Accord d'entreprise GRANDVISION FRANCE

Accord instituant un système de garanties collectives complémentaires frais de santé responsable

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

22 accords de la société GRANDVISION FRANCE

Le 19/12/2023



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ACCORD INSTITUANT UN SYSTEME

DE GARANTIES COLLECTIVES COMPLEMENTAIRES

FRAIS DE SANTE RESPONSABLES




Entre les soussignés :


Grandvision france, SAS au capital de 1.003.297,32 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 492 787 957, siège au 1, rue Jean Pierre Timbaud - 78060 Saint Quentin en Yvelines cedex, et représentée par Madame xxx, agissant en sa qualité de Directrice Ressources Humaines, ayant tout pouvoir à cet effet,


Ci-après dénommée l’Entreprise,
De première part,

Et



la CFTC, Fédération des Commerces, Services et Force de vente, 34 quai de la Loire - 75019 PARIS, dont mandat a été donné à

CFE/CGC, Fédération Nationale de l’Encadrement des Commerces et Services, 9 rue de Rocroy 75010 PARIS, représentée par

CFDT, pour la Fédération des Services, 14 rue Scandicci 93508 PANTIN Cedex, représentée par

L'UNSA, Fédération des commerces et des services, 21 rue Jules Ferry, 93177 BAGNOLET Cedex, dont mandat a été donné à



De seconde part,

Ci - dessus dénommées, sont convenues de ce qui suit :
Les organisations syndicales représentatives et la direction se sont initialement réunies pour mettre en conformité avec la nouvelle définition des catégories objectives les modalités du système de protection sociale complémentaire en matière de frais de santé au sein de l’entreprise.
Après une simple information du comité social et économique (CSE) de l’entreprise, les garanties à caractère non contractuel annexées au présent accord n’ayant pas fait l’objet d’une révision, il a été convenu ce qui suit.

Préambule


La notion de catégorie objective est utilisée dans le cadre des régimes de protection sociale complémentaire collectifs pour les entreprises souhaitant mettre en place des garanties et/ou cotisations distinctes par catégorie de salariés. L’exonération de charges sociales et la déductibilité fiscale des cotisations afférentes sont conditionnées au fait que les catégories constituées le soient en référence à l’un des 5 critères proposés par les textes.
Suite à la fusion des régimes de retraite complémentaire AGIRC et ARRCO au 1er janvier 2019, les critères n°1 et n°2 figurant parmi la liste des 5 critères permettant d’instaurer des catégories objectives au sein des régimes de protection sociale complémentaire collectifs, sont devenus obsolètes dans la mesure où ils faisaient référence à la CCN de l’AGIRC.
Un décret promulgué le 30 juillet 2021 modifie les deux premiers critères qui faisaient précédemment référence aux articles 4, 4 bis et 36 de l’annexe I de la convention sur les régimes de retraite complémentaire AGIRC signée en 1947. Désormais, ces 2 critères renvoient aux articles 2.1 (cadres) et 2.2 (cadres assimilés) de l’Accord National Interprofessionnel (ANI) du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.
Les entreprises ont jusqu’au 31 décembre 2024 pour mettre, le cas échéant, leurs régimes en conformité
Or, l’actuel avenant n°3 à l’accord frais de santé signé en décembre 2017 chez GrandVision France fait référence au critère n°1 qui appuie la distinction des cotisations frais de santé sur l’appartenance des salariés aux catégories cadres et non-cadres, par référence aux définitions des articles 4, 4 bis et 36 de l’annexe I de la convention sur les régimes de retraite complémentaire AGIRC.
En conséquence, les parties sont convenues d’asseoir, au 1er janvier 2024, les catégories objectives pour lesquelles il existe des cotisations différentes sur le critère n°3.
Le critère n°3 permet la constitution de catégories objectives par référence à la place des catégories retenues dans la classification professionnelle de la Convention Collective de branche.

Ce nouvel accord donne également l’occasion aux parties de réunir au sein d’un même support les dispositions de l’accord frais de santé initial et des 3 avenants signés ultérieurement assurant ainsi une meilleure lisibilité pour les collaborateurs.

Ce nouvel accord intègre par ailleurs les taux de cotisation applicables au 1er janvier 2024, les taux de cotisation en vigueur en 2023 ayant été augmentés en raison de l’impact sur l’équilibre du régime du désengagement croissant de la sécurité sociale, de la revalorisation de certains actes et de l’extension du 100% santé.


















SOMMAIRE


Article 1

objet


Article 2

Caractère obligatoire du systeme collectif de garanties frais de sante


Article 3

cas de suspension du contrat de travail


Article 4

portabilite


Article 5

caractere non-contractuel des garanties


Article 6

cotisations

Article 6.1.

Taux, assiette, répartition des cotisations


Article 6.1.1 - Personnel employé et agent de maîtrise


Article 6.1.2 - Personnel cadre et cadre supérieur

Article 6.2.

Évolution ultérieure des cotisations

Article 7

Information


Article 7.1.

Information individuelle des salariés


Article 7.2.

Information collective


Article 8

commission de suivi


Article 9

revision et denonciation de l’accord


Article 9.1.

Révision de l’accord


Article 9.2.

Mise en conformité avec les évolutions législatives


Article 9.3.

Dénonciation de l’accord


Article 9.5.

Divisibilité de l’accord







Article 10

duree, effets et depot de l’accord


Article 10.1.

Durée et effets de l’accord


Article 10.2.

Dépôt de l’accord




ANNEXE 1 : Synthèse, à titre informatif, des Garanties collectives non-contractuelles


ANNEXE 2 : Synthèse, à titre informatif, des cotisations 2024 versus 2023 non-cadres


ANNEXE 3 : Synthèse, à titre informatif, des cotisations 2024 versus 2023 cadres


















































Article 1

objet


Le présent accord formalise le cadre du régime de « remboursement des frais de santé » qui a pour objet principal la mise en place de l’adhésion obligatoire de l’ensemble du personnel de la société GrandVision France, sans condition d’ancienneté, au contrat d’assurance collective souscrit par la société auprès d’un organisme habilité, permettant aux salariés de bénéficier de prestations frais de santé en complément de celles servies par les organismes de Sécurité sociale.

Il détaille par ailleurs les modalités d’adhésion et conditions du système de garanties collectives complémentaires frais de santé comportant un régime de base dit « solidaire » obligatoire pour le salarié seul, en application de l’article L.911-1 du Code de la Sécurité sociale complété d’options facultatives intégralement financées par le salarié.


Article 2

Caractère obligatoire du système collectif de garanties frais de sante


L’adhésion des salariés au régime complémentaire de base frais de santé pour le salarié seul est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives.

Elle s’impose de fait dans les relations individuelles de travail de sorte que les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Par exception et conformément à la réglementation (L. 911-7 III, D.911-2 et D. 911-5 du Code de la Sécurité sociale), les salariés suivants ont la faculté de refuser d’adhérer au régime :

  • Salariés bénéficiaires de la C2S (Complémentaire Santé solidaire)
  • Salariés déjà couverts par une assurance individuelle frais de santé, au moment de la mise en place d’une garantie ou de leur embauche si elle est postérieure,
  • Salariés bénéficiant d'une couverture santé collective famille obligatoire, soit en qualité d'ayant droit, soit au titre d'un 2ème emploi,
  • Salariés couverts par le régime local Alsace-Moselle obligatoire pour les résidents, soit en qualité d'ayant droit, soit au titre d'un 2ème emploi,
  • Salariés en CDD de moins de 3 mois (renouvellements éventuels inclus) justifiant d'une couverture santé collective obligatoire et "responsable", soit en qualité d'ayant droit, soit au titre d'un 2ème emploi.

Pour les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé, la dispense ne peut courir que jusqu’à l’échéance du contrat individuel ;

Les salariés concernés par l’un des cas de dispense précités devront en faire expressément la demande par écrit auprès du service gestion du Personnel, au plus tard le mois suivant la date de l’événement ouvrant droit à dispense.
La demande écrite devra être accompagnée du document attestant de la situation du salarié qui dispense celui-ci de l’adhésion et faire mention du fait que le salarié a bien été informé par l’employeur des conséquences de son choix.
Les salariés, ainsi que le cas échéant leurs ayants droits, sollicitant une dispense voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront solliciter le bénéfice ni des contributions patronales, ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif, et ce tant que vaudra leur dispense. Ils ne pourront également pas bénéficier de la portabilité ou du maintien des garanties au titre de l’article 4 de la loi EVIN.

Le bénéfice de la dispense est subordonné à la fourniture annuelle des justificatifs à l’employeur. A défaut, les salariés concernés seront automatiquement affiliés au régime dès le jour suivant celui au cours duquel a cessé la condition qui permet la dérogation d’adhésion au régime et seront en conséquence tenus de cotiser à ce régime.

Pour rappel :

  • Seule l’adhésion du salarié au régime de base (dit « Solidaire ») est obligatoire.


Article 3

cas de suspension du contrat de travail


  • Suspension du contrat de travail donnant lieu à une indemnisation

Les garanties sont maintenues au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, quelle qu’en soit la cause, pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
  • d’un maintien, total ou partiel, de salaire,
  • d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur,
  • d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.

Dans une telle hypothèse, l’employeur verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Ces dispositions valent le cas échéant pour les ayants-droits du salarié.

  • Suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à une indemnisation

Les salariés dont le contrat est suspendu, en raison d’un congé parental ou d’un congé sans solde, pourront continuer à bénéficier du régime surcomplémentaire frais de santé. Ils ne pourront plus recevoir la quote-part patronale dont ils devront s’acquitter en supplément des cotisations à la charge du salarié.

Article 4

portabilite

Les anciens salariés dont le contrat de travail a fait l’objet d’une rupture ouvrant droit à indemnisation de l’assurance chômage, à l’exclusion du licenciement pour faute lourde, continuent à bénéficier des garanties du régime de prévoyance applicables dans l’entreprise dans les conditions définies à l’article L. 911-8 du Code de la Sécurité sociale, sous réserve de justifier de leur situation. La mise en œuvre de ce dispositif sera financée par un système de mutualisation.

Article 5

caractere non-contractuel des garanties

Les garanties ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. Les prestations souscrites, qui sont résumées dans le document joint à titre informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations dans le respect de ses obligations légales, réglementaires et le cas échéant conventionnelles. Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Article 6

cotisations

Article 6.1.

Taux, assiette, répartition des cotisations


Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance «remboursement de frais médicaux » ont pour assiette le plafond de la sécurité sociale.
Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.

La cotisation est fixée et répartie entre l’employeur et les salariés dans les conditions suivantes :






Article 6.1.1 - Personnel employé et agent de maîtrise situé sur les niveaux de classification de la CCN de l’optique lunetterie de détail 1.1 à 2.4 pour les non Professionnels de santé et A à E pour les Professionnels de santé


Régime de base obligatoire, appelé régime « solidaire »



Cotisations à compter du 1er janvier 2024


Part Employeur

Part

Salarié

Total

Salarié

1.67%
0.72%

2.39%

Salarié + enfant(s)

1.67%
1.19%

2.86%

Salarié + conjoint

1.67%
2.80%

4.47%

Famille

1.67%
3.26%

4.93%



Taux de cotisation des salariés relevant des régimes locaux d’assurance maladie des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle

La couverture collective à adhésion obligatoire mentionnée au III de l'article L.911-7 du code de la sécurité sociale prévoit les adaptations suivantes pour les salariés relevant des régimes locaux d'assurance maladie complémentaire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, définis aux articles L.325-1 du même code :
  • Les prestations de toute couverture collective obligatoire sont déterminées après déduction de celles déjà garanties par les régimes locaux d’assurance maladie précités ;
  • Les cotisations à la charge de l'employeur et du salarié sont réduites dans une proportion représentative du différentiel de prestations entre la couverture collective obligatoire et les régimes locaux spécifiques précités.
Il en résulte que les taux de cotisation salariaux et patronaux détaillés au présent article 6.1.1. pour le régime de base obligatoire, ayants droits compris, sont réduits de 25% (taux arrondis à la 2ème décimale) pour tout salarié et ses ayants droits relevant des régimes locaux d’assurance maladie des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
Compte tenu du niveau de contribution de l'employeur à la cotisation du seul salarié au régime de base obligatoire, l’employeur remplit de fait l’obligation fixée par le code de la sécurité sociale de financer au minimum la moitié des cotisations du régime complémentaire collectif.


Article 6.1.2 - Personnel cadre et cadre supérieur situé sur les niveaux de classification de la CCN de l’optique lunetterie de détail 3.1 à 3.6 pour les non Professionnels de santé et F à K pour les Professionnels de santé


Régime de base obligatoire, appelé régime « solidaire » :



Cotisations à compter du 1er janvier 2024


Part Employeur

Part

Salarié

Total

Salarié

1.63%
0.96%

2.59%

Salarié + enfant(s)

1.63%
1.67%

3.30%

Salarié + conjoint

1.63%
3.15%

4.78%

Famille

1.63%
3.86%

5.49%



Taux de cotisation des salariés relevant des régimes locaux d’assurance maladie des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle

La couverture collective à adhésion obligatoire mentionnée au III de l'article L.911-7 du code de la sécurité sociale prévoit les adaptations suivantes pour les salariés relevant des régimes locaux d'assurance maladie complémentaire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, définis aux articles L.325-1 du même code :
  • Les prestations de toute couverture collective obligatoire sont déterminées après déduction de celles déjà garanties par les régimes locaux d’assurance maladie précités ;
  • Les cotisations à la charge de l'employeur et du salarié sont réduites dans une proportion représentative du différentiel de prestations entre la couverture collective obligatoire et les régimes locaux spécifiques précités.
Il en résulte que les taux de cotisation salariaux et patronaux détaillés au présent article 6.1.2. pour le régime de base obligatoire, ayants droits compris, sont réduits de 25% (taux arrondis à la 2ème décimale) pour tout salarié et ses ayants droits relevant des régimes locaux d’assurance maladie des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
Compte tenu du niveau de contribution de l'employeur à la cotisation du seul salarié au régime de base obligatoire, l’employeur remplit de fait l’obligation fixée par le code de la sécurité sociale de financer au minimum la moitié des cotisations du régime complémentaire collectif.


Article 6.2.

Évolution ultérieure des cotisations

Du régime de base obligatoire

En cas de hausse ultérieure des cotisations, quelle qu’en soit la raison, celle-ci sera répercutée entre l’employeur et les salariés dans les mêmes proportions que celles figurant au présent accord pour la part d’augmentation plafonnée à 10% des taux de cotisation en vigueur au cours de l’année antérieure ; l’éventuelle part d’augmentation qui excéderait 10 % sera intégralement supportée par les salariés sans que cela puisse avoir pour effet que l’employeur prenne en charge moins de 50% de la cotisation totale.

Les parties se réservent toutefois, en cas d’augmentation des taux de cotisation supérieure à 10%, la faculté de convenir par voie d’avenant de substituer, en tout ou partie, un ajustement des garanties à toute hausse de cotisation demandée par l’organisme assureur, la signature d’un tel avenant devant être précédée d’une information-consultation du Comité Social et Economique.

Article 7

Information


Article 7.1.

Information individuelle des salariés


Une copie du présent accord sera portée à l’attention du personnel via l’Intranet société.

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié concerné (y compris ceux dont le contrat de travail est suspendu) et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Il en sera de même à chaque modification ultérieure des garanties du contrat d’assurance.

Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

Article 7.2.

Information collective


Conformément à l’article R.2323-1du Code du travail, le comité d’entreprise sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de frais de santé.


En outre, chaque année, le comité d’entreprise peut solliciter de la société la communication du rapport annuel de l'organisme assureur sur les comptes du contrat d'assurance, en application des articles L.2323-49 et L.2323-60du Code du travail.

Un état des lieux du régime frais de santé sera présenté une fois par an au CSE en présence du prestataire en charge de la gestion de ce régime.


Article 8

commission de suivi


Une commission unique de suivi des régimes frais de santé et prévoyance est constituée. Sa mission consiste à assurer le suivi des régimes frais de santé et prévoyance et à proposer d’éventuelles ajustements des garanties si le contexte ou de nouvelles réformes ainsi que l’équilibre du régime le justifiaient.

Elle se réunira une fois/an à l’initiative de l’employeur dès l’entrée en vigueur du présent accord.


Cette commission se compose de :
  • deux représentants de chacune des sections syndicales représentatives au sein de l’entreprise,
  • trois membres désignés par le Comité d’entreprise, lors de son renouvellement, parmi ses
membres élus titulaires,
  • représentants de la Direction dans la limite de trois personnes,
  • représentants, si nécessaire, du prestataire en charge de la gestion du régime.


Article 9

revision et denonciation de l’accord


Article 9.1.

Révision de l’accord

Le présent accord peut être révisé pendant sa période d'application au cas où ses modalités de mise en œuvre n'apparaitraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration.

La révision peut être engagée :
  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu : par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans son champ d’application et signataires de cet accord ;
  • A l’issue de cette période : par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’accord, qu’ils soient ou non signataires de cet accord.


Article 9.2.

Mise en conformité avec les évolutions législatives


Le présent régime, et le contrat d’assurance y afférent, sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1, L.862-4 et L.242-1, II. 4 du CSS, 83, 1° QUATER du Code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.
Toute réforme législative ou réglementaire ayant pour effet de modifier la définition des contrats « aidés » ou des contrats « responsables », ou les conditions d’exonération sociale et fiscale ou de déductibilité, s’appliquera de plein droit au présent régime. Les garanties seront automatiquement adaptées, de telle sorte que le contrat souscrit puisse répondre en permanence à l’ensemble de ces dispositions légales ou réglementaires.

A cette occasion, la commission de suivi sera amenée à se réunir dans les délais les plus brefs en vue de proposer, s’il y a lieu, la rédaction d’un nouvel avenant visant à prendre en compte les nouvelles dispositions législatives ou réglementaires qui sera soumis aux parties signataires.






Article 9.3.

Dénonciation de l’accord


Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve d’un préavis de 3 mois.

Au cours du préavis, les dispositions du présent accord restent en vigueur et une négociation s’engage obligatoirement pour déterminer les nouvelles dispositions applicables. Celui-ci reste valable
jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou avenant ou, à défaut, pendant 1 an à compter de l’expiration du délai de préavis. À l’expiration de ces délais (soit au terme de 15 mois), à défaut de nouvel accord ou avenant, les salariés conservent les avantages individuels qu’ils ont acquis en application de l’accord dénoncé.

La dénonciation est notifiée par lettre recommandée, avec accusé de réception, par son auteur aux autres signataires du présent accord et doit donner lieu à dépôt.


Article 9.4.

Divisibilité de l’accord


Dans l'hypothèse où, à tout moment après la date de conclusion du présent accord, une stipulation quelconque de celui-ci était déclarée, totalement ou partiellement, nulle, illégale ou non opposable, cette déclaration n'affectera en aucun cas la validité, la légalité ou l'opposabilité des autres dispositions du présent accord, et le cas échéant les dispositions nulles et non avenues seront remplacées dans la limite de ce qui est autorisé par la loi ou feront l’objet d’une nouvelle négociation.


Article 10

duree , effets et depôt de l’accord


Article 10.1.

Durée et effets de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Sa date d’entrée en vigueur est fixée au 1er janvier 2024, sous réserve des formalités de dépôt et de publicité et éventuelles demandes d’autorisation portées auprès de la DREETS.

Les dispositions du présent accord se substituent à celles résultant d’accords d’entreprise, de décisions unilatérales de l’employeur, d’usages ou de pratiques sociales de même nature, antérieurement en vigueur au sein de la Société.

Article 10.2.

Dépôt de l’accord


Le présent accord est conclu en 7 exemplaires originaux dont un pour l’Entreprise, un pour chaque syndicat signataire et pour assurer les formalités de dépôt et de publicité de l’accord.

La Direction procédera aux formalités de publicité prescrites par les articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail :
  • Dépôt dans un délai de 15 jours auprès de la DREETS de 2 exemplaires - dont une version électronique - à la DREETS compétente ;
  • Dépôt au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de Versailles en un exemplaire.

Par ailleurs, un exemplaire signé de l’accord sera mis à disposition des salariés sur l’intranet de l’entreprise.




Fait à Montigny-le-Bretonneux, le 19 décembre 2023.











Pour la Société GRANDVISION France

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La Directrice des Relations Humaines








Pour la CFTC

Les délégués syndicaux, dument mandatés :








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Pour la CFE-CGC

Les délégués syndicaux, dument mandatés :










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Pour la CFDT

Les délégués syndicaux, dument mandatés :









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Pour l’UNSA

Les délégués syndicaux, dument mandatés :







(*) Signatures des parties précédées de la mention manuscrite « Lu et approuvé », chaque page du présent accord étant paraphée


ANNEXE 1 : Synthèse, à titre informatif, des Garanties collectives non-contractuelles


REGIME FRAIS DE SANTE- ENSEMBLE DU PERSONNEL

(1/3)












REGIME FRAIS DE SANTE- ENSEMBLE DU PERSONNEL

(2/3)


















REGIME FRAIS DE SANTE- ENSEMBLE DU PERSONNEL

(3/3)














































ANNEXE 2 : Synthèse, à titre informatif, des cotisations 2024 versus 2023 non-cadres




ANNEXE 3 : Synthèse, à titre informatif, des cotisations 2024 versus 2023 cadres


Mise à jour : 2024-01-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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