Grandvision france, SAS au capital de 1.003.297,32 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 492 787 957, siège au 1, rue Jean Pierre Timbaud - 78060 Saint Quentin en Yvelines cedex,
Ci-après dénommée l’Entreprise, De première part,
Et
la CFTC, Fédération des Commerces, Services et Force de vente, 34 quai de la Loire - 75019 PARIS, dont mandat a été donné à
CFE/CGC, Fédération Nationale de l’Encadrement des Commerces et Services, 9 rue de Rocroy 75010 PARIS, représentée par
CFDT, pour la Fédération des Services, 14 rue Scandicci 93508 PANTIN Cedex, représentée par
L'UNSA, Fédération des commerces et des services, 21 rue Jules Ferry, 93177 BAGNOLET Cedex, dont mandat a été donné à
De seconde part,
Ci - dessus dénommées, sont convenues de ce qui suit : Les organisations syndicales représentatives et la direction se sont initialement réunies pour mettre en conformité avec la nouvelle définition des catégories objectives les modalités du système de protection sociale complémentaire en matière de frais de santé au sein de l’entreprise. Après une simple information du comité social et économique (CSE) de l’entreprise, les garanties à caractère non contractuel annexées au présent accord n’ayant pas fait l’objet d’une révision, il a été convenu ce qui suit.
Préambule
La notion de catégorie objective est utilisée dans le cadre des régimes de protection sociale complémentaire collectifs pour les entreprises souhaitant mettre en place des garanties et/ou cotisations distinctes par catégorie de salariés. L’exonération de charges sociales et la déductibilité fiscale des cotisations afférentes sont conditionnées au fait que les catégories constituées le soient en référence à l’un des 5 critères proposés par les textes. Suite à la fusion des régimes de retraite complémentaire AGIRC et ARRCO au 1er janvier 2019, les critères n°1 et n°2 figurant parmi la liste des 5 critères permettant d’instaurer des catégories objectives au sein des régimes de protection sociale complémentaire collectifs, sont devenus obsolètes dans la mesure où ils faisaient référence à la CCN de l’AGIRC. Un décret promulgué le 30 juillet 2021 modifie les deux premiers critères qui faisaient précédemment référence aux articles 4, 4 bis et 36 de l’annexe I de la convention sur les régimes de retraite complémentaire AGIRC signée en 1947. Désormais, ces 2 critères renvoient aux articles 2.1 (cadres) et 2.2 (cadres assimilés) de l’Accord National Interprofessionnel (ANI) du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres. Les entreprises ont jusqu’au 31 décembre 2024 pour mettre, le cas échéant, leurs régimes en conformité Or, l’actuel avenant n°3 à l’accord frais de santé signé en décembre 2017 chez GrandVision France fait référence au critère n°1 qui appuie la distinction des cotisations frais de santé sur l’appartenance des salariés aux catégories cadres et non-cadres, par référence aux définitions des articles 4, 4 bis et 36 de l’annexe I de la convention sur les régimes de retraite complémentaire AGIRC. En conséquence, les parties sont convenues d’asseoir, au 1er janvier 2024, les catégories objectives pour lesquelles il existe des cotisations différentes sur le critère n°3. Le critère n°3 permet la constitution de catégories objectives par référence à la place des catégories retenues dans la classification professionnelle de la Convention Collective de branche.
Ce nouvel accord donne également l’occasion aux parties de réunir au sein d’un même support les dispositions de l’accord frais de santé initial et des 3 avenants signés ultérieurement assurant ainsi une meilleure lisibilité pour les collaborateurs.
Ce nouvel accord intègre par ailleurs les taux de cotisation applicables au 1er janvier 2024, les taux de cotisation en vigueur en 2023 ayant été augmentés en raison de l’impact sur l’équilibre du régime du désengagement croissant de la sécurité sociale, de la revalorisation de certains actes et de l’extension du 100% santé.
SOMMAIRE
Article 1
objet
Article 2
Caractère facultatif des regimes surcomplémentaires optionnels
Article 3
cas de suspension du contrat de travail
Article 4
portabilite
Article 5
caractere non-contractuel des garanties
Article 6
cotisations
Article 6.1.
Taux, assiette, répartition des cotisations
Article 6.1.1 - Personnel employé et agent de maîtrise
Article 6.1.2 - Personnel cadre et cadre supérieur
Article 6.2.
Évolution ultérieure des cotisations
Article 7
Information
Article 7.1.
Information individuelle des salariés
Article 7.2.
Information collective
Article 8
commission de suivi
Article 9
revision et denonciation de l’accord
Article 9.1.
Révision de l’accord
Article 9.2.
Dénonciation de l’accord
Article 9.3.
Divisibilité de l’accord
Article 10
duree, effets et depot de l’accord
Article 10.1.
Durée et effets de l’accord
Article 10.2.
Dépôt de l’accord
ANNEXE 1 : Synthèse, à titre informatif, des Garanties collectives non-contractuelles
ANNEXE 2 : Synthèse, à titre informatif, des cotisations totales 2024 versus 2023 non-cadres
ANNEXE 3 : Synthèse, à titre informatif, des cotisations totales 2024 versus 2023 cadres
Article 1
objet
Le présent accord formalise le cadre du régime de « remboursement des frais de santé » qui a pour objet principal la mise en place d’un régime de base obligatoire complété de deux régimes surcomplémentaires optionnels non responsables pour l’ensemble du personnel de la société GrandVision France sans condition d’ancienneté, au contrat d’assurance collective souscrit par la société auprès d’un organisme habilité, permettant aux salariés de bénéficier de prestations frais de santé en complément de celles servies par les organismes de Sécurité sociale.
Il détaille par ailleurs les modalités d’adhésion et conditions du système de garanties collectives complémentaires frais de santé comportant un régime de base dit « solidaire » obligatoire pour le salarié seul, en application de l’article L.911-1 du Code de la Sécurité sociale complété d’options facultatives intégralement financées par le salarié.
Article 2
Caractère facultatif des regimes surcomplémentaires optionnels
L’adhésion des salariés au régime complémentaire de base frais de santé est obligatoire.
A contrario, sont facultatifs :
L’adhésion des conjoints et/ou des enfants au régime complémentaire de base et aux régimes surcomplémentaires (Option 1 et Option 2) ;
L’adhésion du salarié aux régimes surcomplémentaires (Option 1 et Option 2).
L’adhésion du salarié au régime surcomplémentaire n°2 n’entraîne pas dès facto l’adhésion de son conjoint à ce même régime. De même, le salarié adhérant au régime de base ou à l’option n°2, s’il le souhaite, peut décider d’opter pour des garanties améliorées pour son conjoint en faisant le choix de l’affilier au régime surcomplémentaire n°2.
Les cotisations relatives aux régimes surcomplémentaires 1 et 2 et à l’adhésion des ayants droit sont facultatives et intégralement à la charge du salarié.
Article 3
cas de suspension du contrat de travail
Suspension du contrat de travail donnant lieu à une indemnisation
Tout comme pour le régime complémentaire de base pour le salarié et ses ayants droits, les garanties des régimes surcomplémentaires optionnels au profit du salarié et de ses ayants-droits sont maintenues lorsque le le contrat de travail du salarié est suspendu, quelle qu’en soit la cause, pour la période au titre de laquelle il bénéficie :
d’un maintien, total ou partiel, de salaire,
d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur,
ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.
Le salarié continue à acquitter auprès du gestionnaire des régimes frais de santé la cotisation afférente au régime surcomplémentaire optionnel pour lequel il a opté pour lui et ses éventuels ayants-droits.
Suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à une indemnisation
Les salariés dont le contrat est suspendu, en raison d’un congé parental ou d’un congé sans solde, pourront continuer à bénéficier du régime surcomplémentaire frais de santé. Le salarié continue à acquitter auprès du gestionnaire des régimes frais de santé la cotisation afférente au régime surcomplémentaire optionnel pour lequel il a opté pour lui et ses éventuels ayants-droits.
Article 4
portabilite
Les anciens salariés dont le contrat de travail a fait l’objet d’une rupture ouvrant droit à indemnisation de l’assurance chômage, à l’exclusion du licenciement pour faute lourde, continuent à bénéficier des garanties du régime de prévoyance applicables dans l’entreprise dans les conditions définies à l’article L. 911-8 du Code de la Sécurité sociale, sous réserve de justifier de leur situation. La mise en œuvre de ce dispositif sera financée par un système de mutualisation.
Article 5
caractere non-contractuel des garanties
Les garanties ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. Les prestations souscrites, qui sont résumées dans le document joint à titre informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations dans le respect de ses obligations légales, réglementaires et le cas échéant conventionnelles. Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Article 6
cotisations
Article 6.1.
Taux, assiette, répartition des cotisations
Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance «remboursement de frais médicaux » ont pour assiette le plafond de la sécurité sociale. Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.
La cotisation pour les régimes surcomplémentaires optionnels tant pour le salarié que ses ayants-droits est supportée intégralement par le salarié.
Article 6.1.1 - Personnel employé et agent de maîtrise situé sur les niveaux de classification de la CCN de l’optique lunetterie de détail 1.1 à 2.4 pour les non Professionnels de santé et A à E pour les Professionnels de santé
régime surcomplémentaire n°1 en complément du régime de base
Cotisations
A compter du 1er janvier 2024
Cotisation complémentaire
à la charge exclusive
du Salarié
Surcomplémentaire n° 1
Salarié
6€37/mois
Salarié + enfant(s)
6€37/mois
Salarié + conjoint
6€37/mois
Famille
6€37/mois
régime surcomplémentaire n°2 en complément du régime de base
Cotisations
à compter du 1er janvier 2024
Cotisation complémentaire
à la charge exclusive
du Salarié
Surcomplémentaire n° 2
Salarié
1.00%
Salarié + enfant(s)
0.88%
Salarié + conjoint
1.98%
Famille
1.86%
Taux de cotisation des salariés relevant des régimes locaux d’assurance maladie des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle
La couverture collective à adhésion obligatoire mentionnée au III de l'article L.911-7 du code de la sécurité sociale prévoit les adaptations suivantes pour les salariés relevant des régimes locaux d'assurance maladie complémentaire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, définis aux articles L.325-1 du même code :
Les prestations de toute couverture collective obligatoire sont déterminées après déduction de celles déjà garanties par les régimes locaux d’assurance maladie précités ;
Les cotisations à la charge de l'employeur et du salarié sont réduites dans une proportion représentative du différentiel de prestations entre la couverture collective obligatoire et les régimes locaux spécifiques précités.
Il en résulte que les taux de cotisation salariaux et patronaux détaillés au présent article 6.1.1. pour les régimes surcomplémentaires optionnels, ayants droits compris, sont réduits de 25% (taux arrondis à la 2ème décimale) pour tout salarié et ses ayants droits relevant des régimes locaux d’assurance maladie des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
Article 6.1.2 - Personnel cadre et cadre supérieur situé sur les niveaux de classification de la CCN de l’optique lunetterie de détail 3.1 à 3.6 pour les non Professionnels de santé et F à K pour les Professionnels de santé
régime surcomplémentaire n°1 en complément du régime de base
Cotisations
A compter du 1er janvier 2024
Cotisation complémentaire
à la charge exclusive
du Salarié
Surcomplémentaire n° 1
Salarié
6€37/mois
Salarié + enfant(s)
6€37/mois
Salarié + conjoint
6€37/mois
Famille
6€37/mois
régime surcomplémentaire n°2 en complément du régime de base
Cotisations
A compter du 1er janvier 2024
Cotisation complémentaire
à la charge exclusive
du Salarié
Surcomplémentaire n° 2
Salarié
1.07%
Salarié + enfant(s)
1.00%
Salarié + conjoint
2.15%
Famille
2.06%
Taux de cotisation des salariés relevant des régimes locaux d’assurance maladie des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle
La couverture collective à adhésion obligatoire mentionnée au III de l'article L.911-7 du code de la sécurité sociale prévoit les adaptations suivantes pour les salariés relevant des régimes locaux d'assurance maladie complémentaire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, définis aux articles L.325-1 du même code :
Les prestations de toute couverture collective obligatoire sont déterminées après déduction de celles déjà garanties par les régimes locaux d’assurance maladie précités ;
Les cotisations à la charge de l'employeur et du salarié sont réduites dans une proportion représentative du différentiel de prestations entre la couverture collective obligatoire et les régimes locaux spécifiques précités.
Il en résulte que les taux de cotisation salariaux et patronaux détaillés au présent article 6.1.2. pour les régimes surcomplémentaires optionnels, ayants droits compris, sont réduits de 25%, (taux arrondis à la 2ème décimale) pour tout salarié et ses ayants droits relevant des régimes locaux d’assurance maladie des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
Article 6.2.
Évolution ultérieure des cotisations
Des régimes facultatifs
En cas de hausse ultérieure des cotisations quelle qu’en soit la raison, celle-ci sera répercutée
intégralement sur les salariés
Article 7
Information
Article 7.1.
Information individuelle des salariés
Une copie du présent accord sera portée à l’attention du personnel via l’Intranet société.
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié concerné (y compris ceux dont le contrat de travail est suspendu) et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Il en sera de même à chaque modification ultérieure des garanties du contrat d’assurance.
Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
Article 7.2.
Information collective
Conformément à l’article R.2323-1du Code du travail, le comité d’entreprise sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de frais de santé.
En outre, chaque année, le comité d’entreprise peut solliciter de la société la communication du rapport annuel de l'organisme assureur sur les comptes du contrat d'assurance, en application des articles L.2323-49 et L.2323-60du Code du travail.
Un état des lieux du régime frais de santé sera présenté une fois par an au CSE en présence du prestataire en charge de la gestion de ce régime.
Article 8
commission de suivi
Une commission unique de suivi des régimes frais de santé et prévoyance est constituée. Sa mission consiste à assurer le suivi des régimes frais de santé et prévoyance et à proposer d’éventuelles ajustements des garanties si le contexte ou de nouvelles réformes ainsi que l’équilibre du régime le justifiaient.
Elle se réunira une fois/an à l’initiative de l’employeur dès l’entrée en vigueur du présent accord.
Cette commission se compose de :
deux représentants de chacune des sections syndicales représentatives au sein de l’entreprise,
trois membres désignés par le Comité d’entreprise, lors de son renouvellement, parmi ses
membres élus titulaires,
représentants de la Direction dans la limite de trois personnes,
représentants, si nécessaire, du prestataire en charge de la gestion du régime.
Article 9
revision et denonciation de l’accord
Article 9.1.
Révision de l’accord
Le présent accord peut être révisé pendant sa période d'application au cas où ses modalités de mise en œuvre n'apparaitraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration.
La révision peut être engagée :
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu : par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans son champ d’application et signataires de cet accord ;
A l’issue de cette période : par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’accord, qu’ils soient ou non signataires de cet accord.
Article 9.2.
Dénonciation de l’accord
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve d’un préavis de 3 mois.
Au cours du préavis, les dispositions du présent accord restent en vigueur et une négociation s’engage obligatoirement pour déterminer les nouvelles dispositions applicables. Celui-ci reste valable jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou avenant ou, à défaut, pendant 1 an à compter de l’expiration du délai de préavis. À l’expiration de ces délais (soit au terme de 15 mois), à défaut de nouvel accord ou avenant, les salariés conservent les avantages individuels qu’ils ont acquis en application de l’accord dénoncé.
La dénonciation est notifiée par lettre recommandée, avec accusé de réception, par son auteur aux autres signataires du présent accord et doit donner lieu à dépôt.
Article 9.3.
Divisibilité de l’accord
Dans l'hypothèse où, à tout moment après la date de conclusion du présent accord, une stipulation quelconque de celui-ci était déclarée, totalement ou partiellement, nulle, illégale ou non opposable, cette déclaration n'affectera en aucun cas la validité, la légalité ou l'opposabilité des autres dispositions du présent accord, et le cas échéant les dispositions nulles et non avenues seront remplacées dans la limite de ce qui est autorisé par la loi ou feront l’objet d’une nouvelle négociation.
Article 10
duree , effets et depot de l’accord
Article 10.1.
Durée et effets de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Sa date d’entrée en vigueur est fixée au 1er janvier 2024, sous réserve des formalités de dépôt et de publicité et éventuelles demandes d’autorisation portées auprès de la DREETS. Les dispositions du présent accord se substituent à celles résultant d’accords d’entreprise, de décisions unilatérales de l’employeur, d’usages ou de pratiques sociales de même nature, antérieurement en vigueur au sein de la Société.
Article 10.2.
Dépôt de l’accord
Le présent accord est conclu en 7 exemplaires originaux dont un pour l’Entreprise, un pour chaque syndicat signataire et pour assurer les formalités de dépôt et de publicité de l’accord.
La Direction procédera aux formalités de publicité prescrites par les articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail :
Dépôt dans un délai de 15 jours auprès de la DREETS de 2 exemplaires - dont une version électronique - à la DREETS compétente ;
Dépôt au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de Versailles en un exemplaire.
Par ailleurs, un exemplaire signé de l’accord sera mis à disposition des salariés sur l’intranet de l’entreprise.
Fait à Montigny-le-Bretonneux, le 19 décembre 2023.
Pour la Société GRANDVISION France
La Directrice des Relations Humaines
Pour la CFTC
Les délégués syndicaux, dument mandatés :
Pour la CFE-CGC
Les délégués syndicaux, dument mandatés :
Pour la CFDT
Les délégués syndicaux, dument mandatés :
Pour l’UNSA
Les délégués syndicaux, dument mandatés :
(*) Signatures des parties précédées de la mention manuscrite « Lu et approuvé », chaque page du présent accord étant paraphée
ANNEXE 1 : Synthèse, à titre informatif, des Garanties collectives non-contractuelles
REGIME FRAIS DE SANTE- ENSEMBLE DU PERSONNEL
(1/3)
REGIME FRAIS DE SANTE- ENSEMBLE DU PERSONNEL
(2/3)
REGIME FRAIS DE SANTE- ENSEMBLE DU PERSONNEL
(3/3)
ANNEXE 2 : Synthèse, à titre informatif, des cotisations totales 2024 versus 2023 non-cadres
Régime de base + option
ANNEXE 3 : Synthèse, à titre informatif, des cotisations totales 2024 versus 2023 cadres