ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR L'ORGANISATION ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE :
La société Granular
Société par actions simplifiée dont le siège social est situé 5, rue Duranti - 75011 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 900060369, représentée par son représentant légal ,Président.
D'UNE PART,
ci-après désignée par la "
Société",
ET:
L’ensemble du personnel de la Société GRANULAR
D'AUTRE PART,
ci-après désigné par le "
Personnel",
Ensemble désignés par les "
Parties" et individuellement par la "Partie".
IL EST PREALABLEMENT RAPPELE CE QUI SUIT:
En raison des nombreuses évolutions législatives et jurisprudentielles survenues ces dernières années sur la durée, l'organisation du travail et les modes de travail, la société a décidé d’encadrer l'application de la durée et de l'organisation du temps de travail au sein de la Société.
Dans ce contexte, il est conclu le présent Accord portant sur l'organisation et l’aménagement du temps de travail dans le cadre des dispositions des articles L.2232-21 à L.2232-22-1 du Code du travail relatif aux modalités de négociation au sein des entreprises dont l'effectif habituel en équivalent temps plein est inférieur à onze salariés qui sont dépourvues de délégué syndical, et des dispositions du Code du travail relatives à la durée du travail, à la répartition et à l'aménagement des horaires.
L'ensemble des stipulations contractuelles de l'Accord sont négociées dans le cadre des dispositions de la Convention collective nationale des bureaux d’études techniques applicable à la Société (ci-après désignée par la "
Convention collective").
Le présent accord a pour but d’adapter les dispositions de la Convention collective applicable.
En ce sens, le présent accord se substitue de plein droit à toutes dispositions conventionnelles, tout usage ou pratiques antérieurs différents applicables au sein de la société dans les matières qu’il traite.
Il est également rappelé que la Société considère que:
Le temps de travail participe d’une exigence de protection de la santé et de la sécurité des salariés concernés dans le respect des dispositions légales et conventionnelles relatives à l’aménagement du temps de travail ;
La conciliation de la vie personnelle et professionnelle et de la qualité de vie au travail doit guider les politiques de la Société visant à maîtriser la charge de travail ;
L'utilisation des nouveaux outils de l’information et de la communication doit être pleinement prise en compte dans l’appréciation du travail réel afin de respecter l’équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle, et doit être en phase avec une prise effective des repos et permettre un droit à la déconnexion.
TOC \o "1-4" \h \z \u Article 1. Champ d'application PAGEREF _Toc107320805 \h 3 Article 2. Mise en place de conventions individuelles de forfait annuel en jours PAGEREF _Toc107320806 \h 5 Article 3. Modalités d’aménagement du temps de travail sous forme de forfait en jours PAGEREF _Toc107320807 \h 5 3.1. Période annuelle de référence du forfait PAGEREF _Toc107320808 \h 5 3.2. Volume annuel de jours de travail sur la période de référence PAGEREF _Toc107320809 \h 6 3.3. Jours de repos PAGEREF _Toc107320810 \h 6 3.4. Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année PAGEREF _Toc107320811 \h 7 (a) Absences PAGEREF _Toc107320812 \h 7 (b)Entrées sorties PAGEREF _Toc107320813 \h 7 3.5. Dépassement du forfait annuel en jours PAGEREF _Toc107320814 \h 7 Article 4. Décompte et contrôle du temps de travail PAGEREF _Toc107320815 \h 8 4.1. Repos quotidien et hebdomadaire PAGEREF _Toc107320816 \h 8 4.2. Modalités de suivi PAGEREF _Toc107320817 \h 8 (a)Suivi régulier et alerte PAGEREF _Toc107320818 \h 9 (b)Entretien annuel sur la charge de travail PAGEREF _Toc107320819 \h 10 Article 5. Remuneration PAGEREF _Toc107320820 \h 10 Article 6. Deconnexion du salarié pendant les périodes de repos PAGEREF _Toc107320821 \h 10 Article 7. Dispositions diverses PAGEREF _Toc107320822 \h 11 7.2. Entrée en vigueur et durée PAGEREF _Toc107320823 \h 11 7.3. Révision et dénonciation PAGEREF _Toc107320824 \h 11 7.4. Dépôt de l'Accord et entrée en vigueur PAGEREF _Toc107320825 \h 11
DES LORS, IL EST CONVENU CE QUI SUIT:
Article 1. Champ d'application La convention de forfait annuel en jours a vocation à s’appliquer aux salariés qui ne peuvent pas être soumis à des horaires fixés à l’avance et doit leur permettre de bénéficier d’une reconnaissance réaffirmée et protectrice de leurs droits, notamment le droit au repos, au même titre que les salariés qui ne sont pas soumis à un convention de forfait annuel en jours.
Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du Code du travail et de la Convention collective, la convention de forfait annuel en jours est applicable:
Aux cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auxquels ils sont intégrés;
Aux salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
L’autonomie s’apprécie au regard de la mission et des responsabilités générales qui sont confiées aux salariés concernés et qui les conduisent à ne pas pouvoir prédéterminer des horaires de travail.
Est autonome le salarié qui, tout en étant soumis aux directives de son supérieur hiérarchique dans le cadre de la réalisation de ses missions, reste maître de l’organisation de son travail et de son emploi du temps.
Au regard des missions des salariés concernés, des besoins liés à l’organisation collective de la vie au travail au sein de la Société et dans le cadre d’un dialogue régulier avec le supérieur hiérarchique, ces salariés ont ainsi la faculté d’organiser par eux-mêmes leur temps de travail.
Dans ce contexte, peuvent donc être soumis à une convention de forfait annuel en jours les salariés relevant de la classification ingénieurs et cadres de la Convention collective qui occupent un poste relevant de l'une des catégories professionnelles suivantes:
Débutants. - Collaborateurs assimilés à des ingénieurs ou cadres techniques et administratifs, occupant dans le bureau d'études un poste où ils mettent en œuvre des connaissances acquises position 1.1 coefficient 95
Débutants. - Les mêmes que ci-dessus, mais titulaires du diplôme de sortie des écoles visées dans la définition des ingénieurs à l'article 2 de la convention collective position 1.2 coefficient 100
Ingénieurs ou cadres ayant au moins 2 ans de pratique de la profession
âgés de moins de 26 ans position 2.1 coefficient 105
âgés de 26 ans au moins position 2.1 coefficient 115
Ingénieurs d'études ou de recherche position 2.2 coefficient 130
Ingénieurs ou cadres ayant au moins 6 ans de pratique position 2.3 coefficient 150
Ingénieurs ou cadres sans responsabilité complète placés sous les ordres d'un chef de service position 3.1 coefficient 170
Ingénieurs ou cadres orientant et contrôlant le travail des collaborateurs position 3.2 coefficient 210
Ingénieurs ou cadres coordonnant plusieurs services position 3.3 coefficient 270
Les salariés qui occupent des emplois de position 2.1 à position 3.3 de la classification prévue par la Convention collective sont donc les seuls susceptibles de se voir reconnaître le statut de forfait annuel en jours.
Il est précisé que la classification d’un salarié est une condition de l’éligibilité à une organisation du temps de travail en forfait annuel en jours mais que cette classification n’entraine pas automatiquement l’application d’une organisation du temps de travail forfaitaire. Article 2. Mise en place de conventions individuelles de forfait annuel en jours
La mise en place des forfaits en jours sur l'année fera l’objet d’une convention individuelle de forfait qui sera mise en place dans le cadre d’une clause au contrat de travail qui sera proposé aux salariés concernés.
La convention individuelle de forfait annuel en jours précise notamment :
La justification que les fonctions occupées par le salarié répondent aux conditions fixées par l’article 2 de l’Accord pour bénéficier d'une convention individuelle de forfait annuel en jours ;
Le nombre de jours travaillés et de jours non travaillés dans le respect des stipulations de l'article 2 de l'Accord;
La rémunération forfaitaire versée au salarié bénéficiaire ;
Le nécessaire respect des repos quotidiens et hebdomadaires ainsi que le droit à la déconnexion;
Les modalités de prise des jours de repos.
Les Parties conviennent que chaque salarié occupant un poste susceptible d'être soumis à une convention de forfait annuel en jours est libre d’accepter ou de refuser ladite convention.
Le fait de ne pas signer une convention individuelle de forfait annuel en jours :
Ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail ;
N’est pas constitutif d’une faute et ne peut fonder une sanction ;
Ne peut conduire à une discrimination, notamment dans le parcours professionnel.
En cas de refus, un dialogue s’engage entre le salarié concerné et son supérieur hiérarchique en vue d’examiner les modalités possibles d’adaptation de l’organisation du travail permettant le maintien sur le poste occupé, eu égard aux exigences de l'activité de la Société.
Article 3. Modalités d’aménagement du temps de travail sous forme de forfait en jours 3.1. Période annuelle de référence du forfait
La période de référence retenue pour le décompte de la durée du travail en jours est l’année civile, à savoir du 1er janvier au 31 décembre (ci-après désignée « Période de référence »).
3.2. Volume annuel de jours de travail sur la période de référence La durée de travail des salariés soumis à aménagement de leur temps de travail sous forme de forfait jours est établie sur une base annuelle exprimée en nombre de jours travaillés et décomptée en journée entière.
Il est précisé que le samedi peut compter pour une journée travaillée ou une journée de repos, en fonction des nécessités de service.
Le nombre de jours travaillés pour une année complète de travail est fixé à 218 jours maximum, incluant la journée de solidarité, et n'est pas modifié lors des années bissextiles.
Il est convenu entre les Parties que ce nombre de jours travaillés ouvre droit intégral au congé payé annuel prévu par les dispositions de l'article L. 3141-3 du Code du travail et la Convention collective, à savoir trente jours ouvrables annuels, soit vingt-cinq jours ouvrés annuels qui devront être pris conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Dans l'hypothèse d'une Période de référence incomplète de travail, en particulier lorsqu'un salarié rejoint ou quitte la Société en cours de Période de référence, le nombre de jours travaillés sera réajusté en conséquence au prorata du temps de présence du salarié au cours de la Période de référence considérée.
3.3. Jours de repos
Outre le congé annuel payé, il est convenu entre les Parties d'accorder au cours de la Période de référence des jours de repos complémentaires aux salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours (ci-après désigné par "
Jour de repos").
Le nombre de Jours de repos se calculera au cours de chaque Période de référence de la façon suivante :
Nombre de Jours de repos = Nombre de jours calendaires – Nombre de samedis et dimanches– Nombre de jours fériés chômés tombant sur un jour ouvré – 25 jours ouvrés de congés payés –– 218 jours de travail effectif
Le nombre de Jours de repos dont bénéficieront les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours en 2022 sera donc calculé de la façon suivante :
365 jours calendaires – 105 samedis et dimanches – 7 jours fériés chômés – 25 jours ouvrés de congés payés – 218 jours de travail effectif =
10 Jours de repos
Il est convenu entre les Parties qu'en application du présent Accord, le nombre de Jours de repos sera recalculé au cours de chaque Période de référence en application de cette méthode.
Les Jours de repos devront être pris au cours de la Période de référence ou au cours du premier mois suivant la fin de la Période de référence au titre de laquelle les Jours de repos auront été acquis.
Pour moitié, la prise de Jours de repos sera décidée à l’initiative de la Société, et pour l’autre moitié, elle sera décidée à l’initiative du salarié, sous réserve que soit respecté un délai de prévenance raisonnable en fonction des circonstances et de l’activité de la Société.
Tout Jour de repos non pris au plus tard avant la fin du premier trimestre suivant la Période de référence au titre de laquelle il aura été acquis sera considéré comme perdu, sauf accord individuel contraire entre la direction (ci-après désignée par la "
Direction") et chaque salarié concerné.
3.4. Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année (a) Absences Les périodes d'absence pour congé maternité, paternité et adoption et pour maladie ou accident d'origine professionnelle, ou tout autre congé assimilé par la loi ou la convention collective à du temps de travail effectif, sont prises en compte au titre des jours travaillés et ne devront pas faire l'objet de récupérations.
Les périodes d'absence non assimilées à du temps de travail effectif par la loi ou la présente convention collective ne sont pas prises en compte au titre des jours travaillés et réduiront proportionnellement le nombre de jours de repos.
Pendant les périodes d'absences non rémunérées, la retenue sur rémunération du salarié, par journée d'absence, est déterminée comme suit :
Rémunération mensuelle/21.67 jours
Si l'absence donne lieu à une retenue sur rémunération, le plafond de jours de travail dus par le salarié est réduit du nombre de jours non-rémunérés. (b)Entrées sorties
En cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, le nombre de jours travaillés et de jours de repos du forfait est calculé au prorata temporis.
3.5. Dépassement du forfait annuel en jours
Conformément aux dispositions légales en vigueur, le salarié qui le souhaite peut, en accord avec la Direction, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire de 10%.
L'accord entre le salarié et l'employeur est établi par écrit et prend la forme d'un avenant à la convention de forfait.
Cet avenant est valable pour l'année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.
En aucun cas cette possibilité de dépassement ne pourra conduire le salarié à dépasser 235 jours travaillés sur l'année.
Les parties réaffirment leur volonté de privilégier en toute circonstance la prise effective des repos plutôt que le dépassement du forfait.
Le salarié percevra le complément de salaire afférent pour chaque jour de repos auquel il a renoncé avec la rémunération du mois de janvier de l’année N+ 1.
Article 4. Décompte et contrôle du temps de travail 4.1. Repos quotidien et hebdomadaire Conformément aux dispositions de la Convention collective, le repos hebdomadaire est de quarante-huit heures, consécutives ou non, le dimanche ne pouvant en principe pas être travaillé.
Il est toutefois rappelé que :
Les salariés concernés par le forfait annuel en jours doivent respecter un temps de repos obligatoire de 11 heures consécutives entre deux journées travaillées.
Les salariés doivent également bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.
Dès lors, l’amplitude quotidienne maximale de la journée de travail ne pourra pas dépasser 13 heures, pauses comprises.
Les jours de repos hebdomadaires sont en principe le samedi et le dimanche, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
Ces limites n'ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.
4.2. Modalités de suivi
Mensuellement le salarié renseignera le nombre de jours travaillés, de jours non travaillés, de Jours de repos, de jours de congés payés ou de tout autre type de congés, via un document auto-déclaratif élaboré par le salarié par exemple via le logiciel Payfit, et l'enverra à la Direction.
Tout autre outil de gestion des temps mis en place au sein de la Société pourra être utilisé, sous réserve qu’il réponde aux exigences ci-dessus énumérées.
Les renseignements fournis devront être validés par le supérieur hiérarchique du salarié.
A la fin de chaque mois, un décompte individuel (ci-après désigné par le "
Décompte mensuel") sera établi par la Société et remis aux salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours ou repris dans les bulletins de paie, sur la base des documents auto-déclaratifs mensuels dressés par les salariés par exemple sur le logiciel Payfit, ou sur la base des informations renseignées via l'outil de gestion des temps mis en place au sein de la Société.
Le Décompte mensuel fera apparaître les journées travaillées au cours du mois ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos pris (Jours de repos, jours de congés payés, jours fériés non travaillés, etc…) et devra être approuvé par le salarié.
A la fin de chaque année, la Direction remettra aux salariés concernés un récapitulatif des journées travaillées au cours de la Période de référence, élaboré sur la base du Décompte mensuel approuvé par chaque salarié concerné.
Suivi régulier et alerte
Compte tenu de son autonomie et/ou de la nature de sa fonction, le salarié en forfait jours et l’employeur veilleront ensemble, au fur et à mesure, à ce qu’il organise son temps de travail, en respectant les dispositions légales et réglementaires en vigueur relatives à la durée du repos hebdomadaire, du nombre maximum de jours de travail dans la semaine et de la durée minimale de repos quotidien. Le salarié suit lui-même son organisation du travail et l’amplitude de ses journées d’activité.
En cas de difficulté quelconque relative à la mise en œuvre des dispositions du présent accord, le salarié concerné devra avertir sans délai son supérieur hiérarchique, pour rechercher ensemble et mettre au point les solutions adaptées.
Ainsi le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.
Si l’employeur est amené à constater que l’organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail aboutissent à des situations anormales, l’employeur ou son représentant pourra également organiser un rendez-vous avec le salarié.
En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas d’isolement professionnel du salarié, en cas de non-respect du repos quotidien et hebdomadaire, celui-ci a la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de la direction qui recevra le salarié dans les 15 jours et formulera par écrit les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un compte-rendu écrit.
Les salariés sont régulièrement en contact avec leurs managers. Les réunions de service sont également des occasions supplémentaires d'apprécier la charge de travail des salariés.
Ces contacts et échanges constituent autant d'opportunités pour tout un chacun de faire part, en toute liberté, des éventuels déséquilibres de sa charge de travail. Il appartient alors à chaque manager d'aborder la question de la répartition de la charge de travail et d'y apporter une solution opérationnelle respectueuse de la législation et des intérêts de tous.
En outre, la Direction envoie une fois par an un courriel au supérieur hiérarchique de chaque cadre autonome ainsi qu’au cadre autonome concerné afin de leur demander s’ils jugent nécessaires de prévoir un entretien ponctuel, qui vient s’ajouter à l’entretien annuel prévu à l’article ci-dessous.
Entretien annuel sur la charge de travail
Afin de veiller au respect de la santé et de la sécurité des salariés, un entretien individuel sera organisé entre chaque salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours et son responsable hiérarchique.
Cet entretien portera sur les thèmes suivants :
l’organisation du travail au sein de la société
la charge individuelle de travail du salarié
l’amplitude des journées de travail
la durée des trajets professionnels,
l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.
la rémunération du salarié
l’état des jours non travaillés pris et non pris à la date de l’entretien
Au regard des difficultés constatées pendant l’entretien, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés.
Sont également examinées, si possible, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.
Les solutions et mesures sont consignées dans un compte rendu de ces entretiens annuels.
Article 5. Rémunération La rémunération des salariés concernés sera fixée annuellement et sera versée en douze mensualités égales, indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois, sous réserve des absences non rémunérées.
Tout élément de salaire prévu par la Convention collective viendra s'ajouter à la rémunération mensuelle perçue.
Article 6. Déconnexion du salarié pendant les périodes de repos
Les Parties conviennent que les nouvelles technologies de l’information et de la communication constituent des leviers importants de performance et de modernisation de l’organisation du travail au bénéfice de la Société et des salariés.
Les Parties conviennent toutefois que leur utilisation doit se faire dans le respect de la vie personnelle de chacun et du droit au repos.
Sous réserve des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles impliquant la nécessité pour la Société de pouvoir contacter certains salariés dans le cadre de circonstances particulières, les salariés ne sont soumis à aucune obligation de connexion avec la Société en dehors de leur temps de travail, en particulier pendant la durée des repos quotidiens et hebdomadaires, notamment par le biais des moyens mis à leur disposition pour une utilisation professionnelle.
Les salariés n’ont pas l’obligation de lire ou de répondre aux courriels électroniques, au téléphone, ou autres formes de sollicitations qui leurs seraient adressés pendant les périodes de repos, de congés, ou lors des périodes de suspension du travail. Il appartient aux émetteurs de courriels ou d’appels de proscrire toute sollicitation qui serait de nature à remettre en cause dans les faits ce droit.
Le droit à la déconnexion est rappelé explicitement dans les conventions individuelles de forfait annuel en jours.
Les Parties souhaitent encourager, lorsqu’elles sont compatibles avec l'activité de la Société, la mise en place de réunions à distance, notamment par l'utilisation d'un système de visioconférence ou de conférence téléphonique afin de limiter les déplacements chronophages des salariés et en respectant les horaires de travail en vigueur au sein de la Société.
Article 7. Dispositions diverses 7.2. Entrée en vigueur et durée Sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt, le présent accord entre en vigueur à sa date de signature pour une durée indéterminée. 7.3. Révision et dénonciation Le présent accord pourra être révisé par voie d'avenant conclu dans les conditions légales en vigueur.
Toute demande de révision devra obligatoirement être accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle et sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 2 mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une des parties par lettre recommandée avec accusé de réception, en respectant un préavis de 3 mois. En cas de dénonciation, les présentes dispositions resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord pendant une période de 12 mois suivant l’échéance du préavis.
La dénonciation par l'une des Parties sera notifiée par écrit à l'autre Partie et sera déposée auprès de l'Unité Départementale de Paris et de la Direccte-Ile-De-France.
7.4. Dépôt de l'Accord et entrée en vigueur Conformément aux dispositions des articles D. 2231-2, D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail, l'Accord et son annexe seront déposés auprès de l'Unité Départementale de Paris de la Direccte-Ile-De-France en deux exemplaires, dont un sur support électronique, accompagné:
Du procès-verbal comprenant le résultat de la consultation
Du bordereau de dépôt.
L'Accord sera également déposé en un exemplaire au secrétariat Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent au regard du lieu de conclusion de l'Accord à l'adresse suivante :
Conseil de Prud'hommes de Paris
27, rue Louis Blanc
75009 PARIS
L'Accord entre en vigueur le lendemain de son dépôt auprès de l'Unité Départementale de Paris.
Fait à PARIS Le 8 septembre 2022 En quatre exemplaires originaux,