Accord d'entreprise GRANDRY TECHNICAST

Procès-Verbal d'accord portant sur les Négociations anuelles obligatoires

Application de l'accord
Début : 01/07/2024
Fin : 01/01/2999

18 accords de la société GRANDRY TECHNICAST

Le 13/06/2024


Procès-Verbal d’Accord

portant sur les Négociations Annuelles Obligatoires 2024


Entre :

La société XXX, société par actions simplifiée au capital de 680.664,00 €, dont le siège social est situé XX inscrite sous le numéro XXX au RCS du Mans, représentée par XXX, Directeur Général, ayant tous pouvoirs pour signer les présentes,

d’une part
ET

Le syndicat CGT, ayant fait la preuve de sa représentativité lors des dernières élections du Comité Social et Economique, représenté par XXX, en sa qualité de délégué syndical,


d’autre part

PREAMBULE


En application des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, la négociation annuelle obligatoire a été engagée par la tenue de la première réunion de négociation le 17 mai 2024. Elle a portée sur les éléments suivants :

  • Les salaires effectifs
  • Le temps de travail
  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Au total, ce sont sept réunions qui ont été menées entre le 17 mai 2024 et le 4 juin 2024 :

  • Lors de la première réunion, la Direction a présenté le contexte économique et social du Groupe et de la société, le contexte économique général, ainsi que les axes envisagés dans le cadre de ces NAO. Les représentants syndicaux ont eu l’occasion de présenter leurs premières revendications.
  • Lors de cette première réunion il a été précisé qu’il n’y aurait

    pas de changement sur le point du temps de travail et concernant l’égalité professionnelle, la répartition hommes/femmes n’est pas un calcul possible compte-tenu du peu de femmes travaillant dans l’entreprise. Cela ne remettant pas en cause l’engagement de l’entreprise à assurer une égalité de traitement et de salaire entre les hommes et les femmes.

  • Les réunions suivantes ont permis d’échanger différentes propositions ayant abouti à une proposition finale acceptée par les 2 parties.

La dernière proposition de la Direction du 4 juin 2024 permet de conclure le présent accord applicable à compter du 1er juillet 2024.

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail, notamment des articles L. 2232-11 et suivants concernant la négociation collective d’entreprise, tout spécialement des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail qui concernent la négociation annuelle obligatoire.




IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT







ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la société XXX.

ARTICLE 2 – DUREE



Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sans préjudice des obligations de négociation annuelle obligatoire prévues aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 3 – REMUNERATION



3.1 Pour les salariés ayant une prime de travail posté :


Les parties conviennent

d’une revalorisation forfaitaire de 54€ brut mensuel pour un temps plein. Pour les salariés à temps partiel, ce montant sera proratisé.

Cette revalorisation sera effective dès le 1er juillet 2024.


3.2 Pour les salariés n’ayant pas de prime de travail posté :

Les parties conviennent de

la mise en place de chèques déjeuner d’une valeur faciale de 5€. La prise en charge de l’entreprise sera de 2€50. Ils seront attribués selon la réglementation en vigueur.


Ils seront versés selon les mêmes règles que pour les autres éléments variables de paie, c’est-à-dire au moment du versement de la paie de mois suivant.

Le premier versement aura donc lieu concomitamment avec le virement de la paie d’août 2024.

Bien qu’ils aient un caractère facultatif (du fait de la contribution du salarié), le salarié en bénéficiera néanmoins par défaut. S’il souhaite ne pas en bénéficier il devra le notifier par écrit.

Cette mise en place sera effective au 1er juillet 2024.


  • Pour l’ensemble des salariés :

  • Les parties conviennent d’abroger la prime de vacances actuellement en vigueur dans l’entreprise.

  • A compter du 1er juillet 2024, la

    prime de vacances sera d’un montant fixe et identique de 230€ brut pour tout salarié ayant été présent contractuellement en totalité entre le 1er juin de l’année N-1 et le 31 mai de l’année N. Les salariés n’ayant pas une présence complète bénéficieront de cette prime au prorata temporis. Cette prime de vacances est proratisée pour les salariés à temps partiel. Cette prime sera versée sur la paye de juillet de chaque année.


  • Les parties conviennent de mettre en place

    une indemnisation des jours enfants malades. Cette indemnisation sera calculé sur la base de 25% du salaire de base mensuel brut. Le nombre de jours possible par salarié est de 3 jours pouvant être porté à 5 jours si l’enfant concerné a moins d’un an ou si la famille a plus de 3 enfants de moins de 16 ans dans le foyer. Dans tous les cas, ces absences ne concernent pas les enfants de plus de 16 ans. Par ailleurs, une ancienneté d’un an dans l’entreprise à la date de l’événement est requis pour pouvoir bénéficier de l’indemnisation des jours. Un justificatif devra être impérativement fourni.


La nouvelle prime de vacances ainsi que l’indemnisation de jours enfants malades sont applicables dès le 1er juillet 2024.


3.4 Pour les salariés n’ayant pas à ce jour de journées de RTT :

Les parties conviennent de

mettre en place des journées de RTT aux salariés n’en bénéficiant pas à ce jour. Ces journées de RTT seront alimentées par la suppression d’une pause de 10 mn non payée par jour. Le nombre de jour sera au maximum de 5 par année civile (période de référence). Ils seront acquis au 1er janvier de chaque année.


En cas d’arrivée en cours d’année le nombre de jours sera proratisé au nombre de mois entiers de présence, et arrondi à la demi-journée la plus proche. En cas de départ de l’entreprise en cours d’année, l’entreprise sera en droit de déduire du solde de tout compte, les jours déjà posés, si ces derniers venaient à dépasser le nombre de jours proportionnellement acquis à la date du départ.

Il est précisé que l’acquisition des jours de RTT est subordonnée à la présence du salarié pendant toute la période de référence, hormis les absences pour congés payés et jours fériés.

Les jours d’absences consécutifs ou non, hors congés payés ou jours fériés, qui représenteraient un total supérieur ou égal à 20 jours ouvrés dans l’année (soit 4 semaines) réduiront le nombre de jours de RTT au prorata du nombre de semaines travaillées dans l’année (calcul à la demi-journée la plus proche). Une régularisation sera faite à chaque fin d’année civile en réduisant le cas échéant le nombre de jours de RTT acquis sur la période suivante.
  • Les jours de RTT doivent être pris dans la période de référence (avant le 31 décembre de chaque année) puisqu’il s’agit de la période retenue pour répartir la durée du travail
  • Les jours non pris ne sont pas reportables d’une année sur l’autre.
  • Les jours de RTT peuvent être pris par journée ou par demi-journée.
  • Les jours de RTT sont fixés prioritairement :

    1 jour pour la Journée de Solidarité (Lundi de Pentecôte), puis pour les journées de ponts fixés par la direction en concertation avec le CSE. Le solde sera à poser par le salarié avec validation de son responsable.


Pour l’année 2024, la mise en place des jours de RTT pour les nouveaux bénéficiaires s’effectuant au 1er juillet 2024, l’acquisition sera de 2.5 jours, dont 1 jour qui sera posé le 15 août (journée de solidarité décidée pour 2024).






ARTICLE 4 – ENTREE EN VIGUEUR



Le présent accord entrera en vigueur le 1er juillet 2024.

ARTICLE 5 – REVISION DE L’ACCORD



Le présent accord est susceptible de faire l’objet de révision, notamment en cas d’évolution des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui nécessiteraient l’adaptation de l’une ou plusieurs de ses dispositions.

L’accord devra être révisé selon les dispositions légales en vigueur.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.

ARTICLE 6 – DENONCIATION DE L’ACCORD



L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

La dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres parties signataires ou ayant adhéré, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes du Mans.

ARTICLE 7 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE


Le présent accord est conclu en 4 exemplaires originaux sur support papier, dont chaque partie conservera un exemplaire et une version sur support électronique.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes du Mans.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.

ARTICLE 8 – INFORMATION


En application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, la société procurera un exemplaire de cet accord aux représentants du personnel.

ARTICLE 9 – COMMUNICATION


Le présent accord sera diffusé dans l’entreprise sous forme d’une information complète, assurée par des représentants de la Direction.

En application de l’article R 2262-3 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel, un avis étant affiché.

Fait à Sablé-sur-Sarthe, le 13 juin 2024,

En 4 exemplaires originaux dont un pour chacune des parties :





La Direction représentée par L’Organisation Syndicale CGT représentée par
XXXX en qualité de Directeur GénéralXXXX en qualité de Délégué Syndical

Mise à jour : 2024-07-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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