son délégué syndical,
Le Syndicat CFE-CGC représenté par son délégué syndical,
d'autre part,
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
La négociation s'est déroulée dans le cadre de l'article 1.2242-1 du Code du travail. Les présentes dispositions relèvent de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires au titre de l'année 2025.
Suite aux négociations annuelles de branche qui se sont tenues en décembre 2024 et qui ont abouti à un accord revalorisant les grilles de salaire de base minimum hiérarchique (SBMH) d'un taux de 2 % à compter du 1er janvier 2025 ; la Direction et les organisations syndicales du Grand Port Maritime de Nantes Saint-Nazaire se sont réunies en janvier 2025, afin de négocier la mise en Œuvre de cette revalorisation au niveau local et de négocier diverses dispositions spécifiques.
Article 1 : Revalorisation des salaires
Pour te personnel terrestre, il est convenu d'appliquer un taux de 2 % à compter du 1er janvier 2025 aux éléments suivants :
  • aux salaires de base minimum hiérarchiques (SBMH) ;
  • aux griltes de salaire locales ;
  • aux salaires de base mensuels réels (SBMR) ;
  • aux différents éléments de salaire et de prime.
Article 2 : Dispositif d'aménagement de fin de carrière
Les parties s'engagent à trouver un accord dans le cadre de négociations qui devront être conduites avant fin avril 2025, sur un dispositif permettant d'aménager la fin de carrière des salariés non éligibles
Service
à un dispositif de cessation anticipée d'activité déjà existant. Cette négociation devra permettre de définir les conditions d'accompagnement des satariés souhaitant bénéficier du dispositif légal de retraite progressive. La négociation portera notamment sur la durée du dispositif qui ne pourra conduire le salarié à poursuivre son activité professionnelle au-delà de l'âge légal de retraite ; et l'articulation avec le dispositif déjà existant de Compte Epargne Temps (CET). La Direction s'engage dans le cadre de ce dispositif à prendre en charge les cotisations patronales aux régimes de retraite sur le base d'un salaire reconstitué à temps plein.
Article 3 : Retraite supplémentaire du personnel non-cadre terrestre
A compter du 1er janvier 2025, la cotisation au régime de retraite supplémentaire du personnel noncadre terrestre sera prise en charge selon la répartition suivante : 65% employeur — 3596 salarié.
Article 4 : Forfait mobilité durable
Les parties conviennent d'étudier la possibilité de faire évoluer la prime transport vers la mise en place d'un forfait mobilité dans le cadre d'une négociation à conduire au 1er semestre 2025.
Article 5 : Arbre de noël
Une contribution annuelle supplémentaire d'un montant de 15 000€ sera versé au CSE pour l'organisation de l'arbre de noël du personnel.
Article 6 : Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 7 : Modalités de dépôt.
Conformément aux articles 1.2231-6, D2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé auprès de la DREETS, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de sa conclusion. En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Fait à Nantes,
Le 22 janvier 2025
Le Président du Directoire,Le syndicat CFE-CGC,Le syndicat CGT,

ANNEXE- Grille de rémunération applicable au GPMNSN (valeur au 01/01/2025) -














Salaire de Base Minimum Hiérarchique (SBMH)

2,00%













Ancienneté

0

3

6

9

12

15

18

21

24

27

30

33

36

NiveauxEchelons

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C3
2076
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D1
2122
2209
2294
2435
2517
2604
2690
2777
2864
2947
3036
3121
3207
D1 / AT
2207
2298
2389
2481
2571
2663
2754
2846
2937
3027
3120
3209
3298
D2
2175
2260
2346
2435
2517
2604
2690
2777
2864
2947
3036
3121
3207
D2 / AT
2207
2317
2430
2538
2650
2761
2871
2980
3092
3202
3312
3422
3532
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AM1
2278
2398
2537
2719
2901
3081
3267
3447
3631
3812
3993
4177
4361
AM2
2670
2817
2969
3117
3268
3418
3565
3715
3865
4013
4162
4314
4466
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D1 / ET1
2278
2462
2644
2825
3004
3186
3370
3555
3733
3918
4100
4281
4461
D2 / ET2
2537
2719
2901
3081
3267
3447
3631
3812
3993
4177
4358
4543
4728
ET1-ET2
2278
2462
2644
3081
3267
3447
3631
3812
3993
4177
4358
4543
4728
ET3
2731
2911
3095
3275
3459
3640
3824
4004
4187
4371
4552
4733
4913
ET3-C1 (1)
2731
2911
3095
4308
4607
4903
5210
5509
5808
6108
6408
6705
7003
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cadres 1
3407
3706
4007
4308
4607
4903
5210
5509
5808
6108
6408
6705
7003
Cadres 2
3968
4274
4581
4885
5195
5503
5810
6115
6422
6728
7035
7340
7645
Cadres 3
4418
4752
5092
5429
5768
6106
6443
6782
7121
7461
7797
8132
8468
Cadres 4
6108

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mise à jour : 2025-02-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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