Accord d'entreprise GRANDLYON HABITAT - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT

Avenant 1 à l'accord de modernisation des temps de travail et des congés

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

36 accords de la société GRANDLYON HABITAT - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT

Le 30/12/2025











AVENANT 1 A L’ACCORD DE MODERNISATION

DES TEMPS DE TRAVAIL ET DES CONGES

Entre les soussignés :
L’Etablissement GRANDLYON HABITAT – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT
dont le siège social est situé 2 Place de Francfort – Immeuble Terra Mundi – CS 13754 69444 Lyon Cedex 03
RCS 399 898 345 LYON

représenté par en sa qualité de Directeur Général

ci-après dénommé « GRANDLYON HABITAT »,


d'une part et,

- le syndicat CFDT, représenté par son Délégué Syndical,



d'autre part.
Article 1. Objet de l’avenant
En vue de l’entrée en vigueur de la nouvelle classification des emplois au 1er janvier 2026 et de récentes évolutions règlementaires, le présent avenant vient modifier certaines dispositions de l'accord de modernisation des temps de travail et des congés du 5 septembre 2024.
Pour plus de lisibilité, les articles modifiés sont repris dans leur entièreté et les nouvelles dispositions sont indiquées en italiques.

Article 2. Congés payés


L’article 1.1 « Période de prise des congés et reports éventuels » du chapitre 2 « Les congés payés » est complété comme suit :


La période de prise des congés débute le 1er janvier et prend fin le 31 décembre de la même année.
Sur cette période, 10 jours ouvrés (2 semaines) au moins doivent être pris sans interruption.
Les congés non pris et non épargnés sur le CET au 31 décembre de chaque année sont perdus et non payés sauf s’il est établi que la non prise des congés est imputable à l’employeur ou dans le cas d’absence dûment justifiée par certificat d’arrêt de travail et dans les limites suivantes :

Si le salarié n’a pas pu prendre tout ou partie de ses congés légaux du fait d’une absence prolongée pour raison de santé, les congés non pris au 31 décembre sont automatiquement reportés jusqu’au 31 mars de l’année N+2 (soit 15 mois).
Au-delà de cette limite, les congés non pris sont perdus et ne peuvent donner lieu à indemnisation.

Par ailleurs, un arrêt maladie intervenant sur une période de congés payés entraine leur annulation. Leur réintégration est automatique dans le compteur du droit à congé annuel.

Article 3. Forfait jours

L’article 3.2 « Nombre de journées de travail » du chapitre 3 « Forfait jours » est modifié comme suit :


La durée du travail des salariés appartenant aux catégories susvisées sera décomptée en jours dans un cadre annuel. Le Code du travail prévoit un seuil maximal légal de 218 jours travaillés dans l’année pour le forfait fixé dans les conventions individuelles.
Le calcul théorique retenu par les parties signataires pour définir le nombre de jours travaillés annuel de référence est le suivant :
365 jours calendaires – 104 jours de week-ends – 9 jours fériés – 2 ponts offerts – 30 jours de congés annuels acquis – 26 jours de repos + 1 journée de solidarité = 195 jours.

Ce calcul n’intègre pas les congés supplémentaires conventionnels et légaux (ex : congé maternité & paternité, congé parental d’éducation, congé exceptionnel pour évènement familial, ...) ou autres absences rémunérées et non rémunérées éventuelles (ex : maladie, accident du travail) qui seront à déduire des jours travaillés.

Hormis les Directeurs de Pôle et le Directeur Général, les cadres au forfait jours bénéficient ainsi d’un

forfait de référence dont le nombre de jours travaillés est fixé à 195 jours par an pour une année complète de travail, quel que soit le calendrier, outre la journée de solidarité


Les Directeurs de Pôle et le Directeur Général bénéficient quant à eux d’un

forfait de référence dont le nombre de jours travaillés est fixé à 212 jours par an pour une année complète de travail, quel que soit le calendrier, outre la journée de solidarité.


Les cadres au forfait jours fixent leurs jours de travail à l’intérieur de ce forfait de référence, en cohérence avec leurs contraintes professionnelles, dans le cadre d’un fonctionnement du lundi au vendredi. Ils devront observer les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire visés à l’article 7 du présent Chapitre.
Il est rappelé que tout salarié autonome se doit d’être présent obligatoirement le temps nécessaire pour la réalisation de sa mission, assumer ses responsabilités professionnelles et respecter l’organisation de l’entreprise.


Article 4. Compte épargne temps

Les articles 5.2.2 et 7.3 du chapitre 4 « Compte épargne temps » sont modifiés comme suit :

5.2.2.Monétisation pour rachat de cotisations d’assurance vieillesse


Toujours au-delà des 10 premiers jours épargnés, le personnel peut monétiser les droits inscrits sur son CET pour racheter des cotisations d'assurance vieillesse (rachat d'années incomplètes ou de périodes d'études).

Les jours monétisés sont rémunérés au salarié sur la valeur de base de la journée de repos calculée au moment de cette « liquidation partielle » du compte. Cette valeur est appréciée à la date du paiement.

L’indemnité correspondante est ensuite majorée dans les conditions suivantes :
+ 40% pour les personnels en classes 3 à 7
+ 30% pour les personnels en classes 8 à 10
+ 20% pour les personnels en classes 11 à 13

Elle est soumise au régime social et fiscal des salaires.

7.3. Rupture du contrat de travail

La rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit entraîne la

clôture du CET.

A défaut d’accord sur un congé à prendre avant la rupture du contrat de travail et sur les modalités de son indemnisation via les droits inscrits au CET, ou dans le cas où l’accord obtenu n’a pas permis la liquidation totale des droits inscrits au CET, une

indemnité compensatrice d’épargne temps est versée au collaborateur au moment de la cessation du contrat de travail.

Cette indemnité est égale au produit du nombre de jours inscrits au CET par le taux de salaire journalier brut de base en vigueur à la date de la rupture.
En vue d’un départ en retraite exclusivement, cette indemnité est majorée dans les conditions suivantes :
+ 40% pour les personnels en classes 3 à 7
+ 30% pour les personnels en classes 8 à 10
+ 20% pour les personnels en classes 11 à 13

Elle est soumise au régime social et fiscal des salaires.

Lorsque la rupture du contrat n'ouvre pas droit au préavis, l'indemnité compensatrice d'épargne-temps est versée dans tous les cas, y compris en cas de faute grave ou lourde, dans les conditions indiquées ci-dessus.

Article 5. Retraite progressive


Le préambule et l’article 2 du chapitre 6 « Retraite progressive » sont modifiés comme suit :

Pour rappel, le dispositif de retraite progressive est désormais accessible aux agents de la fonction publique territoriale dans les mêmes conditions que les salariés de droit privé, à l’exception de la sur cotisation proposée par l’employeur (dispositif non prévu pour les fonctionnaires).

Article 2. Les conditions
Le droit à la retraite progressive est ouvert sous réserve de respecter 3 conditions cumulatives :

  • Remplir une condition d’âge selon la réglementation en vigueur ;
  • Réunir une certaine durée d’assurance et de périodes équivalentes (150 trimestres à date) au régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, donc y compris les régimes spéciaux de retraite ;
  • Exercer une seule activité salariée à temps partiel (comprise entre 40 % et 80 % d’un temps complet à date) relevant du régime général.
L’employeur offrira aux salariés s’inscrivant dans ce dispositif la possibilité de cotiser sur la base d’une activité à temps plein, sur le salaire à temps partiel, dans le but d’améliorer la pension retraite définitive. La part liée à la sur cotisation salariale et patronale sera prise en charge par l’employeur.
Le paiement de cotisations (régimes de base et complémentaire Agirc-Arrco uniquement, les dispositions de l’Ircantec ne le prévoyant pas) sur une assiette correspondant à un emploi à temps plein devra alors faire l’objet d’un accord écrit entre le salarié concerné et l’employeur dans le contrat de travail initial ou dans un avenant.

Ce dispositif de cotisation sur un temps plein ne sera proposé que pour une durée maximale de 2 ans consécutive, précédant le départ en retraite.

Si le dispositif est mobilisé sur un an (12 mois consécutifs) : le salarié sera libre d’indiquer ses préférences sur l’évolution annuelle de son temps de travail, compris entre 80 % et 40%, jusqu’à son départ en retraite.

Si le dispositif est mobilisé sur deux ans (24 mois consécutifs) :
- La première année d’application du passage en retraite progressive se fera uniquement sur la base d’un temps partiel de 80 %.
- La 2ème année d’application, le salarié sera libre d’indiquer ses préférences sur l’évolution annuelle de ce temps partiel (entre 80 % et 40 %) jusqu’à son départ en retraite.


Article 6. Dispositions générales

6.1 Date d’effet et durée

Le présent avenant entrera en application au 1er janvier 2026, pour une durée indéterminée.

Si un différend concernant l'application ou l'interprétation du présent avenant apparaissait, les parties signataires se prêteraient mutuellement leur concours afin de le régler dans l'esprit de dialogue constructif qui a prévalu lors de sa négociation.


Les autres dispositions de l’accord initial sont inchangées.

6.2 Publicité et dépôt


Le présent avenant sera diffusé à l’ensemble du personnel via l’intranet.

Il donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues à l’article D.2231-2 et suivants du Code du travail, à savoir dépôt à la DREETS via le service de télé déclaration en ligne et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon.

Fait en 4 exemplaires

A Lyon, le 30 décembre 2025

Le Directeur GénéralPour le syndicat CFDT

XXXXXXXX

Mise à jour : 2026-01-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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