Accord d'entreprise GRANDRY TECHNICAST

Procés-Verbal d'Accord portant sur les négociations annuelles obligatoire 2025

Application de l'accord
Début : 01/08/2025
Fin : 01/01/2999

18 accords de la société GRANDRY TECHNICAST

Le 30/06/2025


Procès-Verbal d’Accord

portant sur les Négociations Annuelles Obligatoires 2025


Entre :

La société , société par actions simplifiée au capital de 680.664,00 €, dont le siège social est situé RCS du Mans, représentée par , Directeur Général, ayant tous pouvoirs pour signer les présentes,

d’une part
ET

Le syndicat CGT, ayant fait la preuve de sa représentativité lors des dernières élections du Comité Social et Economique, représenté par en sa qualité de délégué syndical,


d’autre part

PREAMBULE


En application des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, la négociation annuelle obligatoire a été engagée par la tenue de la première réunion de négociation le 15 mai 2025. Elle a portée sur les éléments suivants :

  • Les salaires effectifs
  • Le temps de travail
  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Au total, ce sont 4 réunions qui ont été menées entre le 15 mai 2025 et le 18 juin 2025 :

  • Lors de la première réunion, la Direction a présenté le contexte économique et social du Groupe et de la société, le contexte économique général, ainsi que les axes envisagés dans le cadre de ces NAO. Les représentants syndicaux ont eu l’occasion de présenter leurs premières revendications.
  • Lors de cette première réunion il a été précisé que concernant

    l’égalité professionnelle, la répartition hommes/femmes n’est pas un calcul possible compte-tenu du peu de femmes travaillant dans l’entreprise. Cela ne remettant pas en cause l’engagement de l’entreprise à assurer une égalité de traitement et de salaire entre les hommes et les femmes.

  • Les réunions suivantes ont permis d’échanger différentes propositions ayant abouti à une proposition finale acceptée par les 2 parties.

La dernière proposition de la Direction du 18 juin 2025 permet de conclure le présent accord applicable à compter du 1er juillet 2025.

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail, notamment des articles L. 2232-11 et suivants concernant la négociation collective d’entreprise, tout spécialement des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail qui concernent la négociation annuelle obligatoire.





IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la société .

ARTICLE 2 – DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sans préjudice des obligations de négociation annuelle obligatoire prévues aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, sauf mesures spécifiées contraires.

ARTICLE 3 – TEMPS DE TRAVAIL

Il a été convenu d’apporter des corrections à l’accord du temps de travail du 19 juin 2019 en vigueur dans l’entreprise sur plusieurs points :

Modification des règles sur les Congés Payés (art 7, art 11)

- Planification du solde des CP au plus tard le 28 février de l’année en cours avec un limitation du nombre de personnes en congés simultanément en mai.
- Possibilité de reporter le solde des CP au-delà du 31/05 si l’entreprise a empêché le salarié de les poser. Report possible de 2 mois soit jusqu’au 31 juillet.

Mise à jour sur la durée annuelle du travail (art 10.1)

- Afin d’être en accord avec le fonctionnement réel de l’entreprise, il est proposé de mettre en conformité les articles de l’accord du Temps de travail en vigueur en lien avec le temps de travail. Cette mise à jour ne remet en aucune manière la pratique actuelle. Il s’agit d’une mise en conformité qui n’aura aucun impact sur les salaires actuels. Les 0.17/h travaillées seront toujours considérées en heures supplémentaires structurelles.

Révision sur les RTT forfaits jours. (art 18, art 23)

-L’accord à ce jour ne prévoit pas la possibilité aux salariés au forfait jours de poser des jours de RTT en demi-journée. L’article 18 sera modifié afin d’ouvrir cette possibilité.

Prise de récupération des flexibles

-L’accord ne prévoit pas la possibilité aux salariés flexibles de poser des jours de récupération à partir de leur compteur d’heures. L’article sera modifié pour ouvrir cette possibilité.

Changer le libellé « Prime de travail posté » en « Prime de Panier Jour »

  • Afin de faciliter la compréhension des libellés du bulletin de salaire, la « prime de travail posté » se nommera « Prime de Panier de Jour » à compter du 1er Août 2025.


Les mesures citées ci-dessus seront formalisées dans un avenant à l’accord du 19 juin 2019. Celui-ci sera signé au plus tard le 31 juillet 2025.

ARTICLE 4 – REMUNERATION

Il a été convenu entre les parties ce qui suit :

  • Revalorisation de la Prime transport

La prime de transport sera revalorisée à compter du 1er juillet 2025 à hauteur de 1€50 par jour travaillé dans la limite des 300€ par an, soit 200 jours indemnisés.
Cette revalorisation est applicable jusqu’en juin 2026. Un point d’étape sera fait aux NAO de 2026.
  • Prime de travail posté (prime de panier de jour) et Titre Restaurant


A compter du 1er juillet 2025, la prime de travail posté (prime de panier de jour) sera revalorisée de 0.65 cts par jour travaillé, soit un montant de 6€15 par jour travaillé.
A compter du 1er juillet la valeur des Titres restaurant sera de 6€30 (valeur faciale) par jour travaillé, soit un équivalent d’augmentation de 0.65€.

  • Prime d’ancienneté complémentaire

Les salariés non-cadres, à compter du mois de leur 18 ans d’ancienneté se verront octroyer une prime d’ancienneté complémentaire fixe basée sur le calcul suivant :

Taux affecté à la classe d’emploi de la CCN x 18 x 0.3 *100


Cette nouvelle prime sera versée mensuellement dès le mois anniversaire et viendra en complément de la prime d’ancienneté acquise par le salarié.

Ces 3 mesures seront applicables au 1er juillet 2025.

ARTICLE 5 – ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord entrera en vigueur le 1er juillet 2025.

ARTICLE 6 – REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord est susceptible de faire l’objet de révision, notamment en cas d’évolution des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui nécessiteraient l’adaptation de l’une ou plusieurs de ses dispositions.

L’accord devra être révisé selon les dispositions légales en vigueur.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas, exceptées les mesures à durée déterminée.

ARTICLE 6 – DENONCIATION DE L’ACCORD

L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée (exception faite des mesures prévues à durée déterminée), pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

La dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres parties signataires ou ayant adhéré, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes du Mans.

ARTICLE 7 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

Le présent accord est conclu en 4 exemplaires originaux sur support papier, dont chaque partie conservera un exemplaire et une version sur support électronique.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes du Mans.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.

ARTICLE 8 – INFORMATION

En application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, la société procurera un exemplaire de cet accord aux représentants du personnel.

ARTICLE 9 – COMMUNICATION

Le présent accord sera diffusé dans l’entreprise sous forme d’une information complète, assurée par des représentants de la Direction.

En application de l’article R 2262-3 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel, un avis étant affiché.

Fait à Sablé-sur-Sarthe, le 30 juin 2025,

En 5 exemplaires originaux dont un pour chacune des parties :



La Direction représentée par L’Organisation Syndicale CGT représentée par

Mise à jour : 2025-07-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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