Accord d'entreprise GRANDVISION FRANCE

Accord instituant un dispositif de garanties collectives incapacité invalidité décès

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

22 accords de la société GRANDVISION FRANCE

Le 19/12/2023


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ACCORD INSTITUANT UN DISPOSITF DE GARANTIES COLLECTIVES INCAPACITE-INVALIDITE-DECES




Entre les soussignés :


Grandvision france, SAS au capital de 1.003.297,32 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 492 787 957, siège au 1, rue Jean Pierre Timbaud - 78060 Saint Quentin en Yvelines cedex,


Ci-après dénommée l’Entreprise,
De première part,

Et



la CFTC, Fédération des Commerces, Services et Force de vente, 34 quai de la Loire - 75019 PARIS, dont mandat a été donné

CFE/CGC, Fédération Nationale de l’Encadrement des Commerces et Services, 9 rue de Rocroy 75010 PARIS, représentée

CFDT, pour la Fédération des Services, 14 rue Scandicci 93508 PANTIN Cedex, représentée


L'UNSA, Fédération des commerces et des services, 21 rue Jules Ferry, 93177 BAGNOLET Cedex, dont mandat a été donné



De seconde part,

Ci - dessus dénommées, sont convenues de ce qui suit :
Les organisations syndicales représentatives et la direction se sont initialement réunies pour mettre en conformité avec la nouvelle définition des catégories objectives les modalités du système de protection sociale complémentaire en matière de prévoyance au sein de l’entreprise.
Après une simple information du comité social et économique (CSE) de l’entreprise, les garanties à caractère non contractuel annexées au présent accord n’ayant pas fait l’objet d’une révision, il a été convenu ce qui suit.

Préambule


La notion de catégorie objective est utilisée dans le cadre des régimes de protection sociale complémentaire collectifs pour les entreprises souhaitant mettre en place des garanties et/ou cotisations distinctes par catégorie de salariés. L’exonération de charges sociales et la déductibilité fiscale des cotisations afférentes sont conditionnées au fait que les catégories constituées le soient en référence à l’un des 5 critères proposés par les textes.
Suite à la fusion des régimes de retraite complémentaire AGIRC et ARRCO au 1er janvier 2019, les critères n°1 et n°2 figurant parmi la liste des 5 critères permettant d’instaurer des catégories objectives au sein des régimes de protection sociale complémentaire collectifs, sont devenus obsolètes dans la mesure où ils faisaient référence à la CCN de l’AGIRC.
Un décret promulgué le 30 juillet 2021 modifie les deux premiers critères qui faisaient précédemment référence aux articles 4, 4 bis et 36 de l’annexe I de la convention sur les régimes de retraite complémentaire AGIRC signée en 1947. Désormais, ces 2 critères renvoient aux articles 2.1 (cadres) et 2.2 (cadres assimilés) de l’Accord National Interprofessionnel (ANI) du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.
Les entreprises ont jusqu’au 31 décembre 2024 pour mettre, le cas échéant, leurs régimes en conformité
Or, l’actuel avenant n°1 à l’accord prévoyance signé en octobre 2014 chez GrandVision France fait référence au critère n°1 qui appuie la distinction des cotisations et/ou garanties prévoyance sur l’appartenance des salariés aux catégories cadres et non-cadres, par référence aux définitions des articles 4, 4 bis et 36 de l’annexe I de la convention sur les régimes de retraite complémentaire AGIRC.
En conséquence, les parties sont convenues d’asseoir, au 1er janvier 2024, les catégories objectives pour lesquelles il existe des cotisations différentes sur le critère n°3.
Le critère n°3 permet la constitution de catégories objectives par référence à la place des catégories retenues dans la classification professionnelle de la Convention Collective de branche.

Ce nouvel accord donne également l’occasion aux parties de réunir au sein d’un même support les dispositions de l’accord prévoyance initial et de l’avenant n°1 signé ultérieurement assurant ainsi une meilleure lisibilité pour les collaborateurs.

Ce nouvel accord intègre par ailleurs les taux de cotisation applicables au 1er janvier 2024, les taux de cotisation en vigueur en 2023 ayant été augmentés en raison de l’impact sur l’équilibre du régime de la hausse constante des arrêts de travail, de la réforme des retraites et des récentes évolutions des garanties relatives à la rente éducation du régime prévoyance non-cadre de la branche optique-lunetterie.












SOMMAIRE


Article 1

objet


Article 2

Caractère obligatoire du systeme collectif de garanties prevoyance


Article 3

cas de suspension du contrat de travail


Article 4

portabilite


Article 5

caractere non-contractuel des garanties


Article 6

cotisations

Article 6.1.

Taux, assiette, répartition des cotisations


Article 6.1.1 - Personnel employé


Article 6.1.2 – Personnel agent de maîtrise

Article 6.1.3 - Personnel cadre et cadre supérieur

Article 6.2.

Évolution ultérieure des cotisations

Article 7

Information


Article 7.1.

Information individuelle des salariés


Article 7.2.

Information collective


Article 8

commission de suivi


Article 9

revision et denonciation de l’accord


Article 9.1.

Révision de l’accord


Article 9.2.

Mise en conformité avec les évolutions législatives


Article 9.3.

Dénonciation de l’accord


Article 9.4.

Changement d’Assureur


Article 9.5.

Divisibilité de l’accord



Article 10

duree, effets et depot de l’accord


Article 10.1.

Durée et effets de l’accord


Article 10.2.

Dépôt de l’accord





ANNEXE 1 : Synthèse, à titre informatif, des Garanties collectives non-contractuelles






















































Article 1

objet


Le présent accord formalise le cadre du régime de prévoyance qui a pour objet principal la mise en place de l’adhésion obligatoire de l’ensemble du personnel de la société GrandVision France sans condition d’ancienneté au contrat d’assurance collective souscrit par la société auprès d’un organisme habilité, permettant aux salariés de bénéficier de prestations prévoyance incapacité, invalidité et décès complément de celles servies par les organismes de Sécurité sociale.

Il détaille par ailleurs les modalités d’adhésion et conditions du système de garanties collectives complémentaires obligatoires de prévoyance comportant 2 niveaux de garanties pour les employés et agents de maîtrise d’une part et les cadres et cadres supérieurs d’autre part en application de l’article L911-1 du Code de la Sécurité sociale.


Article 2

Caractère obligatoire du système collectif de garanties frais de sante


L’adhésion des salariés au régime complémentaire de prévoyance est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives.

Elle s’impose de fait dans les relations individuelles de travail de sorte que les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.


Article 3

cas de suspension du contrat de travail


  • Suspension du contrat de travail donnant lieu à une indemnisation

Les garanties sont maintenues au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, quelle qu’en soit la cause, pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
  • d’un maintien, total ou partiel, de salaire,
  • d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur,
  • ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.

Dans une telle hypothèse, l’employeur verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit continuer à acquitter sa propre part de cotisations.


  • Suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à une indemnisation

Les salariés dont le contrat est suspendu, pour les motifs détaillés dans la CCN de la branche optique lunetterie (congé parental, d’un congé de transition professionnelle, d’un congé sabbatique,…) pourront continuer, s’ils en font la demande auprès de l’employeur, à bénéficier des garanties décès et rente éducation du régime de prévoyance. Ils ne pourront plus recevoir la quote-part patronale dont ils devront s’acquitter en supplément des cotisations à la charge du salarié.

Article 4

portabilite

Les anciens salariés dont le contrat de travail a fait l’objet d’une rupture ouvrant droit à indemnisation de l’assurance chômage, à l’exclusion du licenciement pour faute lourde, continuent à bénéficier des garanties du régime de prévoyance applicables dans l’entreprise dans les conditions définies à l’article L. 911-8 du Code de la Sécurité sociale, sous réserve de justifier de leur situation. La mise en œuvre de ce dispositif sera financée par un système de mutualisation.

Article 5

caractere non-contractuel des garanties

Les garanties ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. Les prestations souscrites, qui sont résumées dans le document joint à titre informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations dans le respect de ses obligations légales, réglementaires et le cas échéant conventionnelles. Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Article 6

cotisations

Article 6.1.

Taux, assiette, répartition des cotisations


Les cotisations servant au financement des garanties collectives incapacité - invalidité - décès ont pour assiette le salaire brut annuel soumis à cotisations sociales telle que définie à l’article L.242-1 du CSS, calculé dans la limite des tranches A, B et C déterminées de la façon suivante :

T1 correspond à TA et T2 correspond à TB et TC (salaire compris entre 1 et 8 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale).

TA = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale ;

TB = Salaire compris entre 1 fois et 4 fois le plafond de la Sécurité sociale ;

TC = Salaire compris entre 4 fois et 8 fois le plafond de la Sécurité sociale ;

Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.

A compter du 1er janvier 2024, la cotisation est fixée et répartie entre l’employeur et les salariés dans les conditions suivantes :


Article 6.1.1 - Personnel employé situé sur les niveaux de classification de la CCN de l’optique lunetterie de détail de 1.1 à 1.6 pour les non Professionnels de santé et au niveau A pour les Professionnels de santé


Personnel employé

Taux de cotisation

Part salariale

Part patronale

total

Décès

0%
0,32%TA
0,32% TB

0,32% TA

0,32% TB

Incapacité

0,23% TA
0,23% TB
0,23%TA
0,23% TB

0,46% TA

0,46% TB

Invalidité

Total

0,23% TA

0,23% TB

0,55% TA

0,55% TB

0,78% TA

0,78% TB

Article 6.1.2 - Personnel agent de maîtrise situé sur les niveaux de classification de la CC de l’optique lunetterie de détail de 2.1 à 2.4 pour les non Professionnels de santé et de B à E pour les Professionnels de santé


Personnel agent de maîtrise

Taux de cotisation

Part salariale

Part patronale

total

Décès

0%
0,40% TA
0,40% TB

0,40% TA

0,40% TB

Incapacité

0,25% TA
0,30% TB
0,21% TA
0,33% TB

0,46% TA

0,63% TB

Invalidité

Total

0,25% TA

0,30% TB

0,61% TA

0,73 % TB

0,86% TA

1,03% TB

Article 6.1.3 - Personnel cadre et cadre supérieur situé su

r les niveaux de classification de la CC de l’optique lunetterie de détail de 3.1 à 3.6 pour les non Professionnels de santé et de F à K pour les Professionnels de santé

Personnel cadre et cadre supérieur

Taux de cotisation

Part salariale

Part patronale

total

Décès

0,28% TA
0% TB et TC
0,735% TA
1,035% TB et TC

1,015% TA

1,035% TB et TC

Incapacité

0,455% TA
1,055% TB et TC
0 % TA
0,02% TB et TC

0,455% TA

1,075% TB et TC

Invalidité

Total

0,735% TA

1,055% TB et TC

0,735% TA

1,055% TB et TC

1,47% TA

2,11% TB et TC


Article 6.2.

Évolution ultérieure des cotisations

Du régime de base obligatoire

En cas de hausse ultérieure des cotisations, quelle qu’en soit la raison hors évolution de garanties, celle-ci sera répercutée entre l’employeur et les salariés dans les mêmes proportions que celles figurant au présent accord pour la part d’augmentation plafonnée à 10% des taux de cotisation en vigueur au cours de l’année antérieure ; l’éventuelle part d’augmentation qui excéderait 10 % sera intégralement supportée par les salariés,
Les parties se réservent toutefois la faculté de convenir, par voie d’avenant, d’une répartition possible de l’augmentation excédant 10% entre l’employeur et les salariés dans des proportions pouvant être différentes de celle prévues au présent accord, la signature d’un tel avenant devant être précédée d’une information-consultation du Comité Social et Economique.
Les parties ont également la faculté, d’un commun accord, de décider de recourir à un appel d’offre, si les résultats techniques du régime le permettent, en vue d’obtenir de meilleures conditions tarifaires.








Article 7

Information


Article 7.1.

Information individuelle des salariés


Une copie du présent accord sera portée à l’attention du personnel via l’Intranet société.

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié concerné (y compris ceux dont le contrat de travail est suspendu) et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Il en sera de même à chaque modification ultérieure des garanties du contrat d’assurance.

Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

Article 7.2.

Information collective


Conformément à l’article R.2323-1du Code du travail, le comité d’entreprise sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties prévoyance.

En outre, chaque année, le comité d’entreprise peut solliciter de la société la communication du rapport annuel de l'organisme assureur sur les comptes du contrat d'assurance, en application des articles L.2323-49 et L.2323-60du Code du travail.

Un état des lieux du régime prévoyance sera présenté une fois par an au CSE en présence du prestataire en charge de la gestion de ce régime.


Article 8

commission de suivi


Une commission unique de suivi des régimes prévoyance et frais de santé est constituée. Sa mission consiste à assurer un suivi des régimes prévoyance et frais de santé et à proposer d’éventuelles ajustements des garanties si le contexte ou de nouvelles réformes ainsi que l’équilibre du régime le justifiaient.

Elle se réunira une fois/an à l’initiative de l’employeur dès l’entrée en vigueur du présent accord.

Cette commission se compose de :
  • deux représentants de chacune des sections syndicales représentatives au sein de l’entreprise,
  • trois membres désignés par le Comité d’entreprise, lors de son renouvellement, parmi ses
membres élus titulaires,
  • représentants de la Direction dans la limite de trois personnes,
  • représentants, si nécessaire, du prestataire en charge de la gestion du régime.


Article 9

revision et denonciation de l’accord


Article 9.1.

Révision de l’accord

Le présent accord peut être révisé pendant sa période d'application au cas où ses modalités de mise en œuvre n'apparaitraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration.

La révision peut être engagée :
  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu : par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans son champ d’application et signataires de cet accord ;
  • A l’issue de cette période : par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’accord, qu’ils soient ou non signataires de cet accord.


Article 9.2.

Mise en conformité avec les évolutions législatives


Le présent régime, et le contrat d’assurance y afférent, sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1, L.862-4 et L.242-1, II. 4 du CSS, 83, 1° quater du Code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.
Toute réforme législative ou réglementaire ayant pour effet de modifier les conditions d’exonération sociale et fiscale ou de déductibilité, s’appliquera de plein droit au présent régime. Les garanties seront automatiquement adaptées, de telle sorte que le contrat souscrit puisse répondre en permanence à l’ensemble de ces dispositions légales ou réglementaires.

A cette occasion, la commission de suivi sera amenée à se réunir dans les délais les plus brefs en vue de proposer, s’il y a lieu, la rédaction d’un nouvel avenant visant à prendre en compte les nouvelles dispositions législatives ou réglementaires qui sera soumis aux parties signataires.



Article 9.3.

Dénonciation de l’accord


Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve d’un préavis de 3 mois.

Au cours du préavis, les dispositions du présent accord restent en vigueur et une négociation s’engage obligatoirement pour déterminer les nouvelles dispositions applicables. Celui-ci reste valable
jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou avenant ou, à défaut, pendant 1 an à compter de l’expiration du délai de préavis. À l’expiration de ces délais (soit au terme de 15 mois), à défaut de nouvel accord ou avenant, les salariés conservent les avantages individuels qu’ils ont acquis en application de l’accord dénoncé.

La dénonciation est notifiée par lettre recommandée, avec accusé de réception, par son auteur aux autres signataires du présent accord et doit donner lieu à dépôt.


Article 9.4.

Changement d’Assureur

Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies.


Article 9.5.

Divisibilité de l’accord


Dans l'hypothèse où, à tout moment après la date de conclusion du présent accord, une stipulation quelconque de celui-ci était déclarée, totalement ou partiellement, nulle, illégale ou non opposable, cette déclaration n'affectera en aucun cas la validité, la légalité ou l'opposabilité des autres dispositions du présent accord, et le cas échéant les dispositions nulles et non avenues seront remplacées dans la limite de ce qui est autorisé par la loi ou feront l’objet d’une nouvelle négociation.









Article 10

duree, effets et depot de l’accord


Article 10.1.

Durée et effets de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Sa date d’entrée en vigueur est fixée au 1er janvier 2024, sous réserve des formalités de dépôt et de publicité et éventuelles demandes d’autorisation portées auprès de la DREETS.
Les dispositions du présent accord se substituent à celles résultant d’accords d’entreprise, de décisions unilatérales de l’employeur, d’usages ou de pratiques sociales de même nature, antérieurement en vigueur au sein de la Société.

Article 10.2.

Dépôt de l’accord


Le présent accord est conclu en 7 exemplaires originaux dont un pour l’Entreprise, un pour chaque syndicat signataire et pour assurer les formalités de dépôt et de publicité de l’accord.

La Direction procédera aux formalités de publicité prescrites par les articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail :
  • Dépôt dans un délai de 15 jours auprès de la DREETS de 2 exemplaires - dont une version électronique - à la DREETS compétente ;
  • Dépôt au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de Versailles en un exemplaire.

Par ailleurs, un exemplaire signé de l’accord sera mis à disposition des salariés sur l’intranet de l’entreprise.





Fait à Montigny-le-Bretonneux, le 19 décembre 2023.














Pour la Société GRANDVISION France

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Embedded ImageLa Directrice des Relations Humaines






















Pour la CFTC

Les délégués syndicaux, dument mandatés :
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Pour la CFE-CGC

Les délégués syndicaux, dument mandatés :













Pour la CFDT

Les délégués syndicaux, dument mandatés :











Pour l’UNSA

Les délégués syndicaux, dument mandatés :










(*) Signatures des parties précédées de la mention manuscrite « Lu et approuvé », chaque page du présent accord étant paraphée


ANNEXE 1 : Synthèse, à titre informatif, des Garanties collectives non-contractuelles


REGIME DE PREVOYANCE - PERSONNEL EMPLOYE ET AGENT DE MAITRISE

PERSONNEL

EMPLOYE ET AGENTS DE MAITRISE

EN POURCENTAGE DU SALAIRE DE BASE (limité à TB)

DECES – PERTE TOTALE ET IRREVERSIBLE D’AUTONOMIE

QUELLE QUE SOIT LA CAUSE

Quelle que soit la situation de famille

110%

Majoration supplémentaire

50% par enfant handicapé et/ou par personne à charge

en GIR 1 et 2*

DECES – PERTE TOTALE ET IRREVERSIBLE D’AUTONOMIE PAR ACCIDENT

Quelle que soit la situation de famille

200%

RENTE EDUCATION

Jusqu’au 11ème anniversaire inclus

Du 12ème au 18ème anniversaire inclus

Du 19ème au 30ème anniversaire si études

ou inscription en qualité de demandeur d’emploi

12% (minimum de 2.500€/an)

14% (minimum de 2.500€/an)

16%

Rente annuelle minimale fixée à 3.000 €/an

Orphelin des 2 parents

Les montants de la rente sont doublés

Enfant déclaré invalide au moment du décès

La rente est viagère

CAPITAL EN CAS DE DECES

POSTERIEUR OU SIMULTANE DU CONJOINT

100% du capital décès toutes causes

FRAIS D’OBSEQUES

Assuré, conjoint et enfant d’au moins 12 ans

100% PMSS

INCAPACITE DE TRAVAIL

Franchise

Moins d’un an d’ancienneté : 90 jours continus

Plus d’un an d’ancienneté : Relais CCN

Prestations

Moins d’un an d’ancienneté : 75%

Plus d’un an d’ancienneté : 80%

INVALIDITE PERMANENTE

1ère Catégorie

Si ALD ou hospitalisation d’au moins 30 jours consécutifs : 60%

Autres cas : 39%

2ème Catégorie et 3ème Catégorie

Si ALD ou hospitalisation d’au moins 30 jours consécutifs : 80%

Autres cas : 75%

Incapacité permanente comprise entre 33% et 66%

75% du salaire de référence -rente SS 2ème catégorie brute X 3/2N*

Incapacité permanente ≥ à 66%

75% du salaire de référence - rente SS


REGIME DE PREVOYANCE - PERSONNEL CADRE ET CADRE SUPERIEUR


PERSONNEL ARTICLE 4 ET 4 BIS


EN POURCENTAGE DU SALAIRE DE BASE (limité à TC)


DECES – PERTE TOTALE ET IRREVERSIBLE D’AUTONOMIE

QUELLE QUE SOIT LA CAUSE

Quelle que soit la situation de famille 

325%
Majoration supplémentaire par enfant
âgé de moins de 26 ans à charge
5% (26-X)
X = âge de l’enfant au décès

DECES – PERTE TOTALE ET IRREVERSIBLE D’AUTONOMIE

PAR ACCIDENT

Quelle que soit la situation de famille 
500%
Majoration supplémentaire par enfant
âgé de moins de 26 ans à charge
7,5% (26-X)
X = âge de l’enfant au décès

CAPITAL EN CAS DE DECES

POSTERIEUR OU SIMULTANE DU CONJOINT


100%
du capital décès toutes causes

RENTE D’EDUCATION

Jusqu’au 11ème anniversaire
10%
Du 12ème au 21ème anniversaire
15%
Du 21ème au 26ème anniversaire si études
20%
Rente d’orphelin
Doublement de la rente éducation

ALLOCATION OBSEQUES

Assuré, conjoint et enfant d’au moins 12 ans

100% PMSS


INCAPACITE DE TRAVAIL

Franchise
Moins d’un an d’ancienneté : 90 jours continus
Plus d’un an d’ancienneté : En Relais de la CCN à l’issue de la 1ère période à 100% et en chapeau de la 2nde période à 75%
Prestations
Si ALD ou hospitalisation d’au moins 30 jours consécutifs : 100% net d’activité après charges sociales
Autres cas : 80%

INVALIDITE PERMANENTE non consécutive à un accident de travail ou une maladie professionnelle

1ère Catégorie
60%
2ème Catégorie
Si ALD ou hospitalisation d’au moins 30 jours consécutifs : 100% net d’activité après charges sociales
Autres cas : 80%

INVALIDITE PERMANENTE consécutive à un accident de travail ou une maladie professionnelle

Taux à 33 % et < à 66 %
60 %
Taux ≥ à 33 % et < à 66 %
80 %
Taux = à 100 %
100 %


Mise à jour : 2024-01-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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